Modifications du Règlement Général de Police en faveur du bien-être animal
Note de synthèse
Rapporteuse : Muriel DONNAY - Échevine
Depuis le 30 mars 2023, le nouveau régime d'aide aux Communes permet d'obtenir une aide financière annuelle pour un éventail d'actions en faveur du bien-être animal.
En date du 23 février 2026, le Collège communal a décidé de poursuivre la mise en œuvre de ses actions en faveur du bien-être animal et notamment sur l'usage nocturne des robots tondeuses et sur l'intégration de dispositions dans le Règlement communal pour interdire la présence de cirque avec des animaux sur le territoire de la Commune.
Robots tondeuses :
Les robots tondeuses sont de plus en plus utilisés dans les jardins. Ils permettent de tondre la pelouse automatiquement, mais ils peuvent être dangereux pour certains animaux, notamment les hérissons si ces robots ne sont pas utilisés correctement. Le hérisson est un petit mammifère nocturne qui sort surtout la nuit pour chercher de la nourriture (insectes, vers, limaces). Beaucoup de hérissons blessés sont retrouvés dans les jardins et amenés dans des centres de soins pour animaux sauvages (CREAVES).
En changeant quelques habitudes, on peut protéger les hérissons et particulièrement en utilisant de façon adaptée, les robots tondeuses.
Cirques :
L'animal est un être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature. Il est essentiel d'assurer la protection et le bien-être des animaux, en tenant compte notamment de leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leurs rôles au sein de la société et de l’environnement.
Délibération
Le Conseil, en séance publique,
Vu la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiée par le Décret du 26 février 2026, et spécialement l'article 58quinquies ;
Vu la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; ·
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1122-32 ;
Vu le Code wallon du Bien-être animal ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 janvier 2024 adoptant le Règlement Général de Police ;
Considérant que l’animal est un être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature ;
Considérant qu’il est essentiel d'assurer la protection et le bien-être des animaux, en tenant compte notamment de leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leurs rôles au sein de la société et de l’environnement ;
Cirques
Considérant que les conditions de détention dans les cirques sont difficilement contrôlables pour la Commune ;
Considérant qu'il y a lieu, dans ce cadre, d'interdire, sur le territoire communal, la présence de cirques avec des animaux, y compris les animaux de compagnie et les animaux domestiques, au sens de l'article D.4 § 1er, 4° et 6° du Code wallon du Bien-être animal ;
Considérant que par cirque, on entend, conformément à l'article D.4 § 1er, 10° du Code wallon du Bien-être animal, un établissement mobile ou non dans lequel des animaux sont détenus et présentent des tours pour l’amusement du public pour lesquels ils sont stimulés par un entraîneur ou un dresseur, à l’exception d’un parc zoologique.
Usage nocturne des robots tondeuses
Considérant que l’usage des tondeuses à gazon automatisées, machines ne nécessitant aucune intervention humaine pour l'exécution de la tonte et ne générant par ailleurs aucune nuisance sonore significative, est de plus en plus répandu pour assurer l'entretien des jardins privatifs ;
Considérant que certains propriétaires de telles tondeuses en programment l'activation alors que le soleil s’est couché pour la tonte de leurs jardins ;
Considérant que de nombreux cas d'accidents ayant entrainé des mutilations et des décès d'animaux, impliquant essentiellement le hérisson et mettant en cause l’usage nocturne de tels outils de tonte automatisés, sont rapportés par le personnel travaillant dans les Centres de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage (ci-après "CREAVES") mais également par de plus en plus de vétérinaires ;
Considérant que le hérisson commun, encore appelé le hérisson d'Europe, est une espèce de mammifères omnivores et principalement nocturnes vivant notamment aux lisières des jardins ;
Considérant que le hérisson constitue une des espèces protégées visées aux annexes Ill respectives de la Convention de Berne ainsi que du décret du 6 décembre 2001 susvisés ;
Considérant que cette protection légale du hérisson implique l’interdiction :
- de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de cette espèce dans la nature,
- de perturber intentionnellement cette espèce, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
Considérant que les faits de mutilation et de décès des hérissons en lien avec l'utilisation nocturne des tondeuses automatisées, également relayés par la presse et faisant l’objet d’un constat très inquiétant de la part des vétérinaires s’occupant de faune sauvage, ont suscité un réel émoi et une vive inquiétude au sein de la population, pour une grande partie sensible au bien-être des animaux particulièrement lorsque ceux-ci font l'objet d'une protection légale ;
Considérant qu'il importe de garantir une protection plus efficace des espèces animales concernées tout en veillant à ce que les détenteurs de tondeuses à gazon automatisées puissent en faire usage dans des conditions préservant l'intégrité des animaux nocturnes et crépusculaires ;
Considérant à cet effet qu'autoriser l'emploi de tondeuses automatisées uniquement dans la période de la journée durant laquelle ces animaux ne déambulent généralement pas et de ce fait fixée de 9h00 à 18h00 pour en faciliter l’application sur le terrain et correspondre le plus possible aux périodes sans danger pour les hérissons, constitue une mesure adéquate et proportionnée permettant d'atteindre les objectifs poursuivis ; que durant la période de la journée décrite ci-dessus, les animaux nocturnes et crépusculaires qui en sont victimes sont moins exposés aux risques d'accidents imputables aux outils de tonte automatisés ;
Considérant que l'article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 modifiée par le décret du 26 février 2026 habilite le Conseil communal à prendre, pour tout ou partie du territoire communal, des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non-gibiers ;
Considérant qu'il est apparu judicieux que le Conseil communal se saisisse de la compétence que lui attribue la disposition légale susvisée ;
Après présentation de Madame DONNAY ; intervention de Monsieur CARPIN ; réponses de Mesdames DONNAY et POLL.
Décide, à l'unanimité :
Article 1
Rétablit l'Article 124 du RGP comme suit :
§1er - Sauf les dérogations qui pourront être accordées soit par le Ministre qui a l’Agriculture dans ses attributions, soit par le Bourgmestre, il est interdit d’utiliser, d’exhiber, de mettre en vente, en loterie ou de distribuer de façon quelconque des animaux vivants, dans les kermesses, champs de foire, fancy-fair, braderies… L’exposition à la vente d’animaux et volailles sur les marchés, dûment autorisées ou organisées par l’Administration, restent permises.
§2 - Disposition sur l’utilisation des robots tondeuses la nuit en vue de préserver les hérissons sur le territoire communal de Seneffe.
Il est interdit, sauf autorisation particulière du Bourgmestre, de faire usage d'une tondeuse à gazon automatisée entre 18h00 et 9h00 du matin.
§3 Interdit sur le territoire communal de Seneffe, la présence de cirques avec des animaux, y compris les animaux de compagnie et les animaux domestiques, au sens de l'article D.4 § 1er, 4° et 6° du Code wallon du Bien-être animal. Par cirque, on entend, conformément à l'article D.4 § 1er, 10° du Code wallon du Bien-être animal, un établissement mobile ou non, dans lequel des animaux sont détenus et présentent des tours pour l’amusement du public pour lesquels ils sont stimulés par un entraîneur ou un dresseur, à l’exception d’un parc zoologique.
Article 2
Modifie l'Article 208 §1. 3° du RGP comme suit : « Sont passibles d'une amende de 1 à 2.000 euros, les infractions visées aux articles 124, 193, 194 §2 à 6, 196 alinéa 2 et 198 du présent règlement selon la procédure prévue pour les infractions dites « de 4e catégorie ».
Article 3
La présentation délibération est transmise :
- au Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions pour qu'il y statue comme prévu l'article 58quinquies, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, 1973 modifiée par le décret du 26 février 2026 ;
- à la Zone de Police de Mariemont ;
- à l’agent-constatateur ;
- à l’agent sanctionnateur.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à l’article L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans les cinq jours qui suivent le jour de sa publication par la voie de l'affichage.