Établissement du règlement ayant pour objet la taxe sur la force motrice avec échéance au 31 décembre 2031.
Vu les articles 41, 162 et 170, paragraphe 4, de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment les articles 9.1 et 9.3 de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122‑30, L3131-1, L3321‑1 à 12 et L3611‑2 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux "Actions prioritaires pour l’Avenir wallon" ;
Vu le courrier en date du 12 décembre 2025 par lequel l’autorité de tutelle a informé la Ville de la volonté du Gouvernement wallon de réformer le dispositif lié à l’exonération à vie des nouveaux investissements en force motrice acquis ou constitués à l’état neuf sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que la compensation budgétaire régionale y afférente ;
Considérant que ce courrier précise que cette réforme s’inscrit dans une politique visant à soutenir l’investissement économique tout en préservant les finances régionales et qu’elle se traduit par la suppression de l’exonération illimitée dans le temps pour les nouveaux investissements et par son remplacement par une exonération limitée aux investissements en force motrice acquis ou constitués à l’état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2021, pour une durée de cinq ans, prenant cours le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’investissement ;
Vu le décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, et plus particulièrement ses articles 51 à 55. Insérant un titre VI intitulé " Titre VI. Aides compensatoires" au sein du Code de la démocratie locale et de décentralisation ;
Vu le décret-programme du 25 mars 2026 suspendant, jusqu’au 31 décembre 2026, les articles 54, 55, 56 et 67 du décret-programme du 19 décembre 2025, relatifs notamment au dispositif de complément régional et aux exonérations applicables en matière de taxe sur la force motrice ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026 ;
Vu sa délibération n° 45 du 10 novembre 2025 établissant dès le 1er janvier 2026 et pour une durée échéant au 31 décembre 2031, le règlement ayant pour objet la taxe sur la force motrice ;
Vu sa délibération n° 3 du 9 février 2026 établissant, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, le règlement ayant pour objet la taxe sur la force motrice ;
Vu l’arrêté de non-approbation de l'autorité de tutelle en date du 15 décembre 2025, n'approuvant pas sa délibération n° 45 du 10 novembre 2025, établissant dès le 1er janvier 2026 et pour une durée échéant au 31 décembre 2031, le règlement ayant pour objet la taxe sur la force motrice ;
Vu l’arrêté de non-approbation de l'autorité de tutelle en date du 30 mars 2026, n'approuvant pas sa délibération n° 3 du 9 février 2026, établissant pour les exercices 2026 à 2031 inclus, le règlement ayant pour objet la taxe sur la force motrice ;
Attendu que sur le fondement de l'article L3611‑2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le taux de la taxe ne peut pas dépasser le plafond fixé à 20 €/kW, ce dernier indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109.69 sur la base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier de l'année fiscale considérée ;
Attendu que ce plafond se justifie par l’intérêt général de promouvoir le tissu économique de la Région wallonne ;
Attendu que la prochaine circulaire du Gouvernement wallon relative à la taxe sur la force motrice préconisera une exonération générale pour les dix premiers kilowatts pour l'ensemble des redevables afin de soutenir le tissu économique et favoriser l'investissement ;
Attendu que la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des autorités locales de la Région wallonne préconise un facteur de simultanéité à 0.70 au-delà de 30 moteurs ;
Considérant la convention particulière relative à l’octroi de crédits aux communes dans le cadre du "Plan Oxygène" mise en place par le Gouvernement wallon et établie entre la Ville de SERAING, le Gouvernement wallon et le Centre régional d'aides aux communes (C.R.A.C.) ainsi qu'adoptée par le conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que cette convention et, plus particulièrement, son article 2, paragraphe 4, point 2, b), impose à la Ville de revoir ses règlements taxes en tenant compte des paramètres économiques liés à l’indexation automatique et annuelle des taux ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité communale, dans le cadre de son autonomie fiscale reconnue par l'article 170, paragraphe 4, de la Constitution, et sous le contrôle de l'autorité de tutelle, de déterminer les éléments constitutifs des impôts qu'elle établit, soit les bases, l'assiette et le taux des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts ;
Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville de SERAING les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que son équilibre financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparait équitable de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une juste répartition de la charge fiscale ;
Considérant le souhait pour la Ville de favoriser l’installation de nouveaux moteurs afin de réduire au maximum l’utilisation d’énergie, la pollution sonore et de l’air ;
Considérant la nécessité de se procurer des ressources en vue du financement des dépenses de sa politique générale de protection de l’environnement ;
Considérant que l’usage de la force motrice, notamment par des moteurs électriques, thermiques ou hydrauliques installés dans les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, entraîne une consommation énergétique importante et peut générer diverses nuisances environnementales, telles que des émissions sonores ou polluantes ;
Considérant que ces activités impliquent souvent une logistique accrue, se traduisant par une intensification du trafic de marchandises, une sollicitation plus importante de la voirie communale et une utilisation renforcée des réseaux techniques et des services publics locaux ;
Considérant qu’il y a lieu de moduler le montant de la taxe en fonction de la puissance installée, afin de tenir compte de la capacité contributive des exploitations ;
Considérant que les installations de faible puissance sont généralement exploitées par des indépendants, artisans ou petites entreprises dont l’activité a un impact limité sur les infrastructures communales, tandis que les puissances plus élevées sont caractéristiques d’exploitations de plus grande envergure ;
Considérant qu’il est équitable d’exonérer ou de réduire la taxation des moteurs inactifs, accessoires, portatifs ou d’usage exceptionnel, ainsi que ceux déjà soumis à d’autres impositions ou d’une puissance négligeable, dès lors, qu’ils ne génèrent pas d’activité économique significative ni de charge effective pour la collectivité ;
Considérant qu’il y a lieu, pour certaines entreprises industrielles équipées d’un dispositif de mesure du maximum quart-horaire, de permettre une taxation plus équitable fondée sur la puissance réellement utilisée plutôt que sur la seule puissance installée, afin de tenir compte des variations effectives d’activité et de consommation énergétique, tout en maintenant un lien avec la base imposable initialement retenue ;
Attendu que sur base de l’article L1124‑40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis de légalité de Mme la Directrice financière a été sollicité en date du 13 avril 2026 ;
Considérant qu’en date du 13 avril 2026, Mme la Directrice financière a remis un avis favorable ;
Vu la décision du collège communal du 2 avril 2026 arrêtant l'ordre du jour de la présente séance ;
Vu le procès-verbal de la commission préparatoire relatif au présent point,
ARRÊTE
par 27 voix "pour", 0 voix "contre", 8 abstentions, le nombre de votants étant de 35, le règlement relatif à la taxe sur la force motrice, comme suit :
ARTICLE 1.- Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur la force motrice.
Il s'agit d'une taxe sur l'ensemble des moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, lorsque celles-ci sont utilisées dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, d'une profession libérale ou d'une charge ou d'un office.
ARTICLE 2.- Est redevable de la taxe toute entreprise industrielle, commerciale, financière ou agricole, et ce, quelle qu’en soit la forme juridique, personne physique ou morale, qui utilise des moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne, dans le cadre de l’exploitation de son établissement principal ou de ses annexes situées sur le territoire de la Ville.
Est considérée comme annexe à un établissement toute installation, entreprise ou chantier établi sur le territoire de la Ville pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois.
L'imposition est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement et/ou de ses annexes.
L’imposition n’est pas due à la Ville où se situe l’établissement principal pour les moteurs utilisés par une annexe, dans la mesure où ces moteurs sont imposés par la Ville sur le territoire de laquelle se trouve ladite annexe.
Lorsqu’un établissement ou une annexe utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile destiné à relier plusieurs annexes ou une voie de communication, ce moteur est imposé dans la commune où se trouve l’établissement ou l’annexe principale.
ARTICLE 3.- La taxe est fixée à VINGT-DEUX EUROS VINGT-QUATRE CENTS (22,24 €) par kilowatt (kW) de puissance imposable.
Le montant fixé par le présent règlement sera automatiquement revu et appliqué au 1er janvier de chaque année, sur base des fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants qui comprendraient des cents d’euro seront arrondis à l’euro supérieur ou à l’euro inférieur selon que la fraction d’euro sera supérieure ou inférieure à cinquante cents.
Le coefficient d’adaptation est obtenu en divisant l’indice des prix à la consommation du mois de janvier de l’année précédant celle de la révision automatique des prix (sur base de l'indice 2013) par l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l'indice 2013).
ARTICLE 4.- L'imposition est établie d'après les bases suivantes :
- si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, l'imposition est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ;
- si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ses établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à trente moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour trente‑et‑un moteurs et plus. Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année de taxation ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation ;
- les dispositions reprises aux points a. et b. du présent article sont applicables par la Ville suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu de l'article 1.
Pour déterminer le nombre, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année de taxation ou la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée, de commun accord, entre l'intéressé et le collège communal.
En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
ARTICLE 5.- Sont exonérés de l'impôt :
- conformément à l'article L3611‑2, paragraphe 1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Ville, à partir du 1er janvier 2021, pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année d'investissement ;
- les 10 premiers kilowatts pour tous les redevables ;
- le moteur entrainant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l'entrainement de la génératrice ;
- le moteur inactif pendant l'année entière. L'inactivité partielle d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé. La période d'inactivité d'un mois dont il est question ci-avant s'entend de quantième à veille de quantième. La période de vacances obligatoire n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu pour inactivité des moteurs. En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation. L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés postaux ou remis contre reçus faisant connaître à l'Administration communale, l'un, la date où le moteur commencera à chômer, l'autre, celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après la réception du premier avis. Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec le FOREM un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel. "Est également assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques". Toutefois, sur demande expresse, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière pourront être autorisées à justifier les inactivités des moteurs taxables par la tenue d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. En fin d'année, l'entrepreneur remplira sa déclaration sur base des indications portées sur ce carnet étant entendu, qu'à tout moment, la régularité des inscriptions portées au carnet pourra faire l'objet d'un contrôle fiscal ;
- le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci ;
- le moteur d'un appareil portatif ;
- le moteur à air comprimé ;
- la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celles-ci, d'éclairage, de chauffage et de ventilation des locaux ;
- le moteur d'appoint, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause ;
- le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement ;
- Sans préjudice de ce qui précède, le redevable utilisant moins d’1 kW.
ARTICLE 6.- À titre transitoire et conformément au décret-programme du 25 mars 2026 suspendant, jusqu’au 31 décembre 2026, certaines dispositions du décret-programme du 19 décembre 2025, il est fait application du régime d’exonération antérieurement en vigueur. Dès lors, pour période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026, sont exonérés de la taxe les investissements en force motrice acquis ou constitués à l’état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2006, restent soumis à la taxe les investissements en force motrice acquis ou constitués à l’état neuf jusqu’au 31 décembre 2005 inclus.
Par dérogation à l’article 5, 2°, l’exonération relative aux dix premiers kilowatts ne s’applique pas pour l’exercice d’imposition 2026. Cette exonération est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027.
ARTICLE 7.- Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kW, sera considérée comme étant d'appoint, pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. Dans ce cas, la puissance en kW déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d'exception persistera.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés ceux, à l'exclusion de tous les autres, dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
ARTICLE 8.- Les moteurs exonérés de l'imposition par suite de l'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application des dispositions faisant l'objet des points 2 à 8 de l'article 5, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation.
ARTICLE 9.- Lorsque, pour une cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kW, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la s.a. BPOST ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis.
L'intéressé devra en outre produire, sur demande de l'Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident doit être notifiée, dans les huit jours à l'Administration communale.
ARTICLE 10.- Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 8 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l'exploitant, déterminé sur base d'une puissance taxable établie en fonction de la variation, d'une année à l'autre, de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.
À cet effet, l'Administration communale calculera le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d'imposition sur base des dispositions des articles 1 à 6 et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année. Ce rapport est dénommé facteur de proportionnalité.
Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l'année par le facteur de proportionnalité.
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d'une année ne diffère pas de plus de 20 % de celle de l'année de référence, c'est-à-dire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, l'Administration communale fera le recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une demande écrite auprès de l'Administration communale et communiquer à celle‑ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l'année précédant celle à partir de laquelle il demande l'application de ces dispositions : il doit en outre s'engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelles de l'année d'imposition et à permettre à l'Administration communale de contrôler, en tout temps, les mesures de maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d'énergie électrique.
L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.
Sauf opposition de l'exploitant ou de l'Administration communale à l'expiration de la période d'option, celle-ci sera prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.
ARTICLE 11.- Chaque année, au plus tard le 15 juin, l'Administration communale envoie au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment rempli et signé, pour le 15 juillet.
En toute hypothèse, les contribuables visés à l'article 3 sont tenus de déclarer spontanément les éléments nécessaires à l'imposition au plus tard le 15 juillet de l'exercice d'imposition.
Tout changement d'affectation ou de propriétaire devra être déclaré spontanément dans les 15 jours.
ARTICLE 12.- À défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration communale peut disposer, sauf droit de réclamation et de recours.
ARTICLE 13.- Conformément à l'article L3321‑6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le premier enrôlement d'office ;
- 50 pour cent pour le deuxième enrôlement d'office ;
- 100 pour cent pour le troisième enrôlement d'office ;
- 200 pour cent à partir du quatrième enrôlement d'office.
Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a deuxième enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321‑6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe est établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée par les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 14.- Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le collège communal.
ARTICLE 15.- Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et aux contentieux sont celles des articles L3321‑1 à L3321‑12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins de la Directrice financière, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
ARTICLE 16.- Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l’alinéa précédent, conformément à l’article L3321‑8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à la charge du contribuable et s’élèveront aux frais de recommandé, dont les tarifs sont fixés et revus annuellement par la poste. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Les mesures d'exécution à défaut de paiement pourront être mises en œuvre au plus tôt à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable.
ARTICLE 17.- Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du collège communal une réclamation par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 18.- Protection des données.
Le traitement des données à caractère personnel, nécessaire à l’établissement et au recouvrement de la taxe et/ou de la redevance, est effectué conformément au règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Information et accès aux données à caractère personnel (R.G.P.D., articles 13 et 14) :
- responsable du traitement : Ville de SERAING ;
- personnes concernées : redevables visés par le règlement ;
- catégories de données : données d’identification du redevable, données individuelles permettant de fixer l'assiette de calcul du montant dû, données financières relatives au recouvrement ;
- finalité (R.G.P.D., article 5) : établissement et recouvrement de la taxe visée par le présent règlement ;
- base de licéité (R.G.P.D., article 6) : obligation légale : Constitution belge, articles 170, paragraphe 4, et 173, lue en combinaison avec le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L3321‑1 à L3321‑12 ;
- durée de conservation (R.G.P.D., article 5, alinéa 1, e) : 10 ans (règlement général sur la comptabilité communale, article 35, paragraphe 7) sauf conservation plus longue justifiée par la loi (en matière judiciaire) ;
- partage des données avec d'autres personnes ou instances :
- aux tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment le Code des impôts sur les revenus 1992, article 327 et le Code du recouvrement amiable et forcé, article 77, paragraphe 1) ;
- à des sous-traitants tels que visés par l'article 28 du R.G.P.D., notamment de nature fonctionnelle ou I.C.T. ;
- droits de la personne concernée (R.G.P.D., articles 15 à 18) : toute personne concernée peut demander l’accès à ses données, leur rectification, leur effacement (dans les limites légales), ou la limitation du traitement. Ces droits peuvent être exercés auprès du responsable de traitement, représenté par son service des finances - recette ([email protected]). En cas de difficulté persistante, le redevable contacte le délégué à la protection des données [email protected]. S'il n'obtient pas satisfaction auprès du délégué à la protection des données, il peut introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be).
ARTICLE 19.- Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131‑1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
ARTICLE 20.- La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133‑1 et L1133‑2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
PRÉCISE
que les recettes seront inscrites au budget ordinaire concerné, à l’article 04000/364‑03, ainsi libellé : "Taxe sur la force motrice".