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Délégation de compétences au collège communal concernant les opérations patrimoniales (opérations mobilières, immobilières, libéralités) de la Ville de SERAING en exécution des nouveaux articles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la circulaire sur les opérations patrimoniales des pouvoirs locaux. https://www.deliberations.be/seraing/decisions/17-fevrier-2025-20-00/delegation-de-competences-au-college-communal-concernant-les-operations-patrimoniales-operations-mobilieres-immobilieres-liberalites-de-la-ville-de-seraing-en-execution-des-nouveaux-articles-du-code-de-la-democratie-locale-et-de-la-decentralisation-et-de https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
17 février 2025 (20:00)
Point N° 22
State
Décision
Matière
Patrimoine

Délégation de compétences au collège communal concernant les opérations patrimoniales (opérations mobilières, immobilières, libéralités) de la Ville de SERAING en exécution des nouveaux articles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la circulaire sur les opérations patrimoniales des pouvoirs locaux.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) et, plus particulièrement, l’article L1123‑23 et les articles L1221‑1, L1221‑2, L1222‑1, L1222‑1 bis, L1222‑1 ter, L1222‑1 quater, L1222‑1 quinquies et L2222‑1 quater ;

Vu le décret du 27 mars 2024 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux ;

Vu la circulaire du 20 juin 2024 relative aux opérations patrimoniales des pouvoirs locaux ;

Considérant que la circulaire susvisée explicite et commente les règles de compétences applicables aux communes et les règles applicables à la procédure relative aux opérations patrimoniales des pouvoirs locaux ;

Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la circulaire susvisée distinguent les opérations patrimoniale suivantes :

  1. opérations immobilières ;
  2. opérations mobilières ;
  3. donations et legs ;

Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans ses articles L1222‑1, L1222‑1 bis, L1222‑1 ter et L2222‑1 quater concernent les  opérations immobilières des communes débouchant sur la conclusion d'un contrat, et ce, que la Ville souhaite accorder des droits réels ou personnels sur le bien en cause ou obtenir de tels droits ;

Considérant que sont ainsi visées par la nouvelle règlementation et la nouvelle circulaire les opérations immobilières suivantes : vente, acquisition, échange, droit de superficie, doit d'emphytéose, bail (bail de droit commun, bail de résidence principale, bail à ferme, etc.), octroi d'un droit de chasse, attribution d'un bien communal (sart, droit d'aisance, etc.), attribution d'un contrat d'occupation précaire, attribution d'une concession domaniale, etc. ;

Considérant que le nouvel article L1222‑1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans son paragraphe 1, rappelle la compétence de principe du conseil communal pour toutes ces opérations, lequel est chargé de la fixation des conditions et des modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs aux opérations visées ainsi que l'adoption des conditions contractuelles qui régissent l'opération ;

Considérant que l'on peut citer comme exemple : le choix entre la procédure de vente au gré à gré ou en vente publique, fixer les conditions essentielles (prix de vente, montant du loyer ou de la redevance, durée d'un bail ou d'une convention, etc.) et éventuellement substantielles, fixer le montant minimum du prix ou du loyer, fixer les modalités de la procédure d'attribution du contrat, etc.) ;

Considérant que le paragraphe 2 dudit article permet une délégation de ces compétences au collège communal ;

Considérant que cette délégation est limitée aux opérations dont le montant est estimé inférieur à 120.000 € pour les communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 50.000 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les modalités précises du calcul permettant d'établir ce montant de 120.000 €, il est renvoyé au texte de la circulaire ;

Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans ses articles L1222‑1 ter, L1222‑1 quater, L2222‑1 quinquies et sexies concernent ventes et mises à disposition des biens meubles corporels qui appartiennent aux communes ;

Considérant que le nouvel article L1222‑1 ter du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans son paragraphe 1, rappelle la compétence de principe du conseil communal pour ces opérations, lequel est chargé de la fixation des conditions et des modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à ces opérations mobilières et l'adoption des conditions contractuelles qui régissent l'opération ;

Considérant que l'on peut citer comme exemple, le choix entre la procédure de vente au gré à gré ou en vente publique, fixer les conditions essentielles et éventuelement substantielles de la vente, fixer le prix minimum de la vente en tenant compte de l'estimation du bien, fixer les modalités de la procédure d'attribution du contrat, etc. ;

Considérant que le paragraphe 2 dudit article permet une délégation de ces compétences au collège communal ;

Considérant que cette délégation est limitée aux opérations dont le montant est estimé inférieur à 120.000 € pour les communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 50.000 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les modalités précises du calcul permettant d'établir ce montant de 120.000 €, il est renvoyé au texte de la circulaire ;

Considérant qu'en ce qui concerne les donations et legs, il y a lieu de faire une distinction entre les donations par acte authentique et legs et les donations portant sur des biens meubles corporels ;

Considérant qu'en ce qui concerne les donations par acte authentique et legs, l'article L1221‑1, paragraphe 1, attribue la compétence de principe relative à leur acceptation au conseil communal ;

Considérant que le paragraphe 2 dudit article permet une délégation de ces compétences au collège communal uniquement dans la mesure ou les donations ou legs sont dénués de charge ou condition ;

Considérant que cette délégation est limitée aux opérations dont le montant est estimé inférieur à 120.000 € pour les communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 50.000 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les donations portant sur des biens meubles corporels, l'article L1221‑2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation octroie la compétence de principe d'accepter les donations sans charges ou conditions au bourgmestre, lequel peut déléguer sa compétence à un fonctionnaire à l'exclusion du directeur financier ;

Considérant que le conseil communal peut, tant en ce qui concerne les opérations immobilières qu'en ce qui concerne les ventes et mises à disposition de biens meubles corporels et les donations et legs par acte authentique, assortir les délégations de conditions laissées à son appréciation, comme par exemple, limiter le montant délégué à un montant inférieur, limiter cette délégation à certains types d'opération, etc. ;

Considérant qu'en cas de délégation, le conseil communal pourra toujours exercer les compétences déléguées mais ce dernier ne pourra bien évidement pas revenir sur une décision prise par le collège communal ou la modifier ;

Considérant que ces délégations pourraient être envisagées pour la législature 2024‑2030 ;

Vu la décision n° 93 du 3 février 2025 par lequel le collège communal émet un avis favorable et invite le conseil communal à déléguer ses compétences en matière d'opération patrimoniale, dans le respect des modalités fixées par les articles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par la circulaire susvisés comme suit :

  • en ce qui concerne les opérations immobilières, jusqu'à concurrence d'un montant estimé à (maximum 120.000 €), calculé sur base de la méthode expliquée dans la circulaire susvisée ;
  • en ce qui concerne les opérations mobilières, jusqu'à concurrence d'un montant estimé à (maximum 120.000 €), calculé sur base de la méthode expliquée dans la circulaire susvisée ;
  • en ce qui concerne les donations par acte authentique et legs, dénués de charge ou condition, jusqu'à concurrence d'un montant estimé à (maximum 120.000 €), calculé sur base de la méthode expliquée dans la circulaire susvisée ;

Vu la décision du collège communal du 6 février 2025 arrêtant l'ordre du jour de la présente séance ;

Vu le procès-verbal de la commission préparatoire relatif au présent point,

DÉCIDE

par 20 voix "pour", 0 voix "contre", 17 abstentions, le nombre de votants étant de 37, de déléguer au collège communal les compétences :

  • de fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et d’adopter les conditions contractuelles qui régissent ces opérations. La délégation est limitée aux opérations immobilières d'un montant estimé inférieur à 120.000 €. La valeur de l’opération immobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l’opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l’opération correspond à l’estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat ;
  • de fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune, ainsi que l’adoption des conditions contractuelles qui régissent ces opérations. La délégation est limitée aux opérations d'un montant estimé inférieur à 120.000 €. La valeur de l’opération correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l’opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l’opération correspond à l’estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat ;
  • d’accepter les donations à passer par acte authentique et des legs, en faveur de la commune, sans charge ou condition. La délégation est limitée aux donations et legs d'un montant, le cas échéant estimé, inférieur à 120.000 €.

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