Dossier contentieux. Facture finale de l'avocat conseil. Versement du success fee.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, plus particulièrement, les articles L1123‑23, 7° et L1242‑1 ;
Vu sa décision n° 70 du 8 juin 2016 attribuant le marché "Chantier Neocitta - Dossier contentieux - Désignation d'un expert" à Me Philippe HOREMANS, s.c.s.p.r.l. AVOCAT ;
Vu sa décision n° 18 du 23 novembre 2016 décidant à répondre en justice à la citation de la s.a. MENUISERIE FRESON signifiée le 21 novembre 2016 et attribuant à Me Philippe HOREMANS, Avocat, dans le cadre d'un marché public de service juridique par procédure négociée sans publicité, la défense des intérêts de la Ville de SERAING ainsi que, parallèlement à cette phase judiciaire, la recherche d'une solution amiable ;
Vu le jugement du 18 janvier 2018 du Tribunal de Première instance de LIÈGE déclarant la demande de la s.a. MENUISERIE FRESON recevable et partiellement fondée dans son principe, condamnant la Ville de SERAING à payer à la première la somme de 1 € provisionnel, désignant l’Expert Denys LEBOUTTE pour estimer le dommage allégué par la s.a. MENUISERIE FRESON et réservant à statuer pour le surplus ;
Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- dans le cadre du projet "NEOCITTA I", la Ville de SERAING a lancé un marché public de travaux de construction d'un immeuble mixte rue Cockerill. Ce marché était composé de cinq lot, dont le lot 2 relatif aux "menuiseries métalliques (intérieures et extérieures, hors huisseries métalliques)" attribué à la s.a. MENUISERIE FRESON par adjudication ;
- le planning d'intervention général du chantier était coordonné par l'adjudicataire du lot 1 (gros œuvre) et devaient être achevés dans un délai global de 720 jours de calendrier à compter de la date indiquée dans l'ordre de commencer les travaux pour le lot 1 ;
- le lot 2 devait pour sa part être exécuté en 240 jours calendrier ;
- le chantier a pris du retard et a nécessité des modifications. Par courrier du 29 octobre 2015, la s.a. MENUISERIE FRESON estime avoir subi un dommage d'un montant de 656.226 € qui serait imputable à la Ville de SERAING sur base de l'article 16 du cahier général des charges et réclame également, en application de l'article 15 du cahier général des charges, le paiement des intérêts de retard courant sur les factures pour un montant de 10.275 € ;
- le 21 novembre 2016, la s.a. MENUISERIE FRESON fait signifier citation contre la Ville de SERAING. Sa demande initiale avait pour objet :
- d’entendre condamner la Ville de SERAING au paiement de la somme de 656.226 € à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux légal à partir de la naissance du dommage qu'elle fixe en milieu de chantier soit le 1er juillet 2014 et au paiement de la somme de 10.275 € à majorer des intérêts courant depuis le jour de la citation ;
- et, "Avant dire droit, ordonner la désignation d’un expert-réviseur dont la mission serait la suivante :
- convoquer les parties, entendre leurs explications, recevoir leurs dossiers et notes de faits directoires et répondre à ces dernières ;
- prendre connaissance de tous les documents relatifs à ce marché et à son exécution et notamment le cahier des charges et la réclamation indemnitaire ;
- estimer le préjudice subi par la s.a. FRESON dans le cadre de l’exécution du marché relatif à la construction d’un immeuble mixte (projet NEOCITTA 1) lot 2 - menuiseries métalliques, en étant attentif à l’état de perte qu’elle a adressé à la Ville de SERAING, et ce, sur base de toutes les pièces pertinentes ;
- adresser son avis provisoire et prendre connaissance des notes de faits directoires ;
- déposer son avis définitif dans les 4 mois du jugement à intervenir" ;
- durant la procédure devant le Tribunal de Première instance, à l’occasion de ses conclusions additionnelles et de synthèse en première instance, la s.a. FRESON a réduit sa demande de près de 30 % en réclamant la somme de 472.191,84 €, sur base d’une analyse unilatérale effectuée par un bureau de réviseurs ;
- par jugement prononcé le 18 janvier 2018, du Tribunal de Première instance de LIÈGE a déclaré la demande de la s.a. MENUISERIE FRESON recevable et partiellement fondée dans son principe, a condamné la Ville de SERAING à payer à la première la somme de 1 € provisionnel, a désigné l’Expert Denys LEBOUTTE pour estimer le dommage subi par la s.a. MENUISERIE FRESON et réservé à statuer pour le surplus ;
Vu le courriel du 20 juin 2018 par lequel l'Avocat de la Ville de SERAING, sur base de nouvelles pièces en sa possession permettant de remettre en cause le principe même de l'indemnisation de la s.a. MENUISERIE FRESON conseille de faire appel de cette décision, puisqu'un examen approfondi des procès-verbaux de réunions permet de se convaincre qu’en réalité c’est la s.a. MENUISERIE FRESON elle-même qui a causé l’allongement de son délai ;
Vu le rapport intermédiaire d'expertise du 27 septembre 2018 qui réduit le préjudice de la s.a. MENUISERIE FRESON à la somme de 60.493,99 €, en ce compris les intérêts de retard pour paiement tardif ;
Attendu que le premier juge s'est prononcé dans un contexte documentaire incomplet et que les pièces nouvellement en possession du Conseil de la Ville de SERAING permettent de remettre en cause le principe même de l'indemnisation de la s.a. MENUISERIE FRESON ;
Attendu qu’il était de l'intérêt de la Ville de SERAING d'interjeter appel de cette décision et qu’il appartient au conseil communal d'autoriser le collège communal à ester en justice à cette fin ;
Considérant que la défense des intérêts de la Ville de SERAING en cette affaire est, depuis ses prémices, confiée à Me Philippe HOREMANS ;
Vu sa délibération n° 43 du 12 novembre 2018 décidant d’autoriser le collège communal à ester en justice en interjetant appel du jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de Première instance de LIÈGE, dans le cadre du litige opposant la Ville de SERAING à la s.a. MENUISERIE FRESON et confirmant que la défense des intérêts de la Ville de SERAING est confiée à Me Philippe HOREMANS, s.c.s.p.r.l. AVOCAT ;
Vu le rapport de l’Expert judiciaire Denys LEBOUTTE, déposé le 12 mars 2019 au Greffe du Tribunal de Première instance de LIÈGE ;
Vu l’arrêt du 19 novembre 2019 de la Cour d’appel de LIÈGE confirmant le jugement du 18 janvier 2018 du Tribunal de Première instance de LIÈGE et renvoyant au Tribunal de Première instance de LIÈGE, afin qu’il se prononce sur les demandes pour lesquelles il réservait à statuer ;
Vu l’acte de reprise d’instance déposé le 28 octobre par M. Jean FRESON et Mme Sabine DETALLE précisant que la s.a. FRESON leur avait cédé sa créance à l’égard de la Ville de SERAING par une convention du 20 septembre 2018 ;
Considérant que la s.a. FRESON a été déclarée en faillite le 6 août 2022 ;
Vu le courriel du 7 novembre 2022 par lequel l'Avocat de la Ville de SERAING transmet à celle-ci le jugement du Tribunal de Première instance de LIÈGE, rendu le 27 octobre 2022 ;
Attendu que ce jugement condamne la Ville de SERAING à payer à M. Jean FRESON et Mme Sabine DETALLE la somme de 116.435,16 € à majorer des intérêts au taux légal depuis le 29 octobre 2015, ainsi qu’aux dépens liquidés aux frais de citation de 750,91 € et à une indemnité de procédure de 7.000 €, dit qu’elle supporte les frais d’expertise judiciaire et la condamne au droit de greffe d’un montant de 165 € ;
Vu le courriel du 21 novembre 2022 par lequel l'Avocat de la Ville de SERAING transmet à celle-ci le décompte des sommes dues arrêté au 21 décembre 2022 (date présumée de paiement), soit la somme totale de 140.152,84 €, établi par l’avocat adverse et confirme que ce décompte est correct ;
Attendu que pour des raisons budgétaires, le versement ne pourra intervenir qu'à partir du 3 janvier 2023, le budget disponible ayant été reporté sur l'année 2023 par le service des finances lors de la dernière modification budgétaire ;
Attendu qu'il convient, dès lors, d'en informer le Conseil de la Ville de SERAING afin qu'il transmette cette information à l'avocat adverse et qu'un nouveau décompte, tenant compte de ce délai de versement, soit établi ;
Vu la décision n°27 du collège communal du 9 décembre 2022 décidant d'acquiescer au jugement du Tribunal de Première instances de LIÈGE rendu le 27 octobre 2022 et d'informer le Conseil de la Ville de SERAING que le versement interviendra, pour des raisons budgétaires, à partir du 3 janvier 2023 ;
Considérant dès lors que le contentieux est clôturé ;
Vu le courrier daté du 10 janvier 2023 de Me HOREMANS annexant la facture détaillée de son état de frais et honoraires final d'un montant de 50.737,83 €, T.V.A. comprise, dont 50.215,00 €, T.V.A. comprise, sont réclamés à titre de success fee ;
Attendu que ce dernier était prévu dans les conditions d'intervention de Me HOREMANS puisque ces dernières prévoient que "Pour les affaires financièrement évaluables, l’état global d’honoraires est majoré d’un pourcentage des sommes effectivement récupérées ou économisées selon le tableau suivant :
- De 0 à 50.000 € : 10 %
- De 50.000 € à 125.000 € : 8 %
- De 125.000 € à 500.000 € : 6 %
- Au-delà de 500.000 € : 4 %" ;
Vu l'e-mail daté du 10 janvier 2023 de Me HOREMANS expliquant en détail le mode de calcul de ce success fee dans le dossier qui a opposé la Ville de SERAING à la s.a. MENUISERIE FRESON ;
Attendu que sur base de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'avis de Mme la Directrice financière a été sollicité en date du 8 mars 2023 ;
Considérant qu'en date du 8 mars 2023, Mme la Directrice financière a remis un avis favorable ;
Vu la décision du collège communal du 10 mars 2023 arrêtant l’ordre du jour de la présente séance ;
Vu le procès-verbal de la commission préparatoire relatif au présent point,
PREND CONNAISSANCE
de la facture détaillée, du 10 janvier 2023, de l'état de frais et honoraires final de Me Philippe HOREMANS, Conseil de la Ville de SERAING, ainsi que de son e-mail du 10 janvier 2023 expliquant en détail le mode de calcul du success fee repris dans la facturation de l'état final,
DÉCIDE
par 34 voix "pour", 0 voix "contre", 4 abstentions, le nombre de votants étant de 38, de marquer son accord sur cette facturation finale,
PRÉCISE
que la dépense relative au success fee sera à imputer sur le budget extraordinaire de 2023, exercice antérieur de 2012, à l'article 93011/725-60 (projet 20009/0155) dont le libellé est le suivant : "Politique foncière de rénovation urbaine - Equipements, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains",
CHARGE
le service des finances d'assurer le versement selon les modalités susmentionnées.