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Modification de l'ANNEXE 5 : CIMETIÈRES - INHUMATIONS - TRANSPORTS FUNÈBRES du règlement communal général de police. https://www.deliberations.be/seraing/decisions/20-mars-2023-19-00/modification-de-lannexe-5-cimetieres-inhumations-transports-funebres-du-reglement-communal-general-de-police https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 mars 2023 (19:00)
Point N° 21
State
Décision
Matière
Administration générale

Modification de l'ANNEXE 5 : CIMETIÈRES - INHUMATIONS - TRANSPORTS FUNÈBRES du règlement communal général de police.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, plus particulièrement, les articles L1122‑30, ainsi que L1133‑1 et L1133‑2 relatifs à la publication des règlements et ordonnances ;

Vu la nouvelle loi communale et, plus particulièrement, son article 135, paragraphe 2 ;

Vu le règlement communal général de police adopté par le conseil communal en séance du 10 novembre 2014 et, plus particulièrement, l'ANNEXE 5 : CIMETIÈRES - INHUMATIONS - TRANSPORTS FUNÈBRES ;

Attendu qu'un espace paysager va être créé, dans un premier temps, au cimetière de la Cense rouge et par la suite, dans d'autres cimetières et qu'il convient de modifier le règlement communal général de police concernant les monuments à placer sur les concessions en pleine terre ;

Considérant qu'il est également nécessaire d’uniformiser les dimensions des monuments installés dans toutes les terres communes des différents cimetières en imposant, à l’avenir, une dalle de soixante centimètres sur soixante centimètres avec une épaisseur de cinq centimètres  ;

Considérant que cette uniformisation apportera un plus bel aspect d’un point de vue esthétique, facilitera la tâche des fossoyeurs quant à l’entretien des allées et permettra également une réduction des coûts lors de l’enlèvement des monuments lorsqu’il faudra procéder à des exhumations ;

Considérant, dès lors, qu'il s'indique de modifier le règlement communal général de police en ce sens ;

Vu la décision du collège communal du 10 mars 2023 arrêtant l'ordre du jour de la présente séance ;

Vu le procès-verbal de la commission préparatoire relatif au présent point,

ADOPTE

par 38 voix "pour", 0 voix "contre", 0 abstention, le nombre de votants étant de 38  :

ARTICLE 1.- L'ANNEXE 5 : CIMETIÈRES - INHUMATIONS - TRANSPORTS FUNÈBRES du règlement communal général de police est modifiée comme suit :

ANNEXE 5

FUNÉRAILLES ET SÉPULTURES

CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS

ARTICLE 1.-

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

  • "Aire de dispersion des cendres" : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres ;
  • "Ayant droit" : le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou alliés au premier degré ou, à défaut, les parents ou alliés au deuxième degré ou, à défaut, les parents jusqu’au cinquième degré ;
  • "Bénéficiaire d’une concession de sépulture" : personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée ;
  • "Caveau" : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués ;
  • "Cavurne" : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir quatre urnes cinéraires ;
  • "Cellule de columbarium" : espace concédé destiné à recevoir deux urnes cinéraires ;
  • "Champs commun" : zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en pleine terre pour une durée de cinq ans ;
  • "Cimetière traditionnel" : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent règlement ;
  • "Cimetière cinéraire" : lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l’inhumation des urnes ;
  • "Columbarium" : structure publique obligatoire dans tous les cimetières, constituée de cellules destinées à recevoir des urnes cinéraires pour une durée déterminée ;
  • "Concession de sépulture" : contrat aux termes duquel la Ville cède à une ou deux personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée de vingt-cinq ou trente ans renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doit recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes cinéraires ;
  • "Concessionnaire" : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession ;
  • "Conservatoire" : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la présence d’un corps ;
  • "Corbillard" : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires ;
  • "Crémation" : réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire ;
  • "Déclarant" : personne venant déclarer officiellement un décès ;
  • "Défaut d’entretien" : état d’une tombe, constaté par le personnel communal, caractérisé par le manque manifeste d’entretien : tombe malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, ou dépourvue des signes indicatifs de sépultures exigés par le présent règlement ;
  • "Épitaphe" : Inscription funéraire, placée sur une pierre tombale ou un monument funéraire ;
  • "Exhumation" : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture ;
  • "Fosse" : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires ;
  • "Indigent" : personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ;
  • "Inhumation" : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium ;
  • "Levée du corps" : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium ;
  • "Mise en bière" : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une inhumation ou d’une incinération ;
  • "Mode de sépulture" : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation ;
  • "Ossuaire" : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les restes mortels ou les cendres provenant des sépultures désaffectées ;
  • "Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles" : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture ;
  • "Sépulture" : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent règlement ;
  • "Thanatopraxie" : soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche ;
  • "Urne biodégradable" : urne totalement écologique utilisée pour recueillir les cendres du défunt après sa crémation.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2.-

La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement :

  • aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ;
  • aux personnes domiciliées, ou résidant sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès, ou aux personnes qui ont résidé sur le territoire de la commune pendant trente ans ;
  • aux personnes possédant le droit d’inhumation dans une concession de sépulture.

Toutes les personnes peuvent faire choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent disponibles.

ARTICLE 3.-

Moyennant le paiement du montant prévu au "tarif concessions" fixé par le conseil communal, les personnes n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cimetières communaux, sauf si l’ordre et la salubrité publique s’y opposent.

ARTICLE 4.-

Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription aux registres de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente ou sur base d’une enquête de police positive qui prouve la résidence effective (situation de fait).

ARTICLE 5.-

Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.

ARTICLE 6.-

Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance des fossoyeurs, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.

Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur désigné du cimetière ou par la police, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 82 du présent règlement.

Les fossoyeurs et autres ouvriers occupés dans les cimetières ne peuvent :

  • faire aucun commerce de fleurs et leurs accessoires, ni d’autres objets quelconques qui sont utilisés dans les cimetières ;
  • réclamer aucun pourboire, gratification ou indemnité en raison de leur fonction ;
  • exécuter dans les cimetières aucun travail pour le compte de tiers pendant les heures de service et avec du matériel communal ;
  • faire aucune recommandation aux intéressés, relativement au choix d’un entrepreneur pour une fourniture quelconque aux cimetières.
CHAPITRE 3 : FORMALITÉS PRÉALABLES À L’INHUMATION OU À LA  CRÉMATION

ARTICLE 7.-

Tout décès survenu sur le territoire de la Ville de SERAING, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de cent quatre-vingts jours, est déclaré au bureau de l’état civil, dans les vingt-quatre heures de sa découverte ou dès l’ouverture de ce service.

Il en va de même en cas de découverte d’un cadavre humain, même incomplet.

ARTICLE 8.-

Les déclarants produisent l’avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les pièces d’identité (carte d’identité, livret de mariage, etc.). Ils fournissent tout renseignement utile concernant le défunt. Sans information reprise au registre de la population, les déclarants fournissent toutes les informations quant aux dernières volontés du défunt.

ARTICLE 9.-

Les déclarants conviennent avec la Ville de SERAING des formalités relatives aux funérailles. À défaut, la Ville de SERAING arrête ces formalités.

ARTICLE 10.-

Seul l’Officier de l’état civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l’urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès a été, au préalable, régulièrement constaté. L’autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu’après constat de l’officier public compétent. Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les deux ans du décès ou permettent sa crémation.

ARTICLE 11.-

Si l’inhumation a lieu dans un cimetière de SERAING, le fossoyeur remet gratuitement aux déclarants une plaque numérotée à fixer sur la face avant du cercueil ou sur l’urne cinéraire. L’absence de cette plaque au pied du cercueil ou de l’urne, interdit l’inhumation du corps par l’opérateur.

ARTICLE 12.-

Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l’endroit où le corps est conservé. Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après constat d’un médecin requis par l’officier de police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille.

ARTICLE 13.-

A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré, et ce, aux frais des éventuels ayants droit défaillants. Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de l’urne au columbarium sans plus d’information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 14.-

Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectuées par le concessionnaire désigné par la Ville de SERAING. Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies culturelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit ou, à défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu.

ARTICLE 15.-

L’inhumation a lieu entre la vingt-cinquième et la cent vingtième heure du décès ou de sa découverte. Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas d’épidémie.

ARTICLE 16.-

La Ville de SERAING décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du service de l’état civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles, pendant les heures d’ouverture prévues à l’article 29.

ARTICLE 17.-

Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s’effectuer hors commune qu’après avoir reçu l’accord de l’Officier de l’état civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi. Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d’inhumation. La crémation ou l’inhumation ne sera autorisée qu’après l’enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra.

ARTICLE 18.-

Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil. L’emploi des cercueils en polyester, de gaines en plastique, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit. Toutefois, moyennant la présentation d’un certificat garantissant la biodégradabilité du cercueil, une dérogation à cet usage pourra être délivrée par le Bourgmestre.

Les cercueils en pleine terre ne peuvent être dotés que de housse biodégradable (amidon de maïs).

Le cercueil ne peut être ouvert après la mise en bière, sauf pour satisfaire à un contrôle communal, à une décision judiciaire et/ou dans le cas d’un transfert vers ou de l’étranger.

ARTICLE 19.-

Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre ou en caveau.

Lors de l’inhumation du cercueil, toute manipulation ne peut se faire en présence des proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de l’inhumation.

ARTICLE 20.-

Si un cercueil n’est pas susceptible de décomposition naturelle, suite notamment au rapatriement du défunt (matériaux synthétiques et métalliques), il y a transfert des restes dans un cercueil conforme au présent règlement.

ARTICLE 21.-

Le Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil des corps de la mère et du nouveau-né.

CHAPITRE 4 : TRANSPORTS FUNÈBRES

ARTICLE 22.-

Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté.

Sur le territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes funèbres.

Le mode de transport de l’urne cinéraire est libre pour autant qu’il s’accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par la Ville.

ARTICLE 23.-

Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s’effectue sans encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adapte sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou non. Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être interrompu que pour l’accomplissement de cérémonies religieuses sommaires ou d’hommages, autorisé par le Bourgmestre ou son délégué et ne dépassant pas une dizaine de minutes.

ARTICLE 24.-

Le transport des morts, décédés, déposés ou découverts à SERAING, doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l’accord du Parquet du Procureur du Roi de LIÈGE. Les restes mortels d’une personne décédée hors SERAING ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes mortels vers une autre commune sur production de l’accord écrit de l’Officier de l’état civil du lieu de destination.

ARTICLE 25.-

Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 21 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre.

ARTICLE 26.-

Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une demande écrite adressée au Bourgmestre ou à son délégué, qui peut octroyer une dérogation.

ARTICLE 27.-

Dans le cimetière, le fossoyeur prend la direction du convoi jusqu’au lieu de l’inhumation.

ARTICLE 28.-

Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou de l’aire de dispersion, le cercueil ou l’urne est, sur l’ordre du fossoyeur, sorti du véhicule par le personnel communal, avec, dans le cas du cercueil, l’aide du personnel de l’entreprise des pompes funèbres et porté jusqu’au lieu de sépulture. Les entreprises des pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhicule en adéquation avec l’accès au lieu de sépulture.

CHAPITRE 5 : CIMETIÈRES COMMUNAUX

ARTICLE 29.-

  • cimetière de la Bergerie : boulevard Galilée, 4100 SERAING ;
  • cimetière des Biens-Communaux : rue de Tavier, 4100 SERAING ;
  • cimetière des Grands Communaux : rue de l’Étang 51, 4102 SERAING (OUGRÉE) ;
  • cimetière de la Cense rouge : rue dèl Rodje Cinse, 4102 SERAING (OUGRÉE) ;
  • cimetière des Housseux : rue Blum, 4101 SERAING (JEMEPPE) ;
  • cimetière de la Paix : rue Aripette, 4101 SERAING (JEMEPPE) ;
  • cimetière de BONCELLES : rue de Fraigneux, 4100 SERAING (BONCELLES).

Sauf dérogation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les cimetières de SERAING sont ouverts au public (tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus) exclusivement entre 8 h et 16 h 30.

Du lundi au vendredi, les inhumations auront lieu entre 9 et 12 h et les dispersions entre 9 h et 15 h 45. Après 16 h et sauf dérogation, les dispersions seront reportées au lendemain matin.

Le samedi, les inhumations auront lieu entre 9 et 12 h et dispersions auront lieu entre 9 et 13 h.

CHAPITRE 6 : REGISTRE DES CIMETIERES

ARTICLE 30.-

Le service de l’état civil est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement wallon.

ARTICLE 31.-

Il est tenu un plan général des cimetières. Ces plan et registre sont déposés au service de l’état civil. La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera audit service ou au fossoyeur.

CHAPITRE 7 : LES DIFFÉRENTS MODES DE SÉPULTURES

 

Section 1 : Dispositions générales

ARTICLE 32.-

Il y a deux modes de sépultures :

  • l’inhumation ;
  • la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.

ARTICLE 33.-

Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière afin d’assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms de famille des corps placés dans cet ossuaire sont dans un registre tenu par les fossoyeurs.

Section 2 : Incinérations

ARTICLE 34.-

Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont :

  • soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ;
  • soit inhumées dans une sépulture existante ;
  • soit inhumées au pied d’un arbre situé dans un jardin cinéraire (obligatoirement des urnes biodégradables) ;
  • soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes ;
  • soit placées en cavurne qui peut recevoir un maximum de quatre urnes.

Le nombre de places autorisées est fixé au moment de l’octroi, sachant qu’un cercueil équivaut à une place et une urne à une demi-place. Lorsque la concession est complète et moyennant paiement, la concession peut recevoir autant d’urnes en surnuméraire qu’il reste de volume disponible.

ARTICLE 35.-

Pour les aires de dispersion, la pose de plaquettes commémoratives est gratuite et effectuée par les services communaux. Elles comportent les inscriptions suivantes : nom, prénom, date de naissance et date de décès.

La durée de concession des plaquettes est de trente ans, renouvelable et moyennant paiement. Au-delà de ce délai de trente ans et à défaut de renouvellement, la plaquette est conservée aux archives communales.

Les plaquettes commémoratives seront disposées par le fossoyeur sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion.

ARTICLE 36.-

Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif amovible est strictement interdit sur les parcelles de dispersion. Un endroit spécifique est prévu à cet effet à proximité.

Section 3 : Inhumations en général

ARTICLE 37.-

Les inhumations des cercueils ont lieu :

  • en pleine terre, que ce soit en terrain concédé ou non concédé ;
  • ou en terrain concédé avec caveau.

Les inhumations des urnes ont lieu :

  • en pleine terre, que ce soit en terrain concédé ou non concédé ;
  • ou en terrain concédé avec caveau ou cavurne ;
  • ou en columbarium.

ARTICLE 38.-

Une parcelle appelée "Jardin du souvenir", destinée à recevoir exclusivement des urnes biodégradables, est aménagée dans certains cimetières. Les plaquettes commémoratives sont fournies gratuitement par la Ville de SERAING. Elles comporteront les inscriptions suivantes : nom, prénom, date de naissance et date de décès.

La durée de concession des plaquettes est de trente ans, renouvelable et moyennant paiement. Au-delà de ce délai de trente ans et à défaut de renouvellement, la plaquette est conservée aux archives communales.

Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des jardins du souvenir.

Les emplacements sont déterminés par la Ville de SERAING et les inhumations doivent répondre au prescrit technique arrêté par la Ville de SERAING.

ARTICLE 39.-

Une "Parcelle des papillons", destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse, et une "Parcelle des étoiles", destinée à recevoir les enfants, sont aménagées dans certains cimetières. Celles-ci sont non concédées.

Section 4 : Inhumations en terrain non concédé

ARTICLE 40.-

Les inhumations en terrain non concédé des corps ou urnes cinéraires se font en pleine terre pour une période d’au moins cinq ans.

ARTICLE 41.-

A l’issue de cette période de cinq ans, la sépulture non concédée ne peut être enlevée qu’après affichage pendant un an de la copie de la décision d’enlèvement, sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

ARTICLE 42.-

Le seul ornement autorisé sur terrain non concédé doit avoir une dimension de 60 cm sur 60 cm avec une épaisseur de 5 cm. Celui-ci doit se situer au pied de la sépulture non concédée.

Section 5 : Concessions

ARTICLE 43.-

Des concessions peuvent être accordées :

  • pour l’inhumation en pleine terre de cercueils et/ou d’urnes cinéraires ;
  • pour l’inhumation en caveau de cercueils et d’urnes cinéraires ;
  • pour l’inhumation en cavurne d’urnes cinéraires ;
  • pour des columbariums destinés au placement des urnes cinéraires.

ARTICLE 44.-

La durée initiale d’une concession est fixée pour une période comprise entre vingt-cinq ou trente ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession.

La durée de concession prend cours à la date d’introduction de la demande. La décision du collège communal octroyant la concession est notifiée au demandeur.

ARTICLE 45.-

L’octroi d’une concession est strictement subordonné à l’ordre de la liste qui est établie par le gestionnaire public.

Le tarif des concessions fixe le prix des différents emplacements concédés suivant chaque type de sépulture.

Le paiement du quart de la somme réclamée est obligatoirement dû avant l’inhumation dans la concession.

En cas de non-paiement du solde et après deux rappels dont un envoyé par recommandé postal, l’emplacement sera de facto considéré comme un terrain non concédé et donc valable pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 46.-

Une concession est incessible et indivisible.

Section 6 : Renouvellement et entretien des concessions 

ARTICLE 47.-

Le renouvellement d’une concession ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument.

Excepté pour les anciennes concessions à perpétuité et autres cas particuliers, la durée de concession est prolongée pour une durée équivalente à la durée initiale. La décision du collège communal prorogeant la concession est notifiée au demandeur.

ARTICLE 48.-

Le défaut d’entretien, synonyme de l’état d’abandon, est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.

Une copie de l’acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la Ville qui peut à nouveau en disposer.

Une commission a été constituée afin d’examiner les différents cas de défaut d’entretien des concessions de sépultures, de déterminer en quoi consiste celui-ci sur base de critères précis et objectifs dans le respect des dispositions légales en la matière et d’informer le citoyen sur les mesures à adopter afin de mettre fin au défaut d’entretien constaté.

ARTICLE 49.-

Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.

Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.

Si les concessionnaires ou les ayants droit ne souhaitent pas renouveler la concession, ils peuvent, au terme de la période d’affichage, enlever les signes indicatifs de sépulture (photos, porcelaines, plaques, etc.).

ARTICLE 50.-

Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du Bourgmestre ou de son délégué ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l’affichage.

Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.

Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

ARTICLE 51.-

Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le "tarif concessions" en vigueur.

Le paiement du quart de la somme réclamée est obligatoirement dû pour que le renouvellement soit effectif.

En cas de non-paiement du solde et après deux rappels dont un envoyé par recommandé postal, l’emplacement sera de facto considéré comme un terrain non concédé et donc valable pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 52.-

La Ville de SERAING veillera à protéger les sépultures des anciens combattants et des victimes de guerre.

ARTICLE 53.-

La Ville de SERAING établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument, en regard des prescriptions du Service public de Wallonie. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre (catalogue) avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.

Section 7 : Autres modes de sépulture

ARTICLE 54.-

Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant scrupuleusement les législations régionales et communales.

ARTICLE 55.-

Si une communauté religieuse, ressortissant d’un culte reconnu, introduit une demande justifiée par un besoin collectif, une zone spécifique, dans un ou plusieurs cimetières de l’entité, peut lui être réservée.

L’aménagement tiendra compte des rites de la communauté, dans les limites de la législation belge. L’aménagement de ces parcelles devra se faire en accord avec les autorités communales.

Afin de préserver l’aspect multiculturel des lieux, ces parcelles sont intégrées, sans séparation physique, dans le cimetière.

Une traduction officielle des épitaphes, dont les frais seront à charge des dépositaires, devra être conservée dans les registres communaux.

CHAPITRE 8 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES MORTELS

ARTICLE 56.-

Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que dans un délai de 8 semaines après l’inhumation ou après cinq ans d’inhumation (durée sanitaire) et que par des entrepreneurs mandatés par les familles et après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre.

Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur.

ARTICLE 57.-

L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations, sauf à un représentant des proches qui en ferait la demande et les personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle.

ARTICLE 58.-

Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées et le service des cimetières.

L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises.

Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation.

ARTICLE 59.-

Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le conseil communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.

En outre, les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.

À la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de trente ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de dix ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation de confort et est soumis à une redevance.

CHAPITRE 9 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SÉPULTURE

ARTICLE 60.-

La Ville de SERAING ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou tout endroit prévu à cet effet.

ARTICLE 61.-

Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin.

Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage.

Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 80 cm.

Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué.

A défaut, elles seront enlevées par le fossoyeur ou les ouvriers communaux.

Il en va de même pour tous les autres ornements.

ARTICLE 62.-

Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus par les proches, sous peine de les voir enlever d’office.

ARTICLE 63.-

Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes, etc.) se trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines seront déposés dans un endroit réservé, sur les indications du fossoyeur, dans le respect du tri sélectif.

ARTICLE 64.-

La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée. 

Section 1 : Columbariums et cavurnes

ARTICLE 65.-

Les plaques de fermeture de niche de columbarium et des cavurnes sont fournies gratuitement par la Ville de SERAING.

Toutefois, si la famille le souhaite, elle peut acquérir à ses frais une autre plaque de fermeture en pierre naturelle. Celle-ci présentera obligatoirement les mêmes dimensions que la plaque d’origine. La plaque d’origine sera remise en l’état au fossoyeur. Elle peut également pourvoir la plaque d’origine de fermeture d’une photo (9 x 12 cm), d’un petit vase. Dans tous les cas, la plaque doit obligatoirement être pourvue d’une épitaphe dans un délai d’un an.

Les éléments en élévation présents sur les cavurnes ne peuvent dépasser 35 cm de hauteur.

Les éventuels aménagements (épitaphe, gravure, vase, éléments en élévation, photo, couleur de la plaque, etc.) sont soumis à une autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué.

ARTICLE 66.-

L’édification de columbariums aériens privés est interdite.

Section 2 : Caveaux et concessions en pleine terre

ARTICLE 67.-

Dans un délai d’un an à dater de l’octroi d’un caveau ou d’une concession en pleine terre, les concessionnaires ou ayants droit ont l’obligation d’ériger un monument dont les caractéristiques doivent être conformes aux dispositions du chapitre 10 de la présente annexe.

A défaut, la sépulture sera considérée comme présentant un défaut d’entretien et une procédure de reprise sera engagée conformément à l’article 48 de la présente annexe.

Tout placement de monument est soumis à une autorisation préalable écrite du Bourgmestre ou de son délégué.

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 68.-

La projection des monuments sur le plan horizontal ne peut tomber en dehors des limites de la concession. Un espace de 5 cm sera toujours aménagé de part et d'autre de chaque concession sans caveau.

ARTICLE 69.-

Les stèles des monuments seront monolithiques, d'une épaisseur de 10 cm minimum, limitées dans tous les cas à 2/3 de la longueur du monument. Celle-ci se mesure à partir du sol pour les concessions sans caveau, de la dalle en béton pour les concessions avec caveau.

Les rampants mesureront 8 cm d’épaisseur au moins tandis que les pierres horizontales (prie‑Dieu), la dalle et les bouche-trous mesureront 5 cm.

Afin d'assurer une liaison efficace, l'assemblage de la stèle et du socle ne pourra s'effectuer qu'au moyen de deux broches métalliques qui pénétreront d'au moins 5 cm dans les parties à assembler, de manière à éviter tout accident.

Les monuments avec niche seront uniquement autorisés sur les concessions avec caveau. L'utilisation de verre "securit" pour les monuments avec niche, devra, après présentation du plan au service des sépultures, faire l'objet d'une autorisation.

Leur hauteur, limitée à 2/3 de la longueur du monument, est comprise entre la dalle en béton du caveau et le sommet de la construction. Chaque pilier supportant le toit de l'ouvrage aura une section de 10 x 15 cm de base ou un diamètre de 15 cm s'il est circulaire. Le fond de la niche ne pourra excéder une profondeur de 50 cm et sera scellé par une pierre verticale de 5 cm d'épaisseur minimum.

Si le caveau octroyé est à ciel ouvert (ouverture vers le haut), le monument à installer sur la sépulture doit être démontable. Le démontage préalable à toute inhumation est à charge des familles.

La longueur et la largeur du monument devront être préalablement mesurées sur place.

ARTICLE 70.-

Dans le quartier 7 du cimetière de la Cense rouge et dans tous les nouveaux espaces paysager, le seul ornement autorisé sur les concessions en pleine terre est constitué d’une stèle en pierre mesurant 1 mètre de hauteur sur 80 cm de largeur avec une épaisseur de 10 cm. Celle-ci doit être déposée sur un socle de même nature que la stèle et les dimensions sont d’1 mètre de largeur sur 50 cm de longueur.

Afin d'assurer une liaison efficace, l'assemblage des pierres ne pourra s'effectuer qu'au moyen de deux broches métalliques qui pénétreront d'au moins 5 cm dans les parties à assembler, de manière à éviter tout accident.

ARTICLE 71.-

Les constructions seront exécutées et entretenues de manière à ne pas nuire aux droits des concessionnaires voisins.

ARTICLE 72.-

Les concessionnaires, leurs ayants droit ou ayants cause seront, en tout temps, responsables vis-à-vis des tiers des accidents qui pourraient survenir ultérieurement aux monuments et caveaux voisins, ainsi qu'aux visiteurs et agents des cimetières, par suite de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou de l'exécution défectueuse des travaux.

ARTICLE 73.-

Les monuments à installer sur les concessions en pleine terre seront obligatoirement posés sur des cadres en béton.

L'emploi du granito, du polyester, du verre, vitraux et matériaux ferreux est interdit en tant que constituant principal du monument.

ARTICLE 74.-

Les monuments à installer sur les concessions sans caveau doivent être démontables. Le démontage préalable à toute inhumation est à charge des familles.

Il est obligatoire d'installer un cadre en béton armé (monolithe) d'une section de 6 à 8 cm d'épaisseur minimum et de 15 cm de largeur avant le placement d'un monument démontable sur lesdites concessions.

Les dimensions de ce cadre devront être préalablement mesurées sur place.

ARTICLE 75.-

Les monuments érigés sur les concessions portent, au pied, gravés d'une manière apparente sur la face antérieure : le numéro d'ordre communiqué par le service des sépultures et le millésime de la concession.

Les caractères auront une hauteur de 3 cm, seront gravés à une profondeur de 0,3 cm au moins selon les matériaux mis en œuvre. Lorsque le concessionnaire n'aura pas fait graver cette numérotation à la première invitation de l'administration, celle-ci y pourvoira d'office aux frais du défaillant, sans préjudice des dommages et intérêts.

ARTICLE 76.-

Toute modification aux monuments ou autres signes de sépulture doit être soumise à l'autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Si la transformation projetée est demandée par les héritiers ou successeurs du fondateur de la concession, ces derniers sont tenus de respecter le caractère religieux ou philosophique initial donné au signe de sépulture par le fondateur.

CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

ARTICLE 77.-

Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du fossoyeur.

ARTICLE 78.-

Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement, de pose de monument, sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué.

Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’après une prise de rendez-vous avec le fossoyeur et lui avoir remis une copie de l’autorisation délivrée sur le site concerné. En outre, cette autorisation devra être perceptible durant toute la durée des travaux. Le fossoyeur veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement. Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué en présence du fossoyeur.

ARTICLE 79.-

Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés. Entre le 26 octobre et le 2 novembre inclus, il est interdit d’effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux d’entretien.

ARTICLE 80.-

Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué.

ARTICLE 81.-

Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 12 : SANCTIONS

ARTICLE 82.-

Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent règlement.

CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 83.-

Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.

ARTICLE 84.-

Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les officiers et agents de police et les fossoyeurs.

Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s’imposent.

ARTICLE 85.-

Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de la Ville de SERAING conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

ARTICLE 2.- La présente modification du règlement, publiée et affichée au voeu de la loi, entrera en vigueur le jour de sa publication,

CHARGE

le secrétariat communal de procéder à la publication et l'affichage de la disposition ainsi modifiée conformément aux dispositions légales.


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