N°040/361-04 - Taxe sur les changements de nom - Approbation
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;
Vu la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relatives à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026 ;
Considérant que la loi ne confère pas explicitement, à l’instar de la procédure de changement de prénom, une habilitation légale au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,
Sur proposition du Collège communal,
Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré,
A l’unanimité ;
Décide :
Article 1
Il est établi au profit de la commune, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031,une taxe communale sur les demandes de changement de nom.
Article 2
La taxe est due par la personne qui demande le changement de nom.
Article 3
La taxe est fixée à 140€ par demande.
Article 4
La taxe est due par la personne qui introduit la demande de changement de nom.
Elle est payable à la délivrance de l'octroi ou du refus de la demande par l'officier de l'état civil, au comptant ou par voie électronique, contre remise d'une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 5
A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement: la Commune de Sprimont;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales:
. Pour les documents servant à établir les rôles (déclarations de taxation, journaux publicitaires, etc.) : 10 ans après l'enrôlement ou après l'échéance de toutes réclamations.
. Pour les rôles et états de recouvrement : 10 ans.
. Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.
. Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.
Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.
- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’ à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 8
Le présent règlement sera transmis dans les 15 jours de son adoption au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 9
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.