Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170§4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 et l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;
Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration du budget des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,
Sur proposition du Collège communal ;
Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré,
A l’unanimité ;
Décide :
Article 1
Il est établi du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.
Article 2
La taxe est fixée à 8,5% de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus.
L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins des Administrations chargées respectivement de l'établissement et de la perception de l'impôt des personnes physiques, conformément à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus de 1992.
Article 3
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire conformément à l’article L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.