Sprimont
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N°04001/364-24 – Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Approbation https://www.deliberations.be/sprimont/decisions/15-octobre-2025-20-00/ndeg04001-364-24-taxe-sur-la-distribution-gratuite-decrits-publicitaires-non-adresses-et-de-supports-de-presse-regionale-gratuite-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
15 octobre 2025 (20:00)
Point N° 32
State
Décision
Matière
Finances

N°04001/364-24 – Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Approbation

Le Conseil communal,

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026;

Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Vu le frais résultant de l'enlèvement des vieux papiers et des immondices en général ;

Attendu que les écrits publicitaires non adressés et les supports de la presse régionale gratuite présentent chacun des spécificités qui justifient l'existence de taux distincts : alors que la vacation première d'un écrit publicitaire est d'encourager la vente d'un produit ou d'un service d'un annonceur, le but premier du support de presse régionale gratuite est de fournir à la population un certain nombre d'informations pertinentes d'intérêt communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,

Sur proposition du Collège communal ;

Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré, 

A l’unanimité ;

Décide :

Article 1

II est établi, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par :

  • Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;
  • Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;
  • Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente ;
  • Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes ;
  • Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne ;
  • Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 3 distributions par trimestre, sur la commune, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
    • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …) ;
    • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;
    • les « petites annonces » de particuliers ;
    • une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;
    • les annonces notariales ;
    • des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ...

Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de presse régionale gratuite doit être multi-enseignes ;

Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de presse régionale gratuite doit être protégé par les droits d’auteur ;

L’écrit de presse régionale gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction.

Article 3

La taxe est due:

  • par l'éditeur
  • ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur
  • ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.
  • ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Article 4 

La taxe est fixée à :
- 0,0150€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
- 0,0390€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
- 0,0585€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus
- 0,1050€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes
- 0,007€ par exemplaire distribué pour tout support de presse régionale gratuite quel que soit le poids.

A partir de l'exercice d'imposition 2027, les taux de taxation repris dans le présent règlement seront indexés suivant la formule suivante: T x (I1/I2) où

T = Taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'Art.1er;

I1 = Indice des prix à la consommation de janvier de l'année N-1 (base 2013);

I2 = Indice des prix à la consommation de janvier 2025 (base 2013).

Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.

Les taux ainsi indexés sont arrondis au centième.

Le Collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'Art. 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés et qui sera publié sur le site internet de la Commune.

Article 5

L'enrôlement de la taxe s'effectue de manière trimestrielle.

Article 6

Le redevable qui souhaite se voir appliquer le régime forfaitaire adresse au plus tard le 1er mars de chaque exercice, pour l’exercice, une demande en ce sens comprenant un exemplaire du dernier écrit publicitaire distribué et l'indication de la catégorie pondérale de référence. Ce régime appliquera un forfait de treize distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement de la taxation ponctuelle. Le redevable s’engage, à ce que les écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Dans cette hypothèse :
- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l'exercice,
- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
- pour les supports de presse régionale gratuite : 0,007€ par exemplaire.
- pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à la catégorie pondérale indiquée dans la demande ou à défaut celui applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire.
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7

A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable adresse au plus tard le 15 mars, 15 juin, 15 septembre et le 15 décembre de l'exercice, à l'Administration communale, une déclaration spontanée mentionnant le nombre de distributions effectuées, le nombre d'exemplaires distribués à chacune de ces distributions et le poids de chaque écrit publicitaire distribué.
L'absence de déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe, Conformément à I'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 8

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps;
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 9

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 10

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11

La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la Commune de Sprimont ;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;

- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale ;

- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales :

      . Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.

      . Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.

      . Pour les dossiers relatifs aux taxations d'office : 10 ans après la clôture du dossier

      . Pour les états de recouvrement: 10 ans.

 Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.

- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

Article 12

Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, le présent règlement sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1) du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 13

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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