Redevance sur la fourniture de plaquette d'identification - Approbation
Le Conseil communal;
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L1124-40;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des redevances communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l’année 2026 ;
Vu le règlement communal relatif aux cimetières, funérailles et sépultures adopté par le Conseil communal en date du 27 janvier 2021 ;
Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public,
Attendu que les redevances prévues ci-dessous ne dépassent ni le coût réel des prestations réalisées ni les montants recommandés par la circulaire budgétaire et ne lèsent pas l’intérêt général;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,
Sur proposition du Collège communal;
Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré,
Par 20 voix pour et 3 abstentions (BEAUFAYS M., GARRAY S., PEUTAT-BROERS R.) ;
Décide :
Article 1
Il est établi, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, une redevance sur les plaquettes d’identification à poser sur les stèles mémorielles présentes dans les cimetières et sur les portes des cellules de columbarium fournies par la Commune.
Article 2
Le montant de la redevance est fixé à 60,00€.
Article 3
La redevance est due par la personne qui introduit la demande pour une plaquette d'identification.
Article 4
Elle est payable au comptant ou par voie électronique, au moment de la demande, contre la remise d'une preuve de paiement.
Article 5
En cas de non-paiement de la redevance à l'échéance, le recouvrement s’effectuera conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais postaux inhérents à cet envoi seront mis à sa charge.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.
Article 6
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Sprimont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales :
. Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.
. Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.
. Pour les états de recouvrement: 10 ans.
Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.
- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 7
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.