Règlement taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite.
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu l'Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou le Collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions du code judiciaire relatives aux procédures de recouvrement et de contentieux ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date 8 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 14 octobre et joint en annexe ;
Considérant que la préservation de l’environnement est une priorité de la commune dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
Considérant que la distribution d’écrits publicitaires non adressés contribue à l’augmentation des déchets de papier ; que la commune estime cette augmentation non souhaitable compte tenu de la politique de réduction des déchets qu’elle mène auprès de ces citoyens, notamment en levant une taxe sur les déchets ménagers ;
Considérant que lever une taxe sur ces écrits publicitaires non adressés relève en conséquence de la même démarche de prévention en matière de déchets par le biais d’une politique fiscale ;
Considérant que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir un taux réduit pour la presse régionale gratuite ;
Considérant qu’à peine de ruiner l’objectif de limitation de production de déchets issus d’écrits publicitaires, la fixation d’un taux réduit aux seuls écrits présentant des garanties suffisantes d’information, permet de préserver la diffusion d’une information pertinente pour la population ;
Considérant que la différence de taux de la taxe qui frappe les écrits publicitaires non adressés selon qu’ils peuvent être ou non qualifiés d’écrits de presse régionale, se justifient par des considérations sociales : les informations d’utilité générale contenues dans ces derniers écrits constituent parfois la seule source d’information écrite pour certains de leurs lecteurs ;
Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est uniquement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;
Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes boîtes", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;
Considérant qu’il y a lieu d’exonérer les écrits émanant d'associations sportives, culturelles ou caritatives ainsi que des mouvements de jeunesses ou des écoles à condition que la distribution reste exceptionnelle (maximum 3 fois par an) ;
Que cette exonération se justifie d’une part, par l’objet non lucratif de ces associations, et d’autre part par le fait que ces écrits visent un public réduit et que leur distribution est limitée à trois numéros par an ;
Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;
Au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;
Il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.249) ;
Considérant que le collège communal tient à rappeler que l’autorité taxatrice est une autorité subordonnée ; que son autonomie fiscale est limitée et balisée par des circulaires et autres recommandations issues de l’autorité de tutelle et, qu’in casu, les distinctions de taux sont fortement suggérées dans les circulaires budgétaires sous peine d’improbation du règlement ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 09/10/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 14/10/2025,
Arrête :
Article 1 : Principe et définition
Il est établi au profit de la Ville de Stavelot, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Au sens du présent règlement, on entend par :
- Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).
- Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
- Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
- Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.
- Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas, essentiellement communales :
- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires,…)
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
- les « petites annonces » de particuliers,
- une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
- les annonces notariales,
- des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....
Les informations mentionnées dans la publication elle-même doivent, à elles seules, être suffisamment précises pour renseigner complètement le lecteur, sans qu’il soit nécessaire pour lui de recourir à d’éventuels liens internet ou numéros de téléphone renvoyant vers des boîtes vocales.
Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de presse régionale gratuite doit être multi-enseignes ;
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de presse régionale gratuite doit être protégé par les droits d’auteur ;
L’écrit de presse régionale gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction.
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces "cahiers" seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.
Article 2 : Redevable.
La taxe est due par l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur et chaque annonceur. Ceux-ci sont codébiteurs de la taxe.
Par distributeur, il faut entendre la personne physique ou morale qui, d'une façon quelconque participe à la distribution gratuite à domicile d'écrits/échantillons non adressés.
Par annonceur, il faut entendre la ou une personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué et/ou dont les produits sont couverts par la publicité.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, chaque membre est codébiteur de la taxe.
Article 3 : Exonérations
Sont exonérés de la taxe :
- les écrits émanant d’associations sportives, culturelles, folkloriques ou caritatives ainsi que des mouvements de jeunesse ou des écoles à condition que la distribution reste exceptionnelle (maximum 3 fois par an)
- les exemplaires émanant et concernant de la Ville de Stavelot, de la Province, la Région Wallonne, la Communauté Française et l’Etat ainsi que les envois électoraux.
Article 3 : Taux de taxation.
La taxe est fixée à :
- 0,0178 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;
- 0,0463 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 grammes jusqu’à 40 grammes inclus ;
- 0,0694 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 grammes jusqu’à 225 grammes inclus ;
- 0,125 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.
Néanmoins, en ce qui concerne la presse régionale gratuite, celle-ci se verra appliquer un taux uniforme de 0,0119 € par exemplaire distribué.
A la demande du redevable, le Collège Communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. Dans cette hypothèse, le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'exercice d'imposition,
le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
- pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0119 € par exemplaire.
- pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire.
Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe.
Pour les années postérieures, le taux ci-dessus est indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de 2025 et celui du mois de décembre de l'exercice précédent (sur base de l'indice de 2013 = 100).
Article 4 : Perception de la taxe
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les 2 mois.
Article 5 : Déclaration des éléments de taxation
§1 A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout redevable est tenu de déclarer spontanément les éléments nécessaires à la taxation, auprès du service des Finances de l’Administration communale de Stavelot, Place Saint Remacle 32 à 4970 Stavelot (courriel : [email protected]), et ce, au plus tard dans les cinq jours qui précèdent le jour de la distribution. A cet effet, l'administration tient à la disposition du redevable de la taxe un formulaire de déclaration reprenant les éléments nécessaires à la taxation (courriel : [email protected]).
S'il s'agit de données pour lesquelles le redevable a déjà été imposé l'année précédente, sans nouvelle déclaration, la taxation sera effectuée sur la même base que l'année précédente. Le redevable est tenu de signaler préalablement tout transfert, cession, fermeture ou modification de l’adresse de l’établissement.
§ 2. Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le contribuable peut formuler ses observations pendant un délai de trente jours à dater de l’envoi de cette notification.
Article 6 : Contrôles et investigations
La déclaration du contribuable pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi qu’à ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur le Revenus 92.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation et sont effectués par les fonctionnaires désignés par le Collège communal conformément à l’article L3321-7 du C.D.L.D.
Article 7: Majoration et/ou sanctions en cas d’imposition d’office
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 1ère infraction : majoration de 10 pour cent ;
- 2ème infraction : majoration de 75 pour cent ;
- à partir de la 3ème infraction : majoration de 200 pour cent.
II y a échelle d'infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.
Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des échelles.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 8 : Intérêts de retard
Il est fait application d’intérêts de retard conformément à l’article 414 du C.I.R. 92.
Article 9 : Procédure de recouvrement amiable et forcé
A défaut de paiement de la taxe dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple et gratuit sera envoyé au redevable. Le délai de paiement sera de quinze jours après la réception du rappel.
En cas de non-paiement à l'échéance fixée par ce rappel gratuit, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : Procédure de réclamation
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d’instruction conformément à l’article 372 du C.I.R. 92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l’incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 62 du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.
Article 11 : Procédure de ré-enrôlement suite à une réclamation ou à un recours en justice
En cas d’annulation de la taxe pour cause d’erreur matérielle ou de vice de procédure identifié suite à une réclamation devant le Collège ou à un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R. 92.
Article 12 : Dispositions relatives au règlement général sur la protection des données
Responsable du traitement : Ville de Stavelot ;
Finalité du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégories de données : données d’identification, données financières ;
Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
Méthode de collecte : Déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l’administration ;
Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 13 : Exercice de la Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 14 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.