Règlement taxe sur les séjours - Exercices 2026 à 2031
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu le décret du 08/02/2024 remplaçant le Code Wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16/05/2024 portant exécution du Code Wallon du Tourisme ;
Vu l'Arrêté Ministériel du 15/07/2025 complétant la partie règlementaire du Code Wallon du Tourisme ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ;
Vu l'Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions du code judiciaire relatives aux procédures de recouvrement et de contentieux ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date 14 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 14 octobre 2025 et joint en annexe ;
Attendu que la Ville de Stavelot doit se procurer les ressources nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant la destination touristique que représente la Ville de Stavelot et le nombre d'infrastructures touristiques présentes sur l’entité ;
Considérant que les personnes qui résident sur le territoire de la Ville pour une période de courte ou moyenne durée, sans être domiciliées à l'adresse de résidence, bénéficient de la voirie, des infrastructures, du maintien de la sécurité et de la salubrité assurés par la Ville, sans toutefois contribuer au coût du fonctionnement ou de l’entretien de ces services;
Considérant la nécessité pour la commune de combler le manque à gagner des immeubles affectés à l’usage de logements loués meublés, et non à l’usage de logements privés destinés aux habitants, domiciliés sur le territoire (perte de rétrocession des centimes additionnels à l’impôt) ;
Considérant que l’affectation de logements à l’hébergement touristique diminue le nombre de logements affectés à la résidence principale ;
Considérant qu’il est dès lors justifié de lever un impôt dans le chef des personnes physiques ou morales qui mettent en location des chambres dans le cadre des séjours susvisés, la taxe pouvant être reportée sur leurs clients ;
Considérant qu’il est toutefois raisonnable d’exempter de l’application de ce règlement certains établissements précis compte tenu de leur nature et vocation sociale (personnes en difficulté sociale), leur nature subsidiaire et accessoire à une mission principale d’éducation (pensionnaires des établissements d’enseignement) ou de soins et de prestations médicalisées (maisons de repos, maisons de repos et de soins et établissements hospitaliers, en ce exclus les établissements dont l’activité principale est la cure thermale ou la remise en forme), les auberges de jeunesse agréées par la Communauté française;
Considérant les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de réduire de moitié la taxation qui vise les hébergements dûment certifiés à utiliser une dénomination visée par le Code wallon du Tourisme (hôtel de tourisme, meublé de tourisme, maison d'hôtes, camping touristique, village de vacances ou auberge pour jeunes) ;
Considérant le besoin d’assurer un niveau qualitatif minimal pour tout type d'hébergement touristique, lutter contre la concurrence déloyale, veiller au respect par ces établissements des normes législatives et règlementaires en vigueur ;
Considérant qu'une exonération de 50 % permet de donner un signal positif envers les redevables, tout en garantissant l'objectif de cette taxe, décrit plus haut ;
Considérant l’investissement communal en matière touristique ;
Considérant le dynamisme que cette exonération partielle pourra induire chez les redevables non encore reconnus, afin que ceux-ci s'améliorent encore en vue d'obtenir la reconnaissance, donnant à leurs structures un niveau de qualité encore supérieur, tout bénéfice pour eux et leurs clients ;
Considérant que pour revendiquer cette exonération partielle, le redevable devra produire une copie de l'autorisation du CGT à notre administration ;
Considérant qu’il y a lieu de catégoriser la taxation des hébergements touristiques en fonction de leur capacité d’accueil, afin d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre exploitants selon l’impact réel de leur activité sur le territoire communal ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement d’une taxe communale sont d’abord d’ordre financier, il n’est pas exclu que les communes poursuivent également des objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires aux impératifs financiers, notamment en matière de tranquillité publique, de cohésion sociale et de préservation du cadre de vie ;
Considérant que la Ville de Stavelot fait face à un déséquilibre croissant entre la population permanente et la capacité d’accueil touristique, particulièrement marqué dans certaines zones du territoire communal ;
Considérant qu’il convient de protéger les habitants contre les nuisances susceptibles d’être générées par certains hébergements touristiques, et que ces nuisances (bruit, stationnement, déchets, mobilité, circulation) augmentent généralement avec la capacité d’accueil des établissements ;
Considérant que les hébergements de petite capacité (jusqu’à 4 personnes) sont le plus souvent gérés directement par le propriétaire, présent sur place ou à proximité immédiate, ce qui favorise un contact humain direct avec les touristes et permet une gestion rapide et efficace des éventuelles nuisances ou désagréments pour le voisinage ;
Considérant qu’à l’inverse des petits hébergements (jusqu’à 4 personnes), les hébergements d’une capacité de 5 à 14 personnes accueillent généralement plusieurs familles ou groupes d’amis, générant des flux de véhicules plus importants, une utilisation accrue des infrastructures locales (voirie, stationnement, collecte des déchets) ainsi qu’un niveau sonore plus élevé, sans toutefois atteindre les nuisances engendrées par les hébergements de plus grande capacité ;
Considérant que les hébergements à partir de 15 personnes — souvent qualifiés de grands gîtes ou établissements de groupe — entraînent des nuisances d’une ampleur disproportionnée au regard de leur capacité, en raison notamment de la taille des rassemblements, de la multiplicité des véhicules, des fêtes ou activités collectives, et d’une intensité d’usage du site et de son environnement bien supérieure à celle des structures plus modestes ;
Considérant que les nuisances générées par ces grands hébergements (bruits, trafic automobile intensifié, stationnement anarchique, production de déchets, comportements inciviques) augmentent non seulement de manière proportionnelle mais exponentielle à partir d’un certain seuil critique estimé à quinze, en raison de la dynamique de groupe et de la perte de contrôle individuel sur le comportement des occupants ;
Considérant que cette croissance exponentielle des nuisances implique des interventions plus fréquentes et coûteuses des services de sécurité publique (Police, Pompiers), ainsi qu’un suivi administratif renforcé par les services communaux, ce qui génère pour la collectivité des charges supplémentaires substantielles ;
Considérant dès lors qu’il est justifié, au regard du principe d’égalité devant l’impôt, de différencier le taux de la taxe en fonction de la capacité d’accueil effective des hébergements, cette distinction reposant sur un critère objectif et raisonnablement justifié par les différences de charge supportée par la collectivité ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 14/10/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 14/10/2025,
Arrête:
Article 1 : Principe et définitions.
§1 Il est établi au profit de la Ville de Stavelot, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle dite de séjour.
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au registre des étrangers.
§2 l’hébergement touristique est désormais défini comme le bâtiment, la partie de bâtiment ou le terrain constitués d’unités d’hébergements mises à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle.
Par hébergement, il y a lieu d’entendre :
1. les établissements hôteliers, c’est-à-dire, les logements touristiques portant la dénomination d’hôtel, d’appart hôtel, d'hostellerie, de motel, d’auberge, de pension ou de relais ;
2. les hébergements touristiques de terroir, c'est-à-dire, tout hébergement touristique situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes :
a. « gîte rural » : lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome ;
b. « gîte citadin » : lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain ;
c. « gîte à la ferme » : lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci ;
d. « chambre d'hôtes » : lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de la propriété personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation ou d'une annexe située dans la même propriété du titulaire, à proximité de son habitation ;
e. « chambre d'hôtes à la ferme » : lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité ;
f. « Airbnb » : lorsqu'il s'agit d'un logement disponible sur la plateforme communautaire payante de location ;
3. les meublés de vacances, c’est-à-dire, les hébergements touristiques indépendants et autonomes, situés hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un terrain de camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir ;
4. les hébergements de grande capacité, c'est-à-dire, les hébergements touristiques de terroir ou meublés de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes ;
5. les villages de vacances, c'est-à-dire, les hébergements touristiques, composés d'équipements collectifs et d'un ensemble d’unités de séjour représentant au minimum soixante pourcents des logements existants au sein du village de vacances, répondant aux conditions cumulatives suivantes : faire partie d'un périmètre cohérent et unique ; ne pas comporter de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire ; disposer d’un aménagement uniforme des abords ; disposer d'un local d'accueil ;
6. les résidences de tourisme, c'est-à-dire, les établissements d'hébergement touristiques à but lucratif répondant aux conditions cumulatives suivantes : faire l'objet d'une exploitation permanente ; être composé d’un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, y compris un coin cuisine ; proposer une location à la nuit, à la semaine ou au mois ; avoir une capacité maximale d'au moins 100 personnes ; être géré par une seule personne physique ou morale ; respecter les normes de classement minimales telles que prévues par l'article 262. D du Code wallon du Tourisme ; utiliser la dénomination de « résidence de tourisme », « résidence d'affaires » ou « résidence services » ; être situé en dehors de tout établissement d'hébergement touristique utilisant une autre dénomination définie par le présent article ;
7. les hébergements insolites (bulles, roulottes, yourtes, tipis, cabanes dans les arbres, ... etc) ;
8. les hébergements non reconnus par le Commissariat Général au Tourisme (C.G.T.) ;
§3 L’existence, à un moment quelconque de l’exercice d’imposition, d’un hébergement sur le territoire de la Ville génère l’application de la taxe.
§4 La présente taxe n’exonère pas le redevable de l'obligation de respecter les règles d'urbanisme et l’obtention des autorisations nécessaires.
Article 2 : Redevable.
La taxe est due par toute personne physique ou morale qui donne le ou les logements en location contre rémunération.
Article 3 : Taux de taxation.
§1 Le montant est fixé comme suit :
- Hébergement jusqu’à 4 personnes : 120,00 € par lit et par an.
- Hébergement entre 5 et 14 personnes : 140,00 € par lit et par an.
- Hébergement à partir de 15 personnes : 175,00€ par lit et par an
Le nombre de lits est déterminé par la capacité d’accueil de l’immeuble concerné.
Par lit, il y a bien lieu d'entendre tout meuble pouvant normalement servir de couche à une personne maximum, étant entendu qu'un lit de 2 personnes équivaut à 2 lits.
Pour les années postérieures, le taux ci-dessus est indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de 2025 et celui du mois de décembre de l'exercice précédent (sur base de l'indice de 2013 = 100).
§2 La taxation visant les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code wallon du Tourisme bénéficie d'une réduction de 50 % du taux mentionné au §1. Une attestation en ce sens est à fournir à l'administration.
Article 4 : Déclaration des éléments de taxation.
§1 Tout redevable est tenu de déclarer spontanément les éléments nécessaires à la taxation, auprès du service des Finances de l’Administration communale de Stavelot, Place Saint Remacle 32 à 4970 Stavelot (courriel : [email protected]), et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition. À cet effet, l'administration tient à la disposition du redevable de la taxe un formulaire de déclaration reprenant les éléments nécessaires à la taxation (courriel : [email protected]).
S'il s'agit de données pour lesquelles le redevable a déjà été imposé l'année précédente, sans nouvelle déclaration, la taxation sera effectuée sur la même base que l'année précédente. Le redevable est tenu de signaler préalablement tout transfert, cession, fermeture ou modification de l’adresse de l’établissement.
§ 2. Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le contribuable peut formuler ses observations pendant un délai de trente jours à dater de l’envoi de cette notification.
Article 5 : Contrôles et investigations
La déclaration du contribuable pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi qu’à ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation et sont effectués par les fonctionnaires désignés par le Collège communal conformément à l’article L3321-7 du C.D.L.D.
Article 6 : Majoration et/ou sanctions en cas d’imposition d’office
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 1ère infraction : majoration de 10 pour cent ;
- 2ème infraction : majoration de 75 pour cent ;
- à partir de la 3ème infraction : majoration de 200 pour cent.
II y a échelle d'infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.
Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des échelles.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 7 : Perception de la taxe
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les 2 mois.
Article 8 : Intérêts de retard
Il est fait application d’intérêts de retard conformément à l’article 414 du C.I.R. 92
Article 9 : Procédure de recouvrement amiable et forcé
A défaut de paiement de la taxe dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple et gratuit sera envoyé au redevable. Le délai de paiement sera de quinze jours après la réception du rappel.
En cas de non-paiement à l’échéance fixée par ce rappel gratuit, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : Procédure de réclamation
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d’instruction conformément à l’article 372 du C.I.R. 92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l’incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 62 du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales , le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.
Article 11 : Procédure de ré-enrôlement suite à une réclamation ou à un recours en justice
En cas d’annulation de la taxe pour cause d’erreur matérielle ou de vice de procédure identifié suite à une réclamation devant le Collège ou à un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R. 92.
Article 12 : Dispositions relatives au règlement général sur la protection des données
Responsable du traitement : Ville de Stavelot ;
Finalité du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégories de données : données d’identification, données financières ;
Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
Méthode de collecte : Déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l’administration ;
Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 13 : Exercice de la Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 14 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.