Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés - Exercices 2026 à 2031
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à -12 ;
Vu le décret du 27/05/2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ;
Vu le décret du 05/02/2015 relatif aux implantations commerciales ;
Vu le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable et particulièrement son article 80 définissant un logement inoccupé ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ;
Vu les dispositions du code judiciaire relatives aux procédures de recouvrement et de contentieux ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'habitation durable ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon 19 janvier 2022 relatif à l’agrément des associations visées à l’article 85 sexies du Code wallon de l’Habitation durable.
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon 19 janvier 2022 relatif aux amendes administratives visées à l’article 85 ter du Code wallon de l’Habitation durable ;
Vu l'Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date du 13 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 14 octobre 2025 et joint en annexe ;
Attendu que la Ville de Stavelot doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;
Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d'autres droits réels sur ces biens ;
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés, et qu’elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation ;
Considérant que dans le but de maintenir l'égalité entre tous les citoyens, le délai entre 2 constats doit être raisonnable et constant,
Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d'autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploités par autrui ,alors que l’Etat tente par certains incitants d'augmenter l'offre locative de logements ,ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d'aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ;
Considérant que dans le cadre de l'autonomie fiscale que lui confère l'article 170 § 4 de la Constitution, la Commune est compétente pour désigner les redevables des taxes qu'elle institue ;
Considérant l'existence sur le territoire communal d'immeubles laissés partiellement ou totalement à l'abandon et ou en état de délabrement ;
Considérant que le maintien des immeubles en totalité ou en partie inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l'industrie, et peut même représenter un danger réel pour la sécurité et la salubrité publiques ;
Considérant que la taxe sur les immeubles en totalité ou en partie inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire ou le titulaire de droit réel sur l’immeuble visé par le présent règlement à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires ;
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité et de manque de salubrité,
Considérant que l'absence d'occupation d'immeubles génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et l'impôt des personnes physiques ;
Considérant que le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel sur l’immeuble visé par le présent règlement , qui effectue des travaux ne nécessitant pas de permis d'urbanisme rencontre effectivement les objectifs du présent règlement, et qu'il y a dès lors lieu de l'exonérer pendant une période de 24 mois débutant à la date du premier constat ;
Considérant que le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel sur l’immeuble visé par le présent règlement qui effectue des travaux nécessitant un permis d'urbanisme rencontre lui aussi les objectifs du présent règlement et qu'il y a lieu de l'exonérer pendant la durée de validité du permis d'urbanisme ;
Considérant que l'impôt ne peut atteindre les biens du domaine public ou les biens appartenant au domaine privé de l'Etat, de la Région, de la Communauté, de la Province ou de la Commune entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité publique, vu qu'ils sont de par nature non productif de jouissance et ne sont donc pas visés par la notion même de l'impôt ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 13/10/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 14/10/2025,
ARRÊTE
Article 1er : Principe et définition
Il est établi au profit de la Ville de Stavelot, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale directe et annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés et/ou délabrés et/ou inachevés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés, délabrés ou inachevés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’État entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité publique.
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2 conformément à l'article 152 du décret-programme du 12 décembre 2014.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ;
2. immeuble sans inscription : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises sauf si le redevable prouve que, au cours de la période visée ci-dessus, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :
soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises;
soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :
- dont l'exploitation relève du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné;
- dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale conformément à l’article D.IV, 8° du CoDT tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 susmentionné.
- faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement;
- faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article L1113-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.
3. immeuble inoccupé : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti à l'adresse duquel une inscription est actée mais qui est visiblement inoccupé.
4. immeuble délabré : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné.
5. immeuble inachevé : immeuble pour lequel les travaux prévus dans le permis d’urbanisme ont débuté mais n'ont pas été finalisés dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de délivrance du permis d’urbanisme, deux années supplémentaires étant accordées en cas de demande de prolongation du permis d’urbanisme, pour autant que l'inachèvement ne résulte pas du fait de l'autorité publique. N'est pas considéré comme tel l'arrêt des travaux dû à l'absence d'un permis d’urbanisme ou dû à la non-conformité des travaux liés à ce permis d’urbanisme.
6. agent désigné : tout agent communal désigné formellement par le Collège communal pour effectuer les recensements.
Article 2 : Fait générateur de la taxe
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distincts d'une période minimale de 6 mois laquelle durée sera identique pour tous les redevables.
Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé, délabré ou inachevé maintenu en l'état, est dressé.
Article 3 : Redevable
La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé, délabré ou inachevé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci.
La taxe ne sera pas due si l’immeuble a fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs d’un acte translatif de propriété.
En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Lorsqu’un immeuble appartient à plusieurs propriétaires en indivision, la taxe est portée au rôle au nom d’un ou plusieurs propriétaires, précédé du mot « indivision ».
L'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article L1113-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.
Article 4 : Taux de la taxe
Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.
Lors de la 1ère taxation : 40 euros par mètre courant de façade.
Lors de la 2ème taxation : 120 euros par mètre courant de façade.
A partir de la 3ème taxation : 300 euros par mètre courant de façade.
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte d’entrée principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit :
- Pour les immeubles inoccupés : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés ;
- Pour les immeubles délabrés ou inachevés : taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Pour les années postérieures, le taux ci-dessus est indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de 2025 et celui du mois de décembre de l'exercice précédent (sur base de l'indice de 2013 = 100).
Article 5 : Exonérations
Sont exonérés de la taxe :
1. les biens immeubles appartenant à un pouvoir public ou à un organisme d’utilité publique qui relèvent soit du domaine public soit du domaine privé mais affectés à un service d’utilité publique;
2. les immeubles accidentellement sinistrés depuis moins de trois ans à la date du deuxième constat;
3. les immeubles inoccupés ou délabrés (hormis ceux frappés d’un arrêté d’inhabitabilité) qui ont fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs de travaux de réhabilitation ou d’achèvement pour autant que le propriétaire puisse prouver par des factures acquittées que le montant des travaux susvisés est supérieur au montant de la taxe qui serait due; Cette exonération aura une durée maximale de deux ans prenant cours à la date du 1er constat d’inoccupation.
4. les immeubles inoccupés ou délabrés, frappés d’un arrêté d’inhabitabilité, qui ont fait l’objet, pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs, de travaux de réhabilitation ou d’achèvement qui (1) requièrent, au sens du CODT, le concours d’un architecte et (2) ont été dûment autorisés par un permis d’urbanisme non périmé; cela, pour autant que le propriétaire puisse prouver par des factures acquittées que le montant des travaux susvisés est supérieur au montant de la taxe qui serait due; Cette exonération aura une durée maximale de deux ans prenant cours à la date du 1er constat d’inoccupation.
5. les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés par le résultat de la force majeure et notamment les immeubles frappés par les dispositions d’un plan d’expropriation approuvé par arrêté royal;
6. les immeubles (hormis ceux frappés d’un arrêté d’inhabitabilité) faisant l’objet de travaux d’achèvement dûment autorisés par un permis d’urbanisme non périmé; Cette exonération aura une durée maximale de deux ans prenant cours à la date du 1er constat d’inoccupation.
7. les immeubles inoccupés ou délabrés, en ce compris ceux frappés par un arrêté d’inhabitabilité, qui font l’objet d’une convention de prise en gestion par un des opérateurs immobiliers suivants : un pouvoir local, une régie communale autonome, une agence immobilière sociale, une société de logement de service public ou une association de promotion du logement agréée par le Fonds du Logement, à condition qu’ils ne laissent pas perdurer l’état d’inoccupation ou de délabrement au-delà de 12 mois.
La proposition à la vente ou à la location d’un immeuble pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs, n’ouvre pas le droit à une quelconque exonération.
Article 6: Contrôles et investigations
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation et sont effectués par les fonctionnaires désignés par le Collège communal conformément à l’article L3321-7 du C.D.L.D.
L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante:
§ 1er –
a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé, délabré ou inachevé.
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.
c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble inoccupé peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
§ 2 –
Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a. Le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) dispose de trente jours après l’envoi du 2ème constat pour faire part de ses observations éventuelles.
Le délai de six mois est augmenté de douze mois si l’immeuble fait l’objet d’une procédure de succession en cours, portée à la connaissance de l’Administration, ou si la procédure de succession a été conclue par l’acte translatif de propriété depuis moins d’un an au moment du premier constat.
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé, délabré ou inachevé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé, délabré ou inachevé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. Le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) disposera de trente jours pour faire part de ses remarques éventuelles ainsi que pour faire valoir ses droits aux exonérations prévues à l’article 5.
§ 3 –
1)En cas d’occupation par le propriétaire, celui-ci devra fournir les documents qui prouvent à suffisance une occupation réelle durant six mois consécutifs, à savoir : des factures de consommations et d’assurances incendie « immeuble et contenu », des photographies du mobilier garnissant les lieux, l’existence d’une boîte aux lettres et une attestation d’un service postal établissant que du courrier est distribué à l’adresse ;
2)En cas d’occupation par une tierce personne, le propriétaire ou la tierce personne devra fournir à tout le moins un contrat de bail dument enregistré ou passé devant notaire pour une période de six mois minimum. Il faut donc comprendre que les occupations sans titre ni droit ne seront pas prises en considération.
3)Dans le cas où l’immeuble ne peut pas être affecté ou destiné au logement en vertu :
- D’un arrêté d’inhabitabilité, en vigueur pour toute la période concernée à l’article 1, pris en application d’une décision du Bourgmestre ou d’une autorité régionale ou fédérale ;
- D’un arrêté, en vigueur pour toute la période concernée à l’article 1,ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle loi communale ;
Le propriétaire ou le locataire de l’immeuble devra fournir une copie certifiée conforme de l’arrêté.
4)Dans le cas où l’immeuble qui ne peut pas être affecté ou destiné à l’exercice d’activités économiques pour toute la période concernée à l’article 1, dès lors :
- Que l’exploitation de ces immeubles relève du décret du 11/03/1999 relatif au permis d’environnement, et quel le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé ou que l’entreprise occupant l’immeuble fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
- dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29/06/1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 05/02/2015 relatif aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13/08/2004 ou d'une mesure de sanction prévue par l'article 68 du décret précité ;
- Qu’il est identifié comme un site d’activité économique désaffecté de plus de mille mètres carrés visé par le décret du 27/05/2014 ;
Le propriétaire de l’immeuble devra fournir une copie certifiée conforme de la décision de l’autorité.
5)Dans le cas où l’immeuble a fait l’objet d’une mutation entre vifs ou pour cause de décès durant l’année qui précède et durant les deux années qui suivent la période visée à l’article 1,
Le propriétaire de l’immeuble devra fournir une copie certifiée conforme de l’acte authentique de vente/donation ou de la déclaration de succession.
6)Dans le cas où l’immeuble a fait l’objet de travaux d’amélioration ou de réparation d’une valeur égale ou supérieure à 25.000 euros (matériel et main d’œuvre) durant l’année qui précède et durant les deux années qui suivent la période visée à l’article 1, que ces travaux nécessitent ou non l’obtention d’un permis d’urbanisme, et pour autant qu’à l’issue des deux années de travaux, l’immeuble soit occupé.
Le propriétaire de l’immeuble devra fournir, soit le permis d’urbanisme et le constat de début des travaux imposé par la législation, soit les copies des factures datées durant la période de référence et permettant d’établir la nature des travaux, le montant de ceux-ci et l’adresse de livraison s’il échet. Dans ce dernier cas, il devra en outre informer le service taxateur du début des travaux dans les trente jours de la date auxquels ils ont commencé. Les travaux seront en outre constatés par un agent assermenté en matière fiscale.
Article 7 : Perception de la taxe
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les 2 mois.
Article 8: Intérêts de retard
Il est fait application d’intérêts de retard conformément à l’article 414 du C.I.R. 92
Article 9: Procédure de recouvrement amiable et forcé
A défaut de paiement de la taxe dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple et gratuit sera envoyé au redevable. Le délai de paiement sera de quinze jours après la réception du rappel.
En cas de non-paiement à l’échéance fixée par ce rappel gratuit, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10: Procédure de réclamation
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d’instruction conformément à l’article 372 du C.I.R. 92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l’incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 62 du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales , le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.
Article 11: Procédure de ré-enrôlement suite à une réclamation ou à un recours en justice
En cas d’annulation de la taxe pour cause d’erreur matérielle ou de vice de procédure identifié suite à une réclamation devant le Collège ou à un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R. 92.
Article 12 : Dispositions relatives au règlement général sur la protection des données
Responsable du traitement : Ville de Stavelot ;
Finalité du(des)traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégories de données : données d’identification, données financières ;
Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
Méthode de collecte : Déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l’administration ;
Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 13 : Exercice de la Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 14: Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.