Voirie communale - Achat d'une emprise de la voirie communale reprise à l'Atlas sous le n°32 - Lorcé - Projet d'acte - Approbation
Monsieur le Président A. ANDRE cède la parole à M. P. GOFFIN, Échevin des voiries, qui procède à la présentation du point.
Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux du 20/06/2024 ;
Vu le Code du Développement territorial ;
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu la délibération du Conseil communal du 02/10/2025 approuvant la modification de voirie du chemin n°32 par la cession d’une emprise de 70 m² de la voirie publique à Madame Catherine LEGRAND pour l’agrandissement de sa propriété sise Lorcé 80 et cadastrée 5e Division Section A n° 441/h;
Vu le plan de mesurage dressé par le géomètre Frédéric MICHEL en date du 09/01/2025 ;
Considérant que la décision du Conseil susvisée a été affichée pendant une durée de 15 jours, soit du 10/10/2025 au 25/10/2025 ;
Considérant qu’aucun recours n’a été introduit ; que la décision est définitive, le délai pour former recours étant expiré ;
Vu le projet d’acte rédigé par le notaire Bernard CESAR, sollicité en date du 21/11/2025 et reçu en date du 21/09/2026 ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir débattu et délibéré,
Procédant au vote par appel nominal ;
À l’unanimité,
DECIDE
Article 1
De vendre l’excédent de voirie à prendre dans le domaine public repris à l’Atlas des Chemins et Sentiers vicinaux sous le chemin n°32 conformément au plan dressé par le géomètre Frédéric MICHEL du 09.01.2025.
Article 2
D’approuver le projet d’acte comme suit :
VENTE PAR LA COMMUNE DE STOUMONT AU PROFIT DE MADAME CATHERINE LEGRAND
Du # deux mille vingt-six
D’une parcelle de terrain sise Lorcé (Stoumont)
Devant le notaire Bernard CESAR, à la résidence de Stavelot.
DESIGNATION DES PARTIES
ONT COMPARU
De première part, ci-après nommée invariablement « la partie venderesse » ou « le vendeur » :
LA COMMUNE DE STOUMONT, dont le siège est établi à 4987 Stoumont, route de l’Amblève, 41, titulaire du numéro 0207.404.014 à la Banque-Carrefour des Entreprises, pour laquelle sont ici présents et acceptent :
- Monsieur GILKINET Didier, Bourgmestre, domicilié à 4987 Stoumont, Moulin du Ruy, 87.
- Monsieur SNACKERS Hugo, Directeur général, domicilié à 4900 Spa, avenue Jean-Baptiste Romain, 27.
Agissant tous deux au nom du Collège communal de Stoumont, conformément à l'article L1132-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et en exécution de la délibération du Conseil communal en date du # 2026, dont un extrait a été produit au notaire instrumentant.
De deuxième part, ci-après nommée invariablement « la partie acquéreuse » ou « l’acquéreur » :
Madame LEGRAND Catherine Marie Emilie Hélène, née à Huy, le 14 juillet 1962, inscrite au registre national sous le numéro 62.07.14-178.74, divorcée non remariée, domiciliée à 4987 Stoumont, Lorcé 86.
Déclarant ne pas avoir souscrit de déclaration de cohabitation légale.
Les personnes ci-dessus sont également dénommées ensemble ci-après « les parties » ou « les comparants ».
DECLARATIONS PREALABLES
Réception du projet d’acte – Loi organique sur le notariat
Les comparants reconnaissent avoir reçu un projet du présent acte en temps utile. En conséquence de quoi, les parties n’exigent pas une lecture intégrale de l’acte et nous autorisent à procéder à une lecture commentée mais partielle de celui-ci.
Chacun des comparants reconnaît en outre avoir été averti au préalable de son droit de se faire assister par le notaire ou le conseiller juridique de son choix.
Identification des signataires – Certificat d’identité des parties
Les identités, états civils – comparution(s) et représentation(s) - qui précèdent sont certifiés par le(s) notaire(s) soussigné(s) au vu des pièces requises par la loi (carte d’identité, registre national et après consultation de la Banque-Carrefour des Entreprises pour le cas des personnes morales).
Déclarations relatives à la capacité des parties
Chacun des comparants, et ses éventuels représentants, déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés aux présentes et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre.
Solidarité – indivisibilité
Chacune des parties s’engage personnellement ; en cas de pluralité de vendeurs ou acquéreurs, ceux-ci déclarent s’engager avec solidarité entre eux.
Chacune des parties engage en outre ses héritiers et ayants droit de manière indivisible aux obligations découlant du présent acte.
Déclarations relatives au(x) bien(s) vendu(s)
La partie venderesse certifie être seule propriétaire des biens vendus et jouir des pouvoirs requis pour en disposer, elle déclare que les biens vendus ne font pas l’objet de mesures de restriction à son droit de libre disposition, notamment clause de réméré, option d’achat, droit de préférence ou de préemption, remembrement, mandat hypothécaire (auquel le bénéficiaire n’aurait pas renoncé) ou autres.
Elle précise ne pas avoir connaissance d’un litige ou d’une procédure judiciaire ou administrative en cours concernant les biens.
Ces déclarations étant faites, et après que le(s) notaire(s) eut(eurent) attiré spécialement leur attention sur la portée des lois civiles et fiscales actuellement en vigueur, les comparants ont requis le(s) notaire(s) soussigné(s) d’acter en la forme authentique comme suit les conventions intervenues directement entre eux et qu'ils déclarent présentement réitérer, à savoir :
CONVENTION DE VENTE
Le vendeur déclare, par les présentes, VENDRE à l'acquéreur, qui accepte le(s) bien(s) ci-après décrit(s), déclarant en acquérir la totalité en pleine propriété :
BIEN(S) VENDU(S)
Description et étendue
COMMUNE DE STOUMONT 61038 – 5ème division Lorcé – section A
Cession du domaine public
Une emprise non bâtie, d’une superficie mesurée de 70 centiares, à prendre dans un chemin communal (chemin vicinal n°32 de Lorcé) faisant l’objet à cet endroit d’un déclassement (excédent de voirie).
Plan de mesurage
Telle que cette emprise figure sous liseré mauve en un plan de mesurage dressé par le géomètre Frédéric MICHEL, à Vaux-sous-Chèvremont, en date du 9 janvier 2025 et dont un exemplaire signé ne varietur par les comparants et le notaire soussigné restera ci-annexé.
Les comparants déclarent avoir reçu copie et pris connaissance dudit plan antérieurement au présent acte, dont décharge.
Il est précisé que :
- ce plan a été enregistré dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (numéro de référence : 61038-#) ;
- le plan annexé au présent acte est identique à celui enregistré dans ladite base de données ;
- l'Administration générale de la Documentation patrimoniale a attribué à ladite emprise le numéro parcellaire suivant : #
Ledit plan ne sera pas présenté au bureau Sécurité juridique compétent pour être enregistré et transcrit ; les comparants sollicitent l'application de l'article 26, alinéa 3, 2° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de l'article 3.30 du Livre 3 du Code civil.
Le Conseil communal, aux termes d’une délibération du 2 octobre 2025, a approuvé la modification de voirie du chemin n°32 par la cession de cette emprise de 70 m² de la voirie publique à Madame Catherine LEGRAND.
Ci-après désignée : « le(s) bien(s) vendu(s) ».
Les indications cadastrales sont données à titre de simples renseignements administratifs mais sans garantie.
La partie acquéreuse reconnaît avoir une parfaite connaissance des biens vendus pour les avoir suffisamment visités et arpentés et dispense la partie venderesse d’en fournir plus ample description et désignation dans le présent acte.
Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné connaissance d’un extrait du plan cadastral où figure le bien vendu et déclarent que sa représentation correspond à la configuration réelle des lieux.
La désignation qui précède est établie suivant un extrait de matrice cadastrale datant de moins d’un an.
Origine de propriété
La Commune de Stoumont déclare être propriétaire de ces biens depuis des temps immémoriaux.
La partie acquéreuse devra se contenter de l'origine de propriété mentionnée aux présentes sans pouvoir exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes.
CONDITIONS GENERALES
I) Les biens prédécrits sont vendus sous toutes les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quittes et libres de toutes dettes et charges privilégiées et hypothécaires, réserve de propriété ou empêchements quelconques.
II) La partie acquéreuse aura la propriété des biens vendus à partir de ce jour et en assumera les risques. Elle en aura la jouissance par la prise de possession réelle à partir de ce même jour ; la partie venderesse lui garantissant que les biens vendus sont libres de tout bail, notamment à ferme, ou autre droit d’occupation ou d’exploitation quelconque.
Remarque :
Il est précisé que dans les faits l’acquéreur occupe déjà lesdits biens, comme jardin, à titre précaire depuis au moins une quinzaine d’années.
III) La partie acquéreuse supportera à compter de son entrée en jouissance toutes les taxes et impositions mises ou à mettre sur les biens vendus.
IV) La partie acquéreuse prendra les biens vendus dans l'état où ils se trouvaient le jour de la conclusion de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni à aucune réduction du prix ci-après fixé, soit pour mauvais état, soit pour vices apparents ou involontairement cachés des éventuels ouvrages, du sol ou du sous-sol ou autre cause, soit pour erreur dans la contenance ci-dessus indiquée, toute différence entre cette contenance et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire le profit ou la perte de la partie acquéreuse, sans recours contre la partie venderesse.
Code de droit économique
Ce qui précède est stipulé sous réserve de l’application éventuelle du Code de droit économique qui s’applique aux contrats conclus entre une entreprise (personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique) et un consommateur (personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans la cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) ou de tout autre disposition impérative.
Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de l'existence de vices cachés.
V) La partie acquéreuse fera en outre son affaire de débattre avec tous voisins des limites des biens vendus, le cas échéant de pourvoir aux clôtures, comme aussi de régler tous problèmes relatifs à la mitoyenneté ou non mitoyenneté des murs, clôtures, haies ou fossés établis en limite, sans recours contre la partie venderesse qui précise néanmoins ne pas avoir connaissance d’une quelconque particularité en ces domaines.
VI) La partie acquéreuse sera subrogée, mais sans garantie dans tous les droits, titres et actions de la partie venderesse en ce qui concerne les biens vendus et notamment :
- dans les droits qui pourraient encore lui appartenir contre tout entrepreneur, architecte ou installateur ayant produit des services et fournitures attachés aux biens ;
- dans ceux qui pourraient résulter de dégradations causées aux biens ou de privation de jouissance, quelle qu’en soit la cause, dans le cas où semblables dommages existeraient ou se produiraient.
La partie venderesse déclare n'avoir fait aucune renonciation à ces droits, n’avoir souscrit aucune convention les aliénant en tout ou en partie et ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle convention conclue dans le chef d'un précédent propriétaire.
CONDITIONS SPECIALES ET PARTICULIERES
VII) La partie acquéreuse supportera les servitudes passives, apparentes et non apparentes, pouvant grever les biens vendus, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls sans toutefois que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou de la loi.
À cet égard, la partie venderesse déclare qu’elle n’a personnellement conféré aucune servitude ou condition spéciale et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas.
La partie venderesse décline toute responsabilité quant aux servitudes non mentionnées dans son titre de propriété, dont elle n’a pas connaissance, et qui auraient été concédées par des propriétaires antérieurs.
Conditions particulières à créer aux présentes : néant.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT
La partie acquéreuse sera sans recours contre la partie venderesse pour les limitations, tant actuelles que futures, qui pourraient être apportées à son droit de propriété en vertu du Code wallon du Développement Territorial (en abrégé « CoDT ») et d’une manière générale, de toutes réglementations en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de patrimoine ou d’environnement. La partie acquéreuse est présumée avoir pris elle-même toutes informations utiles et garanties à ce sujet, ce qui n’exonère nullement la partie venderesse de son devoir légal d’information.
Informations circonstanciées
Informations visées par l’article D.IV.99 §1er, 1° du CoDT (soit celles visées à l’article D.IV.97 du même Code) ainsi que celles visées au §1er, 2° à 4° dudit article.
I) Le vendeur déclare qu’à sa connaissance :
a) la situation du bien au regard des (projets de) plans et éventuels (projets de) schémas de développement et d’orientation et guide d’urbanisme est la suivante :
- le bien est repris en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Stavelot ;
b) le bien n’a fait l’objet d’aucun permis de bâtir, d’urbanisme, de lotir ou d’urbanisation depuis le 1er janvier 1977, ni d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins de deux ans, laissant prévoir la possibilité d’effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l’article D.lV.4 du CoDT et qu’en conséquence, il n’existe aucun engagement quant à la possibilité d’exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ledit bien ;
Remarque :
Le bien a fait l’objet d’un permis voirie : modification du tronçon du chemin communal repris à l’Atlas des Chemins et Sentiers vicinaux de Lorcé sous le chemin n°32.
c) le bien est situé en zone d’assainissement autonome au Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) de l’Amblève ;
d) le bien bénéficie d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux (voirie communale).
II) Le vendeur déclare également qu’à sa connaissance, le bien ne fait pas ou n'a pas fait l'objet d'autres arrêtés, notifications ou réglementations particulières et qu'en conséquence, notamment :
- il n’est pas soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d’un plan d’expropriation ou soumis à une servitude d’alignement ;
- il n’est pas situé dans un périmètre de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine ;
- il n’est pas inscrit sur une liste de sauvegarde ;
- il n’est ni classé, ni visé par une procédure de classement en cours ;
- il n’est pas situé dans une zone de protection notamment en application de la législation sur les monuments et sites ;
- il n’est pas localisé dans une zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques ;
- il n’est pas exposé à un risque majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique ;
- il n’est pas situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique ;
- il n’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
La partie venderesse précise ne pas avoir d’autres informations sur ledit bien à communiquer à la partie acquéreuse.
III) Absence d’engagement – Respect des normes
Le vendeur déclare ne prendre aucun engagement quant à la possibilité, à l’avenir, d’effectuer ou même de maintenir sur le bien tous actes et travaux visés à l'article D.IV.4 du CoDT, autres que ceux faisant l’objet des autorisations urbanistiques qui seraient mentionnées ci-avant et valablement exécutés. Il ne prend pas davantage d’engagement quant à l’affectation future que la partie acquéreuse voudrait donner au bien, cette dernière faisant de cette question son affaire personnelle.
Néanmoins, la partie venderesse déclare n’avoir pas réalisé sur ledit bien des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, §1er, 1, 2° ou 7° du CoDT et qu’aucun procès-verbal d’infraction ne lui a été notifié. De manière générale, elle garantit que les constructions érigées ou modifications apportées au bien, en ce compris les changements d’affectation, depuis qu’elle en est elle-même propriétaire, l'ont été dans le respect des lois et règlements en vigueur, et le cas échéant qu'elles sont conformes aux permis délivrés.
Pour ce qui est de la période antérieure, elle précise ne pas avoir connaissance de changements ou travaux illégaux ayant fait ou non l’objet d’un constat d’infraction. Il est présentement rappelé aux parties qu’il existe des règles de prescription pour certaines infractions.
Informations générales
Il est en outre rappelé :
- qu'aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4 du CoDT, ne peut être accompli sur ledit bien tant qu’un permis d’urbanisme n’a pas été obtenu, notamment : construction nouvelle, extension, transformation, création d'un ou plusieurs nouveaux logements dans une construction existante, modification de l'affectation, démolition, placement d'enseignes ou de dispositifs de publicité, abattage de certains arbres, modification du relief du sol, défrichement, déboisement, etc.
- qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis,
- que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.
Division de propriété
La partie venderesse déclare que la présente aliénation entraîne la division d’un ensemble immobilier plus conséquent. Néanmoins, aucune modification d’affectation n’est prévue (régularisation d’une situation de fait) ; il n’était dès lors pas requis d’adresser une déclaration de division au sens de l’article D.IV.102 du CoDT à la Direction de l’Urbanisme et au Collège communal aux fins de recueillir leurs observations.
Gestion – pollution des sols
L’attention des comparants est attirée sur les dispositions du décret wallon du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols, en vertu duquel toute personne qui possède ou assure la maîtrise effective d’un terrain pollué ou potentiellement pollué (en qualité d’exploitant, de propriétaire – cédant ou cessionnaire – ou de possesseur) peut être tenue à un ensemble d’obligations environnementales, allant de la gestion du sol à l’assainissement de celui-ci.
A. Information disponible
La consultation de la Banque de Données de l’État des Sols ne révèle l’existence d’aucune obligation au regard du décret sol.
B. Déclaration de non-titularité des obligations
Pour autant que de besoin, le vendeur confirme qu’il n’est titulaire d’aucune des obligations mentionnées à l’article 19 dudit décret imposant des mesures de gestion, et le cas échéant de traitement, d’une quelconque pollution du sol.
C. Déclaration de destination
Interrogé à ce sujet, l’acquéreur déclare ne pas avoir l’intention de modifier la destination actuelle des biens.
Le vendeur prend acte de cette déclaration et ne prend aucun engagement vis-à-vis de l’acquéreur, ce qui est accepté par celui-ci, relativement à l’état du sol.
D. Information circonstanciée
Le vendeur déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu’il ne dispose pas d’information supplémentaire susceptible de modifier les informations disponibles auprès de la BDES.
De manière générale, le vendeur déclare ne pas avoir d’autres informations sur l’état du sol du bien cédé à communiquer à l’acquéreur.
Pour autant que ces déclarations l’aient été de bonne foi, le vendeur est exonéré vis-à-vis de l’acquéreur de toute charge relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au bien cédé.
E. Renonciation à nullité
L’acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information postérieurement à la formation de la vente.
Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, requiert formellement le notaire instrumentant d’authentifier la vente.
Gestion des ressources du sous-sol
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance le bien n'est pas concerné par :
- un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol ;
- un permis de recherche de mines ou d'une concession de mine ;
- un permis exclusif de recherches ou d'exploitation de roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles ;
- une servitude visée à l'article D.VII.2 du Code de la gestion des ressources du sous-sol ;
- un puits de mine ou une issue de mine relevant d'une concession existante ou retirée ayant fait l'objet de mesures de sécurisation ou connu sur le terrain.
Permis d’environnement – permis unique – déclaration environnementale
La partie venderesse déclare que les biens décrits aux présentes ne font l'objet d'aucun permis d'environnement ou permis unique ni d’aucune déclaration environnementale préalable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du décret wallon relatif au permis d'environnement.
Inondation – zones à risque
Conformément à l’article 129 de la loi du 4 avril 2014 sur le contrat d’assurance terrestre, la partie venderesse déclare qu’à sa connaissance le bien objet des présentes ne se trouve pas dans une zone délimitée par le Gouvernement wallon comme étant une zone de valeur faible, moyenne ou élevée d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau, c’est-à-dire une zone dans laquelle des inondations sont susceptibles de se produire de manière plus ou moins importante et fréquente, suite au débordement « naturel » de cours d’eau.
En outre, la consultation de la cartographie de la Région wallonne révèle que le bien vendu ne semble pas situé dans une zone à risque en matière d’inondation par ruissellement concentré et/ou coulée boueuse.
Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné connaissance d'un extrait des plans des aléas d'inondation par débordement de cours d'eau et par ruissellement qui confirme ces informations.
Emprise souterraine ou de surface – câbles et conduites
L’attention de l’acquéreur est attirée sur la nécessité de vérifier la présence de toutes conduites et canalisations souterraines spécialement de gaz naturel ou autres sources d’énergie dans ou à proximité du bien vendu, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur ledit bien, et ce dès la phase de conception.
La partie acquéreuse reconnaît pouvoir accéder à cette information en consultant le site internet https://www.klim-cicc.be (Points de contact Fédéral Information câbles et conduites).
La partie venderesse précise qu’elle n’a pas connaissance d’une quelconque emprise souterraine ou de surface qui grèverait le bien vendu en faveur d’un pouvoir public, d’un opérateur réseau ou d’un gestionnaire d’infrastructures.
Observatoire foncier wallon
Informées des dispositions relatives à l'Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l'Agriculture, et plus particulièrement de l'obligation, pour le notaire, de notifier audit Observatoire toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment agricole », les parties, interpellées par le notaire instrumentant, déclarent que le bien :
- n'est pas repris en zone agricole au plan de secteur et
- n'est pas déclaré dans le SIGeC (« système intégré de gestion de contrôle »).
En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l'Observatoire foncier par le notaire instrumentant.
Registre des bénéfices fonciers
Aucune des parcelles n’est reprise dans le registre des bénéfices fonciers ; la taxe sur les bénéfices résultant de la planification n’est donc pas d’application.
PRIX – FRAIS
Paiement du prix
Les parties déclarent que la présente vente est, en outre, faite, consentie et acceptée, pour et moyennant le prix de trois mille cent cinquante euros (3.150 €).
Lequel prix est payé en totalité à l’instant, par la comptabilité du notaire instrumentant, à la partie venderesse.
Monsieur HALIN Jordan, Directeur financier, domicilié à 4910 Theux, Boverie, 10, ici intervenant, le reconnaît et en donne QUITTANCE entière et définitive, faisant double emploi avec toute autre donnée pour tout ou partie du même objet.
Déclaration sur l’origine des fonds
Les fonds de la partie acquéreuse proviennent de son compte numéro BE #.
Conformément à l’article 184bis du Code des droits d’enregistrement, la partie acquéreuse déclare que les fonds utilisés pour le paiement du prix de vente ne proviennent pas d’un Jugement ou d’un Arrêt dont les droits d’enregistrement n’ont pas été acquittés.
Dispense d’inscription d’office
Les parties dispensent expressément l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d'office pour quelque motif que ce soit lors de la transcription d’une expédition des présentes.
Frais
Tous les droits, taxes et honoraires résultant de la présente acquisition seront à la charge de la partie acquéreuse qui le reconnaît et s'y oblige.
Les frais de plan de mesurage ont été supportés par la partie acquéreuse.
L'acquéreur, informé des conditions d'obtention, reconnaît ne pas pouvoir bénéficier d'une réduction d'honoraires dus au(x) notaire(s), étant déjà propriétaire d'autres biens immobiliers et compte tenu de la nature du biens acquis.
DECLARATIONS FISCALES
Dissimulation du prix et des charges
Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture de l'article 203, alinéa 1er du Code des droits d'enregistrement, ci-après reproduit :
« En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties. »
Le notaire instrumentant a informé l’acquéreur de la possibilité, pendant un délai de deux ans, pour l’Administration fiscale de revoir à la hausse, la base de perception des droits proportionnels d’enregistrement ainsi que la nécessité de conserver la preuve de l’état du bien vendu, à ce jour, ainsi que toutes les pièces susceptibles de justifier une évolution d’état ou de valeur.
Réduction des droits
La partie acquéreuse déclare ne pas remplir les conditions d’obtention d’une quelconque réduction ou exemption des droits d’enregistrement ou ne pas la solliciter, reconnaissant avoir été informée par le notaire instrumentant à ce sujet.
Restitution des droits
Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire instrumentant de l'existence de l'article 212 du Code des droits d'enregistrement qui permet la restitution d'une partie des droits d'enregistrement perçus au taux ordinaire suite à l'acquisition d'un immeuble lorsque celui-ci est revendu par acte authentique dans les deux ans de l'acte authentique d'acquisition.
Plus-values
Les comparants reconnaissent avoir eu leur attention attirée sur les dispositions du Code d’Impôts sur les revenus prévoyant une taxation des plus-values immobilières dans certaines conditions (vente d’un immeuble ayant fait l'objet d'amortissements professionnels ou vente d'une seconde résidence dans les cinq ans ou d'un terrain dans les huit ans).
DISPOSITIONS FINALES
Primauté de l’acte – interprétation
Les parties conviennent expressément qu’en cas de contradiction entre le présent acte et une convention antérieure intervenue entre elles, avec ou sans le concours du(des) notaire(s) soussigné(s), les clauses du présent acte primeront les clauses antérieures comme étant le reflet exact de leur volonté commune.
Déclaration
Les parties déclarent ne pas avoir connaissance de modifications particulières quant aux renseignements et recherches préalables obtenus par le(s) notaire(s) soussigné(s).
Divisibilité
Si une ou plusieurs dispositions des présentes sont déclarées nulles, non valides, illégales, non contraignantes ou non exécutoires … cela n’aura pas pour conséquence la nullité, l’invalidité, l’illégalité ou le caractère non contraignant ou non exécutoire de l’ensemble du présent acte.
De bonne foi, les comparants remplaceront cette ou ces dispositions par une ou d’autres qui en refléteront au mieux le contenu et la finalité et ce, le cas échéant, par le biais d’un acte rectificatif.
Clause d’annexe
Pour donner à leurs actes la force exécutoire, les comparants déclarent expressément et de manière inconditionnelle et spécifique, conformément à l’article 19 alinéa 3 de la loi contenant organisation du notariat que le présent acte et tous autres actes ou conditions (et leurs annexes éventuelles) auxquels il est référé, forment un tout pour avoir ensemble valeur d’acte authentique, exécutoire conjointement.
Résolution des conflits
Si la validité, la formation, l’interprétation, la rupture ou l’exécution de cet acte donnent lieu à un conflit, le vendeur et l’acquéreur sont informés sur la possibilité de faire appel à un mode alternatif de résolution de conflits (conciliation, médiation ou arbitrage).
Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent faire élection de domicile chacune en leur demeure (ou siège) respective susmentionnée ou future.
Devoirs du notaire : lecture et information des parties
Lecture intégrale des parties de l’acte visées par l’article 12, alinéas 1 et 2 de la loi organique du notariat ainsi que des modifications qui ont été apportées au projet d’acte préalablement communiqué a été faite.
Nous, notaire(s), avons expliqué l’intégralité de l’acte aux comparants qui le reconnaissent.
Le notaire instrumentant a enfin rappelé aux comparants les obligations qui sont imposées aux notaires par l’article 1er alinéa 3 de la loi organique du notariat stipulant que : « Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité. »
Les comparants confirment que le(s) notaire(s) soussigné(s) les a (ont) clairement informés des droits, obligations et charges découlant du présent acte et les a (ont) conseillés en toute impartialité. Ils ajoutent qu'à leur avis, même si des intérêts contradictoires peuvent exister en l'espèce, les clauses reprises au présent acte leur semblent proportionnées et qu'ils les acceptent.
Original et copie de l’acte
Si l’acte est reçu par plusieurs notaires, c’est le premier nommé dans l’acte qui en conserve l’original (la minute).
Le notaire instrumentant informe les parties qu’une Banque de données des actes authentiques (NABAN) est accessible aux citoyens (https://www.notaire.be/actes-notaries), les parties pourront y consulter et télécharger une copie digitale du présent acte.
Chacune d’elles pourra également télécharger une copie officielle de l’acte dans son coffre-fort digital personnel IZIMI (accessible sur www.izimi.be) sous l’onglet « Mes actes notariés ».
En outre, une expédition papier ou par courriel sera adressée à première demande.
La présente acquisition est réalisée à des fins privées.
Pouvoirs
Les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à un des collaborateurs du notaire CESAR avec l’accord préalable de tout notaire instrumentant ou intervenant au présent acte, à l'effet de signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes pour mettre ceux-ci en concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux et ceux de l'état civil, de corriger une erreur matérielle, de rectifier ou de préciser, s'il y a lieu, la désignation du bien, l'origine de propriété, de faire toutes déclarations en matières fiscales, de les représenter à l'acte qui constatera la répartition du prix de vente entre les créanciers éventuels, renoncer à la subrogation légale et requérir la délivrance du certificat prévu à l'article 1653 du Code judiciaire.
DONT ACTE
Fait et passé à Stoumont, à l’Administration communale.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties visées à cet égard par la loi, partielle quant aux autres dispositions, les comparants, le cas échéant représentés comme il est dit, ont signé avec nous, notaire(s).