Motion contre les visites domiciliaires - Décision
Monsieur le Président A. ANDRE cède la parole à M. P. GOFFIN, 1er Échevin, qui procède à la présentation du point.
Le Conseil communal,
Considérant qu’un avant-projet de loi a été validé par le gouvernement fédéral lors du Conseil des ministres le 18 juillet 2025. Ce projet permettrait aux fonctionnaires de police de pénétrer, sans le consentement des occupants, dans un lieu privé, même temporaire, dans lequel il existe des « motifs raisonnables » de croire qu’une personne en séjour irrégulier se trouve. Ces visites, qui pourraient avoir lieu de 5h à 21h, visent à « arrêter des étrangers considérés comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale » ;
Considérant que l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme a récemment rappelé que le domicile est normalement l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme le droit à la jouissance, en toute tranquillité, de cet espace;
Considérant que les articles 15 et 22 de la Constitution belge garantissent l'inviolabilité du domicile, comprenant des exceptions strictes ;
Considérant que la Cour constitutionnelle a déjà statué, dans son arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017, qu'en raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, une perquisition ne peut être autorisée que dans le cadre d'une instruction pénale, et non d'une procédure administrative ;
Considérant que le projet de loi actuel, bien que prévoyant l'autorisation d'un juge d'instruction, instrumentalise ce dernier en lui donnant une marge de manœuvre très limitée. En effet, le juge d’instruction n’a pas nécessairement accès à l’ensemble du dossier administratif, n’est pas formé au droit des étrangers et ne peut donc pas vérifier la pertinence ni la nécessité de la mesure. Il se retrouve ainsi dans l’impossibilité d’exercer un véritable contrôle judiciaire sur la demande d’autorisation ;
Considérant que la loi actuelle met déjà à disposition des autorités l’arsenal juridique nécessaire pour contrôler, arrêter, détenir et expulser cette catégorie précise de personnes étrangères qui constituerait une menace pour l’ordre public. Que dans la version initiale de l’accord de l’Arizona, seules les personnes condamnées pouvaient faire l’objet de visites domiciliaires. Or, l’avant-projet a étendu la mesure aux personnes considérées comme « dangereuses » aux yeux de l’Office des étrangers. Myria s’est déjà inquiété de l’interprétation large que donnait l’Office des étrangers aux notions de danger pour l’ordre public et sécurité nationale ;
Considérant que Myria l'institution fédérale des droits fondamentaux des étrangers, a rendu un avis sollicité par la ministre de l’Asile et la Migration, lequel a soulevé plusieurs préoccupations quant au respect des droits fondamentaux. Constatant notamment que le projet de loi sur les visites domiciliaires use d’un mécanisme répressif issu du droit pénal, sans inclure les garanties procédurales correspondantes ;
Considérant que le même avis estime que le projet de loi manque de précision et d'une démonstration suffisante de la nécessité, de la proportionnalité et de l’efficacité réelle de la mesure. Le champ d'application est jugé trop large, ouvrant la voie à l'arbitraire. Myria relève que « Le texte va très loin, vu qu’il permet non seulement aux services de police d’entrer dans le domicile privé d’une personne étrangère, mais également dans le domicile d’un tiers où l’étranger réside effectivement. Ainsi, la mesure peut potentiellement toucher un grand nombre de personnes qui hébergent de manière récurrente ou ponctuelle des étrangers en séjour irrégulier. La mesure a ainsi un impact potentiel dissuasif pour l’entourage (famille/ami/tiers) d’héberger des étrangers » ;
Considérant que Myria dénonce le manque de garanties pour protéger les personnes vulnérables, notamment les enfants. La présence de mineurs ne constitue pas un obstacle à l'exécution de la « visite domiciliaire », et les modalités de prise en compte de leur intérêt supérieur sont insuffisantes ;
Considérant qu’un projet de loi en de nombreux points similaires avait été déposé en 2017 et qu’il avait suscité de nombreuses oppositions de la part des juges d’instruction, du milieu académique et de la société civile. Le Conseil d’État s’était également montré très critique. Étaient surtout pointés du doigt le flou juridique du projet et le risque d'atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux. Ces mêmes critiques sont encore d’actualité aujourd’hui ;
Considérant que la ministre Van Bossuyt a sollicité plusieurs avis des différentes parties;
Considérant que le projet de loi stigmatise et criminalise les personnes en situation de séjour irrégulier en supprimant les droits de la défense les plus fondamentaux et en assimilant une procédure administrative à une procédure pénale ;
Considérant que cet avant-projet de loi aura pour effet de faire vivre des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreuses familles, dans la peur permanente, en leur ôtant la possibilité de trouver un peu de répit derrière une porte fermée. Les personnes autorisées au séjour risqueraient de se montrer moins solidaires, de peur d’être, elles aussi, victimes d’une intrusion de la police à leur domicile ;
Considérant que le Conseil communal de Stoumont, en sa séance du 22 février 2018, a approuvé une motion contre un projet de loi autorisant les visites domiciliaires ;
Entendu M. José DUPONT, au nom du groupe Stoumont Demain, justifier la non-approbation, par l'ensemble du groupe, de la motion proposée comme suit:
- L’avant-projet de loi qui a été validé par le gouvernement fédéral le 3 avril 2026 concernant les visites domiciliaires a pour but de renforcer la lutte contre le séjour illégal.
- Ce projet de loi respecte les principes de l’État de droit et de la dignité humaine, en prévoyant des garanties claires.
- C’est un outil demandé depuis longtemps par les services de police et les autorités judiciaires ; sur le terrain, il est en effet difficile pour les services de police d’interpeller les personnes en séjour illégal qui représentent un danger. C’est sur autorisation d’un juge d’instruction que la police pourra pénétrer dans ces domiciles ; ce projet de loi leur permettra d’intervenir plus efficacement tout en garantissant un cadre clair et l’autorisation d’un juge d’instruction.
- Il prévoit d’autoriser les visites domiciliaires dans les lieux où se trouvent des personnes qui refusent de coopérer à leur retour et qui représentent un danger pour l’ordre public. La mesure vise donc clairement des personnes qui représentent un danger pour la sécurité nationale et qui se sont mises volontairement dans l’illégalité en ne respectant pas les décisions successives prises à leur encontre par l’État belge.
- La visite domiciliaire est une mesure de dernier recours, c’est-à-dire quand toutes les autres mesures en matière de retour ont échoué.
- L’inviolabilité du domicile est garantie par l’article 15 de la Constitution mais ce droit n’est pas absolu. Des perquisitions peuvent être autorisées selon le cadre fixé par la loi. Tout comme des visites domiciliaires peuvent déjà être organisées dans le cadre des contrôles de l’inspection sociale, de l’inspection du travail ou de l’administration fiscale.
Après en avoir débattu et délibéré ;
Procédant au vote par appel nominal ;
Par 7 voix pour, 6 voix contre (M. J. DUPONT, M. S. LAMBOTTE, Mme N. GERARD, M. F. BASTIN, M. S. GODART, Mme F. LOMBA) et 0 abstention ;
DECIDE:
Article 1er:
D’exprimer son opposition à l'intention du gouvernement fédéral d'adopter une loi autorisant des visites domiciliaires dans le but d'arrêter des personnes en séjour irrégulier.
Article 2:
De demander au gouvernement fédéral de reconsidérer sa position au regard d’un débat démocratique réunissant des experts en la matière.
Article 3:
De charger le Bourgmestre de transmettre la présente motion au Premier Ministre, aux Ministres concernés, au Président de la Chambre et aux chefs de groupes parlementaires.