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Personnel communal - Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux - Modification https://www.deliberations.be/theux/decisions/31-mars-2026-20-00/personnel-communal-statuts-administratif-et-pecuniaire-des-grades-legaux-modification https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
31 mars 2026 (20:00)
Point N° 4
State
Décision
Matière
Administration générale

Personnel communal - Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux - Modification

Vu le CDLD ;

 

Vu les décrets du 19 juillet 2018 et les AGW du 24 janvier 2029 modifiant les articles du CDLD relatifs aux grades légaux ;

 

Vu les statuts administratifs et pécuniaires du directeur général et du directeur financier tels qu'adoptés le 3 mars 2014 et leurs modifications ultérieures ;

 

Considérant que le CDLD a subi diverses modifications relatives aux grades légaux et qu'il est important de mettre les statuts en conformités régulièrement et spécifiquement dans le cadre d'une future procédure de recrutement à venir ;

 

Considérant que les modifications proposées sont explicitées dans le document annexé ;

 

Vu le protocole de négociations syndicales du 23 mars 2026 ;

 

Vu le procès-verbal du Comité de concertation Commune/CPAS du 23 mars 2026 ;

DÉCIDE, à 15 voix POUR (IFR + VTS) et 6 CONTRE (Theux Demain) :

 

- de marquer son accord sur les propositions de modifications relatives aux statuts administratifs et pécuniaires des grades légaux ;

- de marquer son accord sur le texte consolidé comme suit :

 

"

STATUT ADMINISTRATIF DU DIRECTEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR FINANCIER

COMMUNE DE THEUX

 

 

 

CHAPITRE I. - Du Recrutement

 

Article 1. Le Directeur Général et le Directeur Financier peuvent être nommés s’ils remplissent les conditions générales d’admissibilité suivantes :

 

1. Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

2. Jouir des droits civils et politiques.

3. Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction.

4. Etre porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A.

5. Etre lauréat d'un examen dont le programme comportera au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant.

5.1. Une épreuve écrite constituée de tests de raisonnements logiques ainsi que d’un résumé et commentaire d’un texte de niveau universitaire.  Cette épreuve sera évaluée sur un total de 100 points.

5.2. Une épreuve écrite d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes sur un total de 200 points : 

  • Pour le recrutement d’un Directeur Général

a) droit constitutionnel                                               /20

b) droit administratif                                                  /40

c) droit des marchés publics                                       /50

d) droit civil                                                               /20

e) finances et fiscalité locales                                      /20

f) droit communal et loi organique des CPAS              /50

  • Pour le recrutement d’un Directeur Financier

a) droit constitutionnel                                               /20

b) droit administratif                                                  /20

c) droit des marchés publics                                         /50

d) droit civil                                                                /20

e) finances et fiscalité locales                                      /50

f) droit communal et loi organique des CPAS             /40

5.3. Une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de gestion financière, de management et d'organisation du contrôle interne.  Cette épreuve sera évaluée sur un total de 200 points.

5.4. Sont proclamés lauréats de l’examen visé au §1er, les candidats ayant obtenu au moins 50% es points pour chacune des trois épreuves et au minimum 60% au total.

5.5. Sont dispensés de l'épreuve visée au point 5.2., les Directeurs Généraux, les Directeurs Financiers d'une autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif lorsqu'ils se portent candidat à une fonction équivalente.

Dans le cas où un ou plusieurs candidats sont dispensés de l’épreuve d’aptitude professionnelle, celle-ci devient éliminatoire pour les candidats qui ne sont pas dispensés, de manière à pouvoir comparer l’ensemble des candidats sur une même et unique base, à savoir l’épreuve écrite et l’épreuve orale (points 5.1 et 5.3).

Le candidat ne peut être dispensé des épreuves prévues aux points 5.1 et 5.3.

5.6. Ces épreuves se dérouleront devant un jury composé comme suit :

  • Le Bourgmestre

  • Un membre du Collège communal disposant d’un diplôme de niveau A et à défaut, un diplôme de niveau B ;

  • Un ou deux grade(s) légal(aux) désigné(s) par le Collège parmi les grades légaux en fonction au sein de la Commune et du CPAS de Theux,

  • Un ou deux expert(s) désigné(s) par le Collège communal,

  • Un enseignant (universitaire ou école supérieure),

  • Deux représentants de la fédération concernée par l'examen et disposant de trois années d’ancienneté dans la fonction.

Sur base du rapport établi par le jury, le Collège communal propose au Conseil communal un candidat stagiaire. Il motive son choix.

Un assessment pourra être organisé à l’égard de tous les candidats lauréats afin d’aider le Collège communal dans son choix.

6. Avoir satisfait au stage dont question au Chapitre III, ci-après.

 

Article 2. Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un C.P.A.S. et ce, sous peine de nullité.

 

CHAPITRE II. - De la promotion

 

Article 3. § 1er. Le Conseil communal désigne le ou les grade(s) dont les agents, statutaires ou contractuels, sont titulaires pour pouvoir postuler à l'emploi de Directeur.

§ 2. Seuls les agents se niveau A au sein de la commune peuvent accéder aux fonctions de Directeurs.

 

Article 4. § 1er. Les candidats à la promotion sont soumis aux examens prévus au point 5 de l’article 1er, sous réserve du § 2 du présent article.

Sur base du rapport établi par le jury tel que prévu au point 5.6. de l’article 1er, le Collège communal propose au Conseil communal un candidat stagiaire. Il motive son choix.

§2. Sont dispensés de l'examen visé au point 5.2. de l’article 1er, les agents qui ont subi avec succès un examen ou un concours d'accession à un grade au moins égal à celui de chef de bureau et disposant de cinq années d'ancienneté dans ce niveau, au plus tard au moment de la désignation en qualité de lauréat.

Dans le cas où un ou plusieurs candidats sont dispensés de l’épreuve d’aptitude professionnelle, celle-ci devient éliminatoire pour les candidats qui ne sont pas dispensés, de manière à pouvoir comparer l’ensemble des candidats sur une même et unique base, à savoir l’épreuve écrite et l’épreuve orale (points 5.1 et 5.3).

§3. Les agents visés au § 2 ne sont en aucun cas dispensés du stage ni des épreuves visées aux points 5.1. et 5.3. de l’article 1er.

 

CHAPITRE III. – De la mobilité

 

Article 5. Le Directeur Général ou le Directeur Financier peut bénéficier de la mobilité entre pouvoirs locaux, mais sans droit de priorité sur les candidats au recrutement.

Ils seront dispensés de l’épreuve d’aptitude professionnelle pour une fonction équivalente c’est-à-dire pour un poste du même titre.

 

CHAPITRE IV. - Du stage

 

Article 6. § 1er. A son entrée en fonction, le Directeur Général et le Directeur Financier est soumis à une période de stage.

§ 2. La durée du stage est d'un an. En cas de force majeure, le Conseil communal peut prolonger la durée du stage.

 

Article 7. Pendant la durée du stage, les Directeurs sont accompagnés dans les aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage composée de Directeurs Généraux ou de Directeurs Financiers selon le cas.

Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de Directeurs disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction. 

 

Article 8. § 1er. A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du Directeur et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du Directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du Collège communal est associé à l'élaboration du rapport.

§ 2. En cas de rapport négatif, le Conseil communal peut procéder au licenciement du Directeur concerné.

§ 3. Par dérogation au § 2, lorsque l'agent est issu de la promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement. 

 

CHAPITRE V – De l'évaluation 

 

Article 9. § 1er. Le Directeur Général et le Directeur Financier font l'objet d'une évaluation tous les trois ans à l'issue d'un entretien d'évaluation dont l'objectif est d'apprécier la manière dont ils effectuent leur travail. La période de trois ans séparant deux évaluations est appelée « période d'évaluation ».

Des critères

§ 2. Les Directeurs sont évalués, sur base du rapport de planification, sur la qualité du travail, le rythme de travail, les méthodes de travail, les attitudes de travail ainsi que sur base de documents à produire. Les critères d'évaluation sont fixés comme suit : 

 

Critères Généraux

Développements

 

Pondération

1. Réalisation du métier de base

La gestion d’équipe

La gestion des organes

Les missions légales

La gestion économique et budgétaire

Planification et organisation

Direction et stimulation

Exécution des tâches dans les délais imposés

Évaluation du personnel

Pédagogie et encadrement

50

2. Réalisation des objectifs

État d'avancement des objectifs

Initiatives

Réalisation

Méthodes mises en œuvre afin d'atteindre les objectifs

 

30

3. Réalisation des objectifs individuels

Initiatives

Investissement personnel

Acquisition de compétences

Aspects relationnels

 

20

 

§4. L'évaluation a pour base la description de fonction et, notamment, s'agissant du Directeur Général, les compétences et la qualité des actions mises en œuvre en vue d'atteindre les objectifs précisés dans le rapport de planification, la manière dont ils ont été atteints, les compétences et les exigences de la fonction.

 

De la procédure

 

Article 10. § 1er. Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite le Directeur à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la description de fonction, les objectifs individuels et ses objectifs opérationnels à atteindre. 

Ceux-ci sont consignés dans un rapport appelé « le rapport de planification », lequel est rédigé par le Collège communal dans le mois qui suit l'entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier de l'évaluation.

Dans les deux mois qui suivent l'adoption d'un programme stratégique transversal, le Collège communal invite le Directeur général à un entretien aux fins d'actualiser le rapport de planification

§ 2. Le Directeur général ou le Directeur financier peut annexer, au rapport de planification le concernant, ses observations.

§ 3. La délibération du Collège adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au conseil communal

 

Article 11. Dans le courant de chaque période d'évaluation, un entretien de fonctionnement intervient chaque fois que cela est nécessaire entre le Collège communal, d'une part, et les Directeurs, d'autre part, à la demande de l'une ou l'autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par une des parties.

Dans le courant de chaque période d'évaluation, tout document relatif à l'exécution du travail des Directeurs est joint au dossier d'évaluation par ces derniers ou par le Collège communal, d'initiative ou sur demande des Directeurs.

Les éléments joints au dossier d'évaluation par le Collège communal sont portés à la connaissance des Directeurs afin qu'ils puissent faire part de leurs remarques éventuelles.

 

Article 12. En préparation de l'entretien d'évaluation, les Directeurs concernés établissent leur rapport d'évaluation sur la base du rapport de planification.

Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite les Directeurs concernés à un entretien d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 9.

 

Des mentions et de leurs effets

 

Article 13. § 1er. Les Directeurs se voient attribuer une évaluation « excellente », « favorable », « réservée » ou « défavorable ».

§ 2. Dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le Collège communal formule une proposition d'évaluation qui, s'agissant du Directeur Général, fait notamment référence au degré de réalisation des objectifs établis dans le rapport de planification.

§ 3. Dans les quinze jours de la notification, les Directeurs concernés signent et retournent cette proposition, accompagnée de leurs remarques éventuelles.

A défaut, ils sont censés accepter l'évaluation qui devient définitive.

§ 4. Le Collège communal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des remarques des Directeurs concernés, et notifie la décision à ces derniers moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée.

L'évaluation est communiquée au Conseil communal.

§ 5. A chaque stade de la procédure d'évaluation, deux membres désignés par la fédération concernée, sont obligatoirement présents. Ces membres ont une voix délibérative.

Les membres du Collège communal sont, en toute hypothèse, majoritaires.

En outre, le Collège communal peut s'adjoindre les services d'un expert externe.

§ 6. A défaut d'évaluation, ou lorsqu'elle n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que les Directeurs en aient fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance.

 

Article 14. L'évaluation chiffrée est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit à l'annexe à l’article 9, §2.

1° « Excellente » : sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80,

2° « Favorable » : sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79 inclus,

3° « Réservée » : sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59 inclus,

4° « Défavorable » : sur 100, un nombre de points inférieur à 50.

 

Article 15. § 1er. Les effets de l'évaluation sont les suivants :

A. Une évaluation « excellente » permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire, telle que prévue dans le statut pécuniaire des Directeurs.

B. Une évaluation « réservée » a pour conséquence de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.

C. Une évaluation « défavorable » a pour conséquence de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu un an après son attribution.

§ 2. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le Conseil communal peut notifier la proposition de licenciement du Directeur pour inaptitude professionnelle.

Conformément à l'article L1217-1 du CDLD, en son dernier paragraphe, « en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur général, la commune lui octroie une indemnité correspondant à minimum 3 mois de traitement par tranche de 5 années de travail entamée. »

 

Article 16. La première évaluation a lieu deux ans après l'entrée en vigueur du présent statut.
 

Du recours

 

Article 17. § 1er. Les Directeurs qui font l'objet d'une évaluation « favorable », « réservée » ou « défavorable » peuvent saisir la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.

§ 2. Dans les quinze jours de cette notification, les Directeurs peuvent introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

CHAPITRE VI –  De l’interdiction de cumul

 

Article 18. § 1er. Le Directeur Général et le Directeur Financier ne peuvent cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l’article 23 du code des impôts sur les revenus de 1992, à l’exception des jetons de présence perçus dans l’exercice d’un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l’article L5111-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le Conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du Directeur Général, Directeur Financier, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n’est pas :

1° de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction,

2° contraire à la dignité de la fonction,

3° de nature à compromettre l’indépendance du Directeur Général et du Directeur Financier ou créer une confusion avec sa qualité de Directeur.  L’autorisation est révocable dès lors que l’une des conditions d’octroi susvisées n’est plus remplie.

Les décisions d’autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le cumul d’activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l’exercice de la fonction s’exerce de plein droit. Est inhérente à l’exercice de la fonction toute charge :

1° exercée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire,

2° inhérente à une fonction à laquelle le Directeur Général ou Directeur Financier est désigné d’office par le Conseil communal.

 

CHAPITRE VII – Dispositions finales 

 

Article 19. Il sera pourvu à l'emploi du Directeur Général, du Directeur Financier, soit par recrutement, soit par promotion, soit par mobilité, selon le choix du Conseil communal.

 

Article 20. Le présent statut entre en vigueur le 1er mai 2026 et abroge toutes les dispositions antérieures relatives au même objet.

 

 

STATUT PECUNIAIRE DU DIRECTEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR FINANCIER

 

 

 

Article 1. Le présent statut pécuniaire est applicable au Directeur Général et au Directeur Financier.

 

CHAPITRE I - Généralités

 

Article 2. Les traitements du Directeur Général et du Directeur Financier sont fixés suivant des échelles barémiques établies à l’indice 138,01 qui comprennent :

- un traitement minimum,

- des augmentations périodiques,

- un traitement maximum.

 

Article 3. § 1. L’échelle de traitement du Directeur Général est fixée dans les limites minimum et maximum déterminées par le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation en son article L1124-6.

§ 2. L’échelle barémique du Directeur Financier à temps plein est égale à 97,5 % de l’échelle barémique applicable au Directeur Général de la même commune.

Si le Directeur Financier à temps plein est nommé en cette qualité pour la Commune et le CPAS, son traitement correspondra à 100 % de l’échelle.

 

CHAPITRE II - Règles relatives à la fixation du traitement

 

Article 4. A chaque modification du présent statut pécuniaire, tout traitement établi compte tenu de ce statut est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l’intéressé bénéficie au moment de l’entrée en vigueur de la délibération modificative, celui-ci conserve le traitement le plus favorable jusqu’à ce qu’il obtienne un traitement au moins égal.

 

CHAPITRE III - Services admissibles

 

Article 5. Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire du Directeur Général et du Directeur Financier, les prestations effectuées dans le secteur privé et/ou comme indépendant ainsi que dans les services Publics suivants sont prises en considération :

  1. des services de la Communauté européenne ou de l’Union européenne, d’un Etat  membre de la Communauté européenne, de l’Etat fédéral, des Communautés, des Régions, d’Afrique, des Provinces, des Communes, des Agglomérations de communes, des Fédérations de communes, des Associations de communes, des services et établissements intercommunaux d’assistance publique, des Commissions d’assistance publique, des Centres Publics d’Action Sociale, des Caisses publiques de prêts ou d’autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d’une fonction rémunérée comportant soit des prestations complètes soit des prestations incomplètes,

  2. des établissements d’enseignement libre subventionnés, comme titulaire d’une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement,

  3. des offices d’orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d’une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement,

  4. dans le secteur privé et/ou en qualité d’indépendant.

 

Article 6. Pour l’application de l’article 5, il faut entendre par :

  1. service effectif : tout service accompli par l’agent tant qu’il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d’activité ou, à défaut, le maintien de ses titres à l’avancement de traitement,

  2. service de la Communauté européenne ou de l’Union européenne, d’un Etat membre de la Communauté européenne, de l’Etat fédéral, des Communautés, des Régions : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire  et non constitué en personne juridique,

  3. service d’Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n’était pas constitué en personne juridique,

  4. autres services publics :

1.   tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique,

  1. tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui était constitué en personne juridique,

  2. tout service relevant d’une Province, d’une Commune, d’une Association de                        communes, d’un Centre Public d’Action Sociale, d’une Agglomération ou ayant relevé d’une Fédération de communes, ainsi que tout service relevant d’un établissement subordonné à une Province ou à une Commune,

  3. toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d’intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l’autorité publique ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

  1. militaires de carrière :

1. les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires,

2. les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des prestations d’entraînement,

3. les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément,

4. les militaires au-dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou réengagement,

5. les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l’aumônerie.

  1. prestations complètes : les prestations de travail dont l’horaire est tel qu’elles         absorbent totalement une activité professionnelle normale.

 

Article 7. Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire acquise dans les services visés à l’article 5, les principes suivants sont d’application :

  1. les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations complètes conformément à l’article 5 sont pris en considération à raison de 100 %.

  2. les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations incomplètes conformément à l’article 5 sont pris en considération à raison du nombre d’années qu’ils représenteraient s’ils avaient été accomplis dans une fonction à prestations complètes, multipliés par une fraction dont le numérateur est le nombre réel de prestations de travail hebdomadaires et dont le dénominateur est le nombre de prestations de travail hebdomadaires correspondant à des prestations de travail complètes.

  3. les services admissibles se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas un mois entier sont négligés.

  4. la durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.

 

CHAPITRE IV - Du paiement du traitement

 

Article 8. Le traitement du Directeur Général et du Directeur Financier est payé mensuellement et par anticipation à raison d’un douzième du traitement annuel, il prend cours à la date de l’entrée en fonction.

Lorsque le traitement du mois n’est pas dû entièrement, il est fractionné en autant de trentièmes que de jours calendrier.

Si l’agent entre en fonction dans le courant du mois, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre de jours calendrier restant à courir depuis l’entrée en fonction inclusivement.

Si l’agent cesse ses fonctions au cours d’un mois, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre de jours calendrier allant du premier jour du mois au dernier jour de travail inclusivement.

En cas de décès ou d’admission à la retraite, le traitement du mois en cours n’est pas sujet à répétition.

 

Article 9. Le traitement est adapté à l’indice des prix à la consommation selon le régime en vigueur pour le traitement du personnel des ministères.

 

CHAPITRE V - Allocations et indemnités

 

Article 10. § 1er. Le Directeur Général et le Directeur Financier concernés par le présent statut bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents de la fonction publique administrative fédérale visée à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, des allocations et bonifications suivantes :

  1. allocation de foyer et de résidence,

  2. allocations familiales,

  3. pécule de vacances : à partir de l'année 2010, les Directeurs bénéficient d'un pécule de vacances équivalent à 92 % du traitement mensuel lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement du mois de mars de l'année de vacances,

  4. allocation de fin d’année.

§ 2. Ils bénéficient également, selon les modalités et conditions propres à chacune d’elles, des différentes indemnités et allocations prévues en leur faveur par les statuts du personnel communal.

§ 3. En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du Directeur Général ou du Directeur Financier, à l’exception des agents promus, la commune leur octroie une indemnité correspondant à minimum six mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée.

 

CHAPITRE VI – Tableau des échelles de traitements

 

Article 11. L’échelle de traitements du Directeur Général et du Directeur Financier est fixée comme suit :

 

Directeur Général

Amplitude en 20  ans

MIN : 38.000,00

MAX : 54.000,00

par 20/1 x 800,00

       

Directeur Financier 

Amplitude en 20 ans

MIN : 37.050,00

MAX : 52.650,04

par 20/1 x 780,00

        

 

 

CHAPITRE VII – Bonification liée à l’évaluation

 

Article 12. A partir de la seconde évaluation périodique visée au statut administratif, pour chaque évaluation qualifiée d’« excellente », le Directeur Général et le Directeur Financier bénéficient d’une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire même s’ils ont atteint le maximum de leur échelle barémique, cette bonification est fixée respectivement à (montants à l’indice 138,01) :

    1. 800,00 euros pour le Directeur Général,

    2. 780,00 euros pour le Directeur Financier

 

CHAPITRE VIII - Dispositions finales

 

Article 13. Le présent statut produit ses effets au 1er mai 2026 et abroge toutes les dispositions relatives au même objet."

 

 

-  de soumettre la présente décision à l'autorité de tutelle.


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