Finances communales. Règlement-taxe. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés. Exercice 2024. Arrêt.
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution;
Vu les articles L 1122-30, L1124-40, L 1133-1 et L 1133-2, L 3131 § 1er 3°, L 3132-1 et L 3321-1 à L 3321‑12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD);
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;
Vu la circulaire du 20 juillet 2023 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2024;
Considérant le plan de gestion réactualisé pour la période 2023-2027, approuvé par le conseil communal en sa séance du 27 juin 2022;
Considérant que les communes sont chargées spécifiquement par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 précité d’organiser un service minimum et des services complémentaires de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages;
Considérant que ces services, qui doivent être fournis indistinctement à l’ensemble des citoyens de la commune, peuvent être considérés comme service d’intérêt général au vu de l’objectif environnemental et de santé publique qu’ils poursuivent;
Considérant que dans un souci de justice sociale, il convient de prévoir des dégrèvements pour les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale au 1er janvier de l’exercice ainsi qu’aux contribuables jouissant de faibles revenus;
Considérant qu’il convient d’adapter chaque année le plafond pour bénéficier d’un dégrèvement, eu égard à l’évolution des montants du revenu d’intégration sociale;
Considérant qu’en conséquence, le plafond pour bénéficier d’un dégrèvement est fixé à 20.900,00 € pour les ménages et à 15.675,00 € pour les isolés, pour l’exercice 2024;
Considérant qu’il convient, dans un souci de bonne administration et d’égalité de traitement, d’uniformiser le type de justificatifs à produire afin de bénéficier de ce dégrèvement et qu’en conséquence, seules les attestations du Centre public d’action sociale (CPAS) (bénéficiaires du revenu d’intégration sociale [RIS] au 1er janvier de l’exercice) et les documents officiels établis par le Service public fédéral (SPF) Finances (avertissement-extrait de rôle [AER], proposition de déclaration simplifiée… pour les autres contribuables) seront retenus comme pièces probantes;
Considérant qu’il est impossible, pour la majeure partie des contribuables, de transmettre dans les délais requis une copie de l’avertissement-extrait de rôle relatif à l’exercice en cours, l’administration fiscale ne l’ayant pas encore établi;
Considérant qu’il convient dès lors de tenir compte de l’avertissement‑extrait de rôle de l’exercice antérieur, soit, pour la taxe 2024, le document relatif à l’exercice d’imposition 2023 — revenus 2022;
Considérant que dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés sur le territoire de la commune et qu’ils ne participent dès lors d’aucune manière à son financement, alors qu’ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l’exercice, par la commune, de ses missions;
Considérant que le présent règlement vise une taxe, c’est-à-dire une imposition pratiquée par voie d'autorité pour être affectée aux services d'utilité générale et qu’en conséquence, elle n’est pas directement liée à l’utilisation d’un service, contrairement à une redevance;
Considérant qu’en application de l’AGW du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents les communes ont l’obligation de mettre en place un service minimum comportant notamment les services suivants :
1. l'accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs et les points d'apport volontaire de la commune ou de l'intercommunale;
2. la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleurs, ou une collecte équivalente;
3. la collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d'autres flux tels que les déchets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons;
4. la fourniture d'un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes, ou de vignettes à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces déchets, ou la fourniture de récipients destinés à la collecte de ces déchets, assortie d'un nombre déterminé de vidanges et/ou d'une quantité de déchets déterminés;
5. le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum.
Le nombre de sacs, vignettes ou vidanges visé à l'alinéa précédent varie selon la composition du ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages à leur production des déchets;
Considérant que la mise à disposition de ce service minimum représente un coût financier important pour la commune auquel s’ajoute une charge administrative conséquente liée au traitement de cette taxe et des demandes de dégrèvement;
Considérant que dans le souci de financer ce service minimum une taxe s’impose à l’adresse de toutes les personnes physiques ou morales susceptibles de bénéficier de ce service;
Considérant que pour assurer une perception efficace de cette taxe, en améliorer la rentabilité, éviter les frais liés au traitement des demandes de dégrèvement et ce tout en assurant une égalité de traitement entre les différentes catégories d’usagers bénéficiant de taux distincts, il convient de n’octroyer des possibilités de dégrèvement qu’aux personnes physiques dont les ressources financières démontrent qu’elles sont dans une situation de précarité;
Considérant que selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 et ses annexes relatives aux maisons de repos, résidences-services ainsi qu'aux centres de jour et de nuit (repris dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013), le prix mensuel de l'hébergement comprend l'évacuation des déchets des pensionnaires ainsi que les impôts relatifs à l'établissement et qu’il est dès lors interdit de taxer directement les résidents de ces établissements agréés; que seul ledit établissement peut être taxé;
Considérant que le tableau prévisionnel du Département du sol et des déchets (DSD) constitue une annexe obligatoire au présent règlement duquel il ressort que le taux de couverture du coût de la gestion des déchets ménagers atteint 95 % pour 2024;
Considérant que ce taux de 95 % a été proposé à l'approbation du conseil communal, en la présente séance;
Considérant qu’il convient, dans le cadre de la gestion des déchets, d’inciter les citoyens à modifier leurs habitudes et d’encourager l’utilisation des points d’apports volontaires;
Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public,
Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite le 6 novembre 2023;
Vu l’avis Positif du Directeur financier du 6 novembre 2023 rendu conformément à l’article L1124- 40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Sur proposition du collège communal;
Par 19 voix pour, 5 voix contre et 10 abstentions;
DÉCIDE
d’arrêter comme suit les termes du règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés, pour l'exercice 2024:
Article 1er : il est établi, pour l’exercice 2024, une taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés.
Est visé l’enlèvement des déchets ménagers et ménagers assimilés.
Article 2 : la taxe est due :
1. Par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de population ou au registre des étrangers, occupant tout ou partie d’immeuble bâti sis sur le territoire de la Ville. Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune;
2. Par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la commune dans le courant de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, exerçant une profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou industrielle ou autre et occupant tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire communal, à l’exception des personnes dont question à l’article 2.3. En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité professionnelle d’une personne physique et le lieu où est inscrit le ménage auquel appartient ladite personne physique, seule la taxe du ménage est due.
3. Par tout établissement communautaire.
Par établissement communautaire, on entend :
a. L’établissement, quelle qu’en soit la dénomination, destiné à l’hébergement de personnes qui y ont leur résidence habituelle et bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, d’aide à la vie familiale ou de soins infirmiers ou paramédicaux;
b. L’établissement, quelle qu’en soit la dénomination, qui offre à ses résidents des logements, qui y ont leur résidence habituelle, leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels ils peuvent librement faire appel;
c. L’établissement dans lequel les personnes qui y sont domiciliées sont reprises au registre national sous le régime de la «communauté».
Dans toutes les hypothèses, lorsqu’un établissement comprend, en son sein, plusieurs unités d’établissement, chacune de ces unités est considérée comme un établissement communautaire distinct.
4. Par toute personne soumise à la taxe sur les secondes résidences;
5. Par toute association de fait culturelle, sportive ou sociale et toute ASBL culturelle, sportive ou sociale occupant de manière permanente tout ou partie d’un bâtiment et ce à titre exclusif.
Article 3 : la taxe est fixée comme suit :
Pour les contribuables visés à l’article 2.1) :
- 65,00 € par an par ménage d’une personne;
- 110,00 € par an par ménage de plus d’une personne;
Pour les contribuables visés à l’article 2.2) :
- 159,00 € par an par immeuble affecté aux activités visées par l’article 2.2);
Pour les contribuables visés à l’article 2.3) :
- 25,00 € par an par lit (1 personne) occupé ou non.
Pour les contribuables visés à l’article 2.4) :
- 159,00 € par an par seconde résidence
Pour les contribuables visés à l’article 2.5) :
- 159,00 € par an par association.
Toute année commencée est due en entier, la situation au 1er janvier de l’exercice étant seule prise en considération.
Article 4 : sont exonérés de la taxe :
- les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont inscrites au registre de la population comme membre d’une communauté;
- les organismes dépendant de l’État, de la Province, de la Ville ou de l’autorité nationale d’un pays étranger, et les établissements scolaires. Si les immeubles abritant ces organismes et établissements contiennent des logements privés destinés à l’usage personnel ou professionnel de leurs agents et/ou, a fortiori, d’autres personnes, la taxe sera due par le ou les ménages ainsi logés.
Article 5 : le dégrèvement de la taxe sera accordé, sur production d’un document probant dans les 12 mois à compter du 3e jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle :
- aux contribuables visés à l’article 2.1 bénéficiant, au 1er janvier de l’exercice du droit à l’intégration sociale sous forme d’un revenu d’intégration sociale, sur présentation de l’attestation délivrée par le centre public d’action sociale.
- aux ménages visés à l’article 2.1 dont les revenus imposables globalement, recueillis annuellement par tous les membres du ménage ne dépassent pas :
- pour les ménages : 20.900,00 €;
- pour les isolés : 15.675,00 €.
Le dégrèvement sera octroyé sur base de l’avertissement — extrait de rôle, d’une attestation du SPF Finances ou de la proposition de déclaration simplifiée, établis pour l’exercice d’imposition 2023 (revenus 2022);
- aux personnes hébergées, au 1er janvier de l’exercice, dans les asiles et maisons de santé, sur base d’une attestation probante délivrée par l’institution;
- aux personnes hébergées, au 1er janvier de l’exercice, dans les maisons de repos et les résidences services agréées, en application du décret du Gouvernement wallon du 4 juillet 2013, portant codification de la législation en matière de santé et d’action sociale en Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, sur base d’une attestation probante délivrée par l’institution;
- aux personnes hébergées, au 1er janvier de l’exercice, dans un établissement communautaire qui s’acquitte de la présente taxe au taux applicable aux redevables visés à l’article 2.3, sur base d’une attestation probante délivrée par l’institution;
- aux personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, disposent uniquement d’une adresse de référence au sens de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour.
Article 6 : la taxe est perçue par voie de rôle.
Article 7 : il est octroyé, dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets et la mise en place d’un service minimum :
- pour les isolés, pour les ménages ayant moins de trois enfants à charge et pour les personnes ayant la jouissance d’une seconde résidence, au choix du redevable :
- soit une liasse de 10 sacs prépayés (60 l);
- soit onze unités de dépôts de déchets dans les points d’apports volontaires (PAV) des «déchets ménagers résiduels»;
- pour les ménages ayant trois enfants ou plus à charge (familles nombreuses), l’enfant handicapé comptant pour deux enfants, au choix du redevable :
- soit deux liasses de 10 sacs prépayés (60 l);
- soit vingt-deux unités de dépôts de déchets dans les points d’apports volontaires (PAV) des «déchets ménagers résiduels».
La preuve de la présence d’un enfant handicapé peut être apportée par la présentation d’une attestation délivrée par le SPF Sécurité sociale ou par tout autre document officiel prouvant qu’il rencontre l’une ou l’autre des définitions prévues par la loi.
Le redevable est libre de choisir entre le retrait de sacs et l’utilisation d’unités de dépôts de déchets, mais il ne pourra cumuler les deux formules (unités gratuites et sacs prépayés).
La distribution des sacs et la mise à disposition d’unité de dépôts gratuits s’effectuent par exercice.
Les unités de dépôts gratuits doivent être utilisées le 31 décembre 2024 au plus tard.
La délivrance de sacs prépayés débute le lendemain de la date d’envoi de l’avertissement‑extrait de rôle de la taxe, jusqu’au 8 novembre 2024.
Les modalités pratiques d’utilisation des unités et de retrait des sacs (horaires et lieux) seront rappelées aux citoyens dans un document annexé à l’avertissement-extrait de rôle.
Article 8 : les contribuables visés à l’article 2.1. et inscrits au registre de population sont recensés et enrôlés sur base des données fournies par le registre national des personnes physiques.
Sur base des éléments dont elle dispose, l’administration communale adresse aux contribuables visés à l’article 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 une formule de déclaration que ceux-ci sont tenus de renvoyer dans un délai de quinze jours, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de faire, par écrit, à l’administration communale, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant, une déclaration datée, signée et contenant tous les éléments nécessaires à la taxation.
Article 9 : à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article précédent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, l’administration communale procède à l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à 50 % du montant initialement dû. Cette majoration sera également enrôlée.
Article 10 : l’établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
Article 11 : est réputé codébiteur au sens du présent règlement : la personne qui n’est pas reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement, dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales en vertu du Code du recouvrement amiable des créances fiscales et non fiscales, des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou du droit commun.
Article 12 : le traitement de données à caractère personnel collectées dans la cadre de l’établissement et du recouvrement de la taxe prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Article 13 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 14 : le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication.