Tournai
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Finances communales. Règlement-taxe. Taxe sur les prestations d'hygiène publique. Exercice 2024. Arrêt. https://www.deliberations.be/tournai/decisions/20-novembre-2023-19-30/finances-communales-reglement-taxe-taxe-sur-les-prestations-dhygiene-publique-exercice-2024-arret https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 novembre 2023 (19:30)
Point N° 49
State
Décision
Matière
Finances

Finances communales. Règlement-taxe. Taxe sur les prestations d'hygiène publique. Exercice 2024. Arrêt.

Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution;

Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et L1133-2, L3131 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (CDLD);

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;

Vu la circulaire du 20 juillet 2023 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2024;

Considérant le plan de gestion réactualisé pour la période 2023-2027, approuvé par le conseil communal en sa séance du 27 juin 2022;

Considérant que garantir la salubrité des voiries et lieux publics relève d’une mission d’intérêt général communal;

Considérant que dans un souci de justice sociale, il convient de prévoir des dégrèvements pour les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale au 1er janvier de l’exercice ainsi qu’aux contribuables jouissant de faibles revenus;

Considérant qu’il convient d’adapter chaque année le plafond pour bénéficier d’un dégrèvement, eu égard à l’évolution des montants du revenu d’intégration sociale;

Considérant qu’en conséquence, le plafond pour bénéficier d’un dégrèvement est fixé à 20.900,00 € pour les ménages et à 15.675,00 € pour les isolés, pour l’exercice 2024;

Considérant qu’il convient, dans un souci de bonne administration et d’égalité de traitement, d’uniformiser le type de justificatifs à produire afin de bénéficier de ce dégrèvement et qu’en conséquence, seules les attestations du Centre public d’action sociale (CPAS) (bénéficiaires du revenu d’intégration sociale [RIS] au 1er janvier de l’exercice) et les documents officiels établis par le Service public fédéral (SPF) Finances (avertissement-extrait de rôle [AER], proposition de déclaration simplifiée… pour les autres contribuables) seront retenus comme pièces probantes;

Considérant qu’il est impossible, pour la majeure partie des contribuables, de transmettre dans les délais requis une copie de l’avertissement-extrait de rôle relatif à l’exercice en cours, l’administration fiscale ne l’ayant pas encore établi;

Considérant qu’il convient dès lors de tenir compte de l’avertissement‑extrait de rôle de l’exercice antérieur, soit, pour la taxe 2024, le document relatif à l’exercice d’imposition 2023 — revenus 2022;

Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public,

Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite le 6 novembre 2023;

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 6 novembre 2023 rendu conformément à l’article L1124- 40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Sur proposition du collège communal;

 

Par 19 voix pour, 5 voix contre et 10 abstentions;

DÉCIDE

d’arrêter comme suit les termes du règlement-taxe sur les prestations d’hygiène publique, pour l'exercice 2024 :

Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2024, une taxe communale annuelle sur les prestations diverses d’hygiène publique.

Article 2 : La taxe est due :

1. par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de population ou au registre des étrangers, occupant tout ou partie d’immeuble bâti sis sur le territoire de la Ville. Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune;

2. par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la commune dans le courant de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, exerçant une profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou industrielle ou autre et occupant tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire communal, à l’exception des personnes dont question à l’article 2.3.

En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité professionnelle d’une personne physique et le lieu où est inscrit le ménage auquel appartient ladite personne physique, seule la taxe du ménage est due.

3. par tout établissement communautaire.

Par établissement communautaire, on entend :

a. L’établissement, quelle qu’en soit la dénomination, destiné à l’hébergement de personnes qui y ont leur résidence habituelle et bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, d’aide à la vie familiale ou de soins infirmiers ou paramédicaux;

b. L’établissement, quelle qu’en soit la dénomination, qui offre à ses résidents des logements, qui y ont leur résidence habituelle, leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels ils peuvent librement faire appel;

c. L’établissement dans lequel les personnes qui y sont domiciliées sont reprises au registre national sous le régime de la «communauté».

Dans toutes les hypothèses, lorsqu’un établissement comprend, en son sein, plusieurs unités d’établissement, chacune de ces unités est considérée comme un établissement communautaire distinct.

4. par toute personne soumise à la taxe sur les secondes résidences;

5. par toute association de fait culturelle, sportive ou sociale et toute ASBL culturelle, sportive ou sociale occupant de manière permanente tout ou partie d’un bâtiment et ce à titre exclusif.

Article 3 : La taxe est fixée à 50,00 € par immeuble bâti. Lorsque l’immeuble est un immeuble à appartements, la taxe est fixée à 50,00 € par appartement.

Toute année commencée est due en entier, la situation au 1er janvier de l’exercice étant seule prise en considération.

Article 4 : Sont exonérés de la taxe :

  • les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont inscrites au registre de la population comme membre d’une communauté
  • les organismes dépendant de l’état, de la province, de la ville ou de l’autorité nationale d’un pays étranger, et des établissements scolaires. Si les immeubles abritant ces organismes et établissements contiennent des logements privés destinés à l’usage personnel ou professionnel de leurs agents et/ou, a fortiori, d’autres personnes, la taxe sera due par le ou les ménages ainsi logés.

Article 5 : Le dégrèvement de la taxe sera accordé, sur production d’un document probant dans les 12 mois à compter du 3e jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle :

  • aux contribuables visés à l’article 2.1 bénéficiant, au 1er janvier de l’exercice du droit à l’intégration sociale sous forme d’un revenu d’intégration sociale, sur présentation de l’attestation délivrée par le centre public d’action sociale.
  • aux ménages visés à l’article 2.1 dont les revenus imposables globalement, recueillis annuellement par tous les membres du ménage ne dépassent pas :
    • pour les ménages : 20.900,00 €;
    • pour les isolés : 15.675,00 €.

   Le dégrèvement sera octroyé sur base de l’avertissement — extrait de rôle, d’une attestation du SPF Finances ou de la proposition de déclaration simplifiée, établis pour l’exercice d’imposition 2023 (revenus 2022);

  • aux personnes hébergées, au 1er janvier de l’exercice, dans les asiles et maisons de santé, sur base d’une attestation probante délivrée par l’institution;
  • aux personnes hébergées, au 1er janvier de l’exercice, dans les maisons de repos et les résidences services agréés, en application du décret du Gouvernement wallon du 4 juillet 2013, portant codification de la législation en matière de santé et d’action sociale en Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, sur base d’une attestation probante délivrée par l’institution;
  • aux personnes hébergées, au 1er janvier de l’exercice, dans un établissement communautaire qui s’acquitte de la présente taxe au taux applicable aux redevables visés à l’article 2.3, sur base d’une attestation probante délivrée par l’institution;
  • aux personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, disposent uniquement d’une adresse de référence au sens de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour.

Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7 : Les contribuables visés à l’article 2.1. et inscrits au registre de population sont recensés et enrôlés sur base des données fournies par le registre national des personnes physiques.

Sur base des éléments dont elle dispose, l’Administration communale adresse aux contribuables visés aux articles 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 une formule de déclaration que ceux-ci sont tenus de renvoyer dans un délai de 15 jours, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de faire, par écrit, à l’Administration communale, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’exercice d’imposition, une déclaration datée, signée et contenant tous les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8 : À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article précédent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, l’Administration communale procède à l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à 50 % du montant initialement dû. Cette majoration sera également enrôlée.

Article 9 : L’établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.

Article 10 : Est réputé codébiteur au sens du présent règlement : la personne qui n’est pas reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement, dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales en vertu du Code du recouvrement amiable des créances fiscales et non fiscales, des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou du droit commun.

Article 11 : Le traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la taxe prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Article 12 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 13 : Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication.


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