Police de roulage. Règlement complémentaire communal. Froidmont, chemin des Gringottes. Limitation de la vitesse à 70 km/heure.
Vu l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière pour les règlements portant sur les voiries communales;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant qu’il y a une discordance dans la limitation de vitesse en fonction du sens de circulation emprunté chemin des Gringottes à 7504 Froidmont;
Attendu que la limitation de vitesse est différente, selon le sens emprunté, à savoir limitée à 50 km/heure dans le sens de la rue de Florent à Taintignies vers la chaussée de Douai et à 70 km/heure dans le sens opposé en direction de Taintignies;
Attendu que les services de police ainsi que le représentant du Service public de Wallonie et le service mobilité se sont rendus sur place et qu’ils préconisent de modifier la vitesse maximale autorisée à 70 km/heure entre la limite territoriale de Rumes et un point situé 150 mètres en amont de la chaussée de Douai (venant de Taintignies) dans le chemin des Gringottes à 7504 Froidmont;
Considérant l’avis rendu par l’agent compétent de la Région wallonne en annexe;
Considérant l’avis favorable des services de police;
Considérant le plan de localisation joint en annexe;
Considérant que la mesure s’applique à une voirie communale;
Sur proposition du collège communal;
À l'unanimité;
DÉCIDE :
Article 1er : dans le chemin des Gringottes à Froidmont, entre la limite territoriale de Rumes et un point situé 150 mètres en amont de la chaussée de Douai (venant de Taintignies), la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure.
Cette mesure sera matérialisée via le placement de signaux C43 (70 km/h).
Article 2 : Le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il entrera en vigueur dès qu’il aura été porté à la connaissance du public, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 16 mars 1968, portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.