Police de roulage. Règlement complémentaire communal. Tournai, chaussée d’Audenarde, 119. Établissement d’une zone d’évitement striée.
Vu l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière pour les règlements portant sur les voiries communales;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant la demande du gérant de la « zone 119 » signalant les difficultés rencontrées pour accéder et sortir de la voirie menant aux entrepôts situés chaussée d’Audenarde, 119 à Tournai;
Considérant que les services de police, de la mobilité de la Ville et de la direction régionale des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries se sont rendus sur place;
Considérant que ces derniers préconisent d’établir une zone d’évitement striée trapézoïdale de 3 x 1 mètre, du côté impair, le long du parking jouxtant l’accès au 119 chaussée d’Audenarde à 7500 Tournai;
Considérant le rapport des services de police joint en annexe;
Considérant l'avis rendu par l’agent compétent de la Région wallonne;
Considérant le plan de localisation;
Considérant que la mesure s’applique à des voiries communales;
Sur proposition du collège communal;
À l'unanimité;
DÉCIDE :
Article 1er : dans la chaussée d’Audenarde à Tournai, du côté impair, le long du parking jouxtant l’accès au n° 119, une zone d’évitement striée trapézoïdale de 3 x 1 mètre est établie.
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Article 2 : le présent règlement sera soumis à l’approbation du Service public de Wallonie. Il sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il entrera en vigueur dès qu’il aura été porté à la connaissance du public, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.