Mont-Saint-Aubert, au lieu-dit "Bois de Looz et Saint-Martin". Projets de promesse de vente, de cessation d'occupation et d'indemnité d'occupation. Approbation.
Considérant que dans le cadre du dossier relatif à l'aménagement, la requalification et la revitalisation touristique du Mont-Saint-Aubert, le collège communal, lors de sa séance du 13 février 2020, a décidé d'intégrer au projet une gestion des eaux du parking entourant l'église, via la mise en place d'un système de rétention enterré et une redirection des eaux vers le réseau d'égouttage situé sous la rue du Reposoir et la rue de la Folie, pour un montant estimatif de 120.000,00€ hors frais;
Considérant que le collège communal, lors de sa séance du 30 septembre 2021, a désigné le Service public de Wallonie - département des comités d'acquisition - direction de Mons pour procéder à l'acquisition à l'amiable (en pleine propriété et en sous-sol) et à la location des emprises sises au Mont-Saint-Aubert, au lieu-dit "Bois de Looz et Saint-Martin";
Considérant qu'en séance du 17 février 2022, le collège communal a pris connaissance de la modification du plan de mesurage effectuée en date du 2 février 2022 par le géomètre-expert, et a marqué son accord sur la modification de ce tracé;
Considérant en effet que la première version du plan de mesurage n'a pas reçu l'aval des propriétaires des parcelles concernées par une acquisition en pleine propriété et/ou en sous-sol;
Considérant que MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPDet MadameTEXTE MASQUÉ | RGPDne sont concernés que par des emprises provisoires (zones de location durant la période des travaux);
Considérant de plus que, lors de l'instruction du dossier, il est apparu que le système de rétention enterré est localisé dans des parcelles faisant l'objet d'un bail verbal;
Considérant que le Service public de Wallonie - département des comités d'acquisition - direction de Mons a transmis, pour examen, les projets de promesse :
- de vente (3 chambres de visite) et de constitution de servitudes (pour l'implantation du système de rétention enterré)
- de cessation d'occupation et d'accord locatif (pour l'indemnisation du locataire pendant la durée des travaux)
- de convention d'indemnité d'occupation (pour l'occupation de parcelles appartenant à un tiers pendant la durée des travaux);
Considérant que le Service public de Wallonie - département des comités d'acquisition - direction de Mons a précisé que depuis la réforme du droit des biens entrée en vigueur le 1er septembre dernier, il n'est plus possible d'acquérir le tréfonds d'un bien comme cela avait été envisagé pour la pose des canalisations;
Considérant donc que, pour l'implantation de la canalisation souterraine, l'option de la constitution d'une servitude d'écoulement des eaux de ruissellement a été choisie (en lieu et place de l'achat du tréfonds);
Considérant qu'une seconde servitude sera destinée à permettre la surveillance, l'entretien, la réparation et le remplacement de la canalisation souterraine (deux mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation);
Considérant qu'aux termes d'un mail daté du 6 mai 2022, la commissaire en charge du dossier auprès du Service public de Wallonie - département des comités d'acquisition - direction de Mons :
- a confirmé le maintien du crédit de 4.000,00€ pour l'acquisition des emprises en pleine propriété et la constitution des deux servitudes susmentionnées (la méthode de calcul pour les servitudes reste identique à celle d'une emprise en sous-sol);
- a informé l'administration communale de la ventilation des indemnités dues :
- 1.099,00€ à l'occupant des parcelles sur lesquelles sera établie la canalisation et les chambres de visite (cadastrées ou l'ayant été section B, n°161 H3, n°161 E3 et n°161 G3)
- 195,00€ aux propriétaires des parcelles qui seront occupées lors des travaux (cadastrées ou l'ayant été section B, n°161 A5, n°142 A)
- 706,00€ pour imprévus (en fonction des négociations);
Considérant que le collège communal, lors de sa séance du 19 mai 2022, a décidé, sous réserve de la décision du conseil communal, de marquer son accord de principe sur les termes des promesses moyennant les corrections apportées par les services communaux;
Considérant, cependant, qu'aux termes d'un échange téléphonique en date du 15 juin 2022 avec la commissaire en charge du dossier, il a été précisé que l'acquisition des emprises en pleine propriété et la constitution des deux servitudes en question s'effectuerait moyennant le montant de 2.909,00 €;
Considérant le plan de mesurage;
Considérant l'extrait du plan cadastral;
Sur proposition du collège communal;
A l'unanimité;
DÉCIDE :
- d'approuver les termes des promesses reprises ci-après à intervenir dans le cadre de l'aménagement, la requalification et la revitalisation touristique du Mont-Saint-Aubert:
1. "PROMESSE DE VENTE ET DE CONSTITUTION DE SERVITUDES
L'an deux mille vingt-deux
Le
Nous, Vanessa DURENNE, Commissaire au Service public de Wallonie, SPW Finances, Département des Comités d’acquisition, Direction du comité d’acquisition de MONS, actons la convention suivante intervenue entre :
D'UNE PART,
Comparaissant devant nous :
*Monsieur et Madame *
Ci-après dénommés « le comparant ».
ET D'AUTRE PART,
La VILLE DE TOURNAI, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207.354.920, dont les bureaux sont situés à 7500 Tournai, rue Saint-Martin, numéro 52,
ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l’article 111 du Décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2022, publié au Moniteur Belge du 7 mars 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2022 et sous réserve d’une délibération du Conseil Communal qui deviendra définitive au regard des règles régissant la tutelle dont une expédition certifiée conforme restera alors-annexée à l’acte authentique.
Ci-après dénommée « le Pouvoir public ».
PROMESSE
Le comparant déclare :
1) s’engager à vendre au Pouvoir public le bien désigné au titre I;
2) accepter de constituer au profit du fonds dominant qui appartient au Pouvoir public, deux servitudes désignées au titre II,
aux conditions indiquées dans le présent acte.
Le fonctionnaire instrumentant déclare accepter cette promesse de vente au nom du Pouvoir public, sans cependant engager ce dernier à acheter ledit bien.
I.- ACQUISITION EN PLEINE PROPRIÉTÉ
DÉSIGNATION DU BIEN
TOURNAI division 5 (anciennement MONT-ST-AUBERT) INS 57056
Emprise numéro * : quatre centiares (4ca) à prendre en pleine propriété, étant la parcelle réservée section B, n°161 W5, pour la chambre de visite CV 2, dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n°161 H 3 pour une contenance totale d’un hectare cinq ares et vingt centiares 1 ha 05 a 20 ca).
Emprise numéro * : quatre centiares (4ca) à prendre en pleine propriété étant la parcelle réservée section B, n°161 X5, pour la chambre de visite CV 3, dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n°161 E 3, pour une contenance totale de dix ares dix centiares 10 a 10 ca).
Emprise numéro * : quatre centiares (4ca) à prendre en pleine propriété étant la parcelle réservée section B, n°161 Y5 pour la chambre de visite CV 4 dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme bois, section B, n°161 G 3 pour une contenance totale de trente-deux ares et soixante centiares (32 a 60 ca).
Ci-après dénommées « le bien »
L’emprise en pleine propriété constitue l’emplacement de 3 chambres de visites.
PLAN
Ce bien figure sous les références CV 2, CV 3 et CV 4 au plan numéro 1/1 indice B, dressé le deux février deux mille vingt-deux par Alister THIEBAUT, Géomètre-Expert à Péruwelz, plan dont le comparant déclare avoir pris connaissance.
Ledit plan a été enregistré dans la base de données des plans de délimitation de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale sous le numéro de référence 57056-10058.
II.- CONSTITUTION DE DEUX SERVITUDES
Pour permettre la pose d’une canalisation, le comparant, titulaire de droits réels sur le fonds servant, déclare constituer au profit du Pouvoir public, propriétaire du fonds dominant, deux servitudes, la première dite servitude principale consistant en la pose d’une canalisation destinée à recevoir des eaux de ruissellement, plus amplement vantée au plan repris ci-dessus, et la seconde dite servitude accessoire, permettant l’accès et le passage au profit de la servitude principale sur une largeur de deux mètres (2m) de part et d’autre de l’axe de la canalisation.
FONDS SERVANT
Ces deux servitudes seront établies sur le fonds servant suivant, appartenant au comparant :
DÉSIGNATION DU BIEN
TOURNAI division 5 (anciennement MONT-ST-AUBERT) INS 57056
Emprise numéro * : deux ares quinze centiares (2 a 15 ca) à prendre en servitude dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n° B, n° 161 H 3, pour une contenance cadastrale totale d’un hectare cinq ares vingt centiares (1 ha 05 a 20 ca).
Emprise numéro * : un are soixante-sept centiares (1 a 67 ca) à prendre en servitude dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n° 161 E 3, pour une contenance cadastrale totale de dix ares dix centiares (10 a 10 ca).
Emprise numéro * : un are trente-six centiares (1a 36 ca) à prendre en servitude dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n°161 G 3, pour une contenance cadastrale totale de trente-deux ares soixante centiares (32 a 60 ca).
Ci-après dénommées « le fonds servant ».
FONDS DOMINANT :
Le fonds dominant appartenant au Pourvoir public étant le parking de la Place du Mont-Saint-Aubert sise à TOURNAI – division 5 - MONT-SAINT-AUBERT et cadastré
57056_B_164_C_P0000 et 57056_B_168_D_P_0000.
III.- OCCUPATION TEMPORAIRE
Le comparant déclare autoriser le Pouvoir public à occuper temporairement, pendant une période de, maximum un an, à compter de la date de début des travaux, une bande de terrain telle que reprise en hachuré rouge au plan de mesurage susvanté.
IV.- BUT DE L'ACQUISITION ET DE LA CONSTITUTION DES DEUX SERVITUDES
L’acquisition du bien et la constitution des servitudes ont lieu pour cause d’utilité publique en vue de collecter les eaux de ruissellement du parking de la place du Mont-Saint-Aubert et de les rejeter vers un réseau existant situé au chemin de la Folie.
V.- CONDITIONS de la promesse
Article 1.
La présente promesse de vente est valable pendant un délai de huit mois à partir de ce jour. Pendant ce délai, le comparant ne peut retirer sa promesse.
Il s’engage à porter immédiatement à la connaissance du Pouvoir public un éventuel congé donné par l’occupant et à ne consentir, pendant le même délai, aucun droit réel sur le bien, ni aucun bail ou quelque autre droit d’occuper le bien.
Article 2.
La vente se réalisera si le Pouvoir public lève l'option dans le délai fixé. La levée de l'option pourra se réaliser :
- soit par la signature de l’acte authentique d’acquisition;
- soit par signification au comparant par exploit d’huissier ou par notification par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, la promesse de vente et la signification ou la notification forment, par leur réunion, le titre de la vente.
Article 3.
En cas de levée de l'option dans le délai fixé, la vente se réalisera aux conditions ci-après mentionnées sous « Conditions de la vente » et pour le prix ferme et définitif de deux mille neuf cent neuf euros (2.909,00 €) comprenant * de prix de vente et * de frais de remploi et intérêts d’attente qui, à la demande du comparant, sera viré sur le compte numéro BE*, ouvert au nom du comparant.
Ce prix comprend toutes les indemnités de quelque nature que ce soit pouvant revenir au comparant en raison de la vente du bien, de la constitution des servitudes (principale et accessoire).
CONDITIONS DE LA VENTE
GARANTIE - SITUATION HYPOTHÉCAIRE
Le comparant garantit le Pouvoir public de tous troubles, évictions ou autres empêchements quelconques.
Le bien est vendu pour quitte et libre de toutes charges privilégiées et hypothécaires quelconques, tant dans le chef du comparant que dans le chef des précédents propriétaires. Si le bien était grevé de pareilles charges, le Pouvoir public aurait la faculté de se libérer en versant le prix à la Caisse des dépôts et consignations, sans offres préalables ni mise en demeure. Il en serait de même en cas d'opposition au paiement. Les frais de retrait de la consignation seraient à charge du comparant.
SERVITUDES
Le Pouvoir public souffrira toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues, qui pourraient grever le bien, et il jouira des servitudes actives, s'il y en a, le tout à ses risques et périls et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur des titres réguliers transcrits et non prescrits ou sur la loi.
Le comparant déclare qu’à sa connaissance il n’existe aucune servitude qui grève le bien et que lui-même n’en a conféré aucune.
ÉTAT DU BIEN - CONTENANCE - BORNAGE
Le bien est vendu dans l'état où il se trouve, bien connu de l’acquéreur.
Aucune réclamation ne peut être élevée du chef d'erreur de désignation ou de contenance, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, faisant profit ou perte pour le Pouvoir public.
S'il y a lieu, l'abornement du bien vendu, le long des propriétés restant appartenir au comparant, se fera aux frais du Pouvoir public. L'expert désigné par celui-ci fera connaître aux parties, par lettre recommandée, le jour et l'heure où il procédera aux opérations de bornage et dressera procès-verbal de ces opérations. Un double de ce procès-verbal sera remis à chacune des parties.
RÉSERVE
Tous les compteurs et canalisations qui se trouveraient actuellement dans le bien et qui n'appartiendraient pas au comparant ne font pas partie de la vente et sont réservés à qui de droit.
PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Le vendeur déclare que le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
ÉTAT DU SOL - INFORMATION - GARANTIE
Les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l’état des sols visée à l’article 11 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (DGAS) sont les suivantes : à défaut d’avoir pu obtenir l’extrait conforme délivré par la banque de données de l’état des sols tel que visé par l’article 31 du décret, le vendeur informe l’acquéreur que le bien objet des présentes est repris en couleur blanche avec la mention « pas de résultat » ainsi qu’en atteste le document tiré de la banque de données de l’état des sols dont les parties déclarent avoir pris connaissance.
Le vendeur déclare qu’il a informé l’acquéreur avant la formation de la présente vente, du contenu de ce document ce que l’acquéreur reconnaît expressément.
Le vendeur ajoute qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ce document.
L’acquéreur déclare qu’il entend assigner au bien la destination suivante : réalisation d’un égouttage.
Le vendeur prend acte de cette déclaration mais ne prend aucun engagement relatif à la réalisation de la destination projetée pour le bien par l’acheteur. En conséquence les parties décident d’exclure expressément la réalisation de la destination projetée du champ contractuel.
L’acquéreur reconnaît que les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 31 du décret du 1er mars 2018 ont été exécutées avant la passation du présent acte et qu’en conséquence, il renonce expressément à la possibilité de demander la nullité de la convention dans l’hypothèse visée au paragraphe 3 de l’article 31 du décret précité.
Il est en toute hypothèse relevé que la destination envisagée n’est, conformément à l’article 23 §2 du décret du 1er mars 2018, pas soumise à une étude d’orientation préalable.
Le vendeur déclare qu’il n’est pas titulaire des obligations visées à l’article 19 alinéa 1er du décret du 1er mars 2018 et qu’aucune décision prise par l’administration sur base de l’article 26 du décret du 1er mars précité ne lui a été notifiée. Pour autant que ses déclarations aient été faites de bonne foi, il est exonéré vis-à-vis de l’acquéreur de toute charge relative à une éventuelle pollution de sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d’assainissement du sol relatives au bien.
OCCUPATION - ENTRÉE EN JOUISSANCE – IMPÔTS
Le comparant déclare que le bien est occupé par Monsieur * en vertu d’un bail verbal.
Il déclare que le Pouvoir public a conclu avec lui, par acte séparé, une « promesse de cessation d’occupation et d’accord locatif » réglant les indemnités lui revenant de ce chef.
Le Pouvoir public aura la propriété et la jouissance du bien vendu à dater du jour de la passation de l’acte authentique.
Le précompte immobilier et les autres impositions quelconques afférents au bien vendu en pleine propriété seront à charge du Pouvoir public à partir du premier janvier suivant le jour de la passation de l’acte authentique.
URBANISME : Mentions et déclarations imposées par le CoDT (art. D.IV.99 et 100)
Aux termes de l’article D.IV.99. § 1er qui stipule que dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d’une modification de régime matrimonial et des cessions, qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d’une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti;
Aux termes de l’article D.IV.100 qui stipule : "L'obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l'officier instrumentant. Si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en exécution de l'article D.IV.105. A défaut de réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l'officier instrumentant mentionne dans l'acte la date de l'envoi contenant la demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations, indique que les informations n'ont pas été données et que l'acte est passé en dépit du défaut de réponse de l'administration.".
a) Il est fait mention :
1°: le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en application de l'article D.IV.97
2° le cas échéant de l’existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, des permis d'urbanisation, des permis de bâtir et d'urbanisme et d'urbanisme de constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et, pour la région de langue française, des certificats de patrimoine valables;
3° le cas échéant d’observations du collège communal ou du fonctionnaire délégué conformément à l'article D.IV.102;
4° que le ou les cédants ont, ou n'ont pas, réalisé des-actes et travaux constitutifs d'une infraction en vertu de l’article D.VII.1, §1er 1, 2° ou 7°, et le cas échéant qu'un procès-verbal a été dressé.
b) Il est rappelé :
1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;
2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis;
3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.
PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE - IMPÔTS
Le Pouvoir public aura la propriété du bien à dater du jour de la passation de l’acte authentique de vente. Il en aura la jouissance à compter du même moment.
Le Pouvoir public supportera le précompte immobilier et toutes autres impositions afférents au bien à partir du premier janvier suivant la passation de l’acte authentique de vente.
PAIEMENT DU PRIX
Le prix est payable à la signature de l’acte authentique.
Après cette date, le montant de la somme due sera productif d'un intérêt au taux de l'intérêt légal applicable en matière civile dont il suivra, de plein droit, les modifications.
En cas d'opposition ou d’obstacle au paiement, le Pouvoir public aura la faculté de se libérer en versant l'indemnité à la Caisse des dépôts et consignations, sans offres préalables ni mise en demeure. Les frais de retrait de la consignation seront à charge du comparant. De même, l’intérêt ne courra que trois mois après la levée de l’obstacle ou de l’opposition.
Le comparant s'engage à libérer les lieux et à les laisser à l'entière disposition du Pouvoir public à compter du jour où celui-ci s’en sera rendu propriétaire.
OBLIGATIONS SPÉCIALES
1. RELATIVES AUX TRAVAUX.
Le bien prédécrit fera l’objet d’états des lieux contradictoires avant et après travaux, établis en plusieurs exemplaires, l’un d’eux demeurant en possession du comparant.
Vingt jours au moins avant le début des travaux, le Pouvoir public ou son entrepreneur avertira le comparant, par lettre recommandée à la Poste, de la date fixée pour l’état des lieux et le début des travaux.
Après l'exécution des travaux de pose de la canalisation, le Pouvoir public s'engage à remettre en état le fonds supérieur du bien faisant l'objet des servitudes et de celui occupé temporairement pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux.
Cette remise en état comporte l'enlèvement des terres excédentaires, le nivellement, le damage, l'épandage de terre de qualité identique à celle de la couche supérieure enlevée. Elle comprend également la reconstitution des zones engazonnées ou des pâtures ainsi que le replacement des clôtures ou leur remplacement si celles-ci ont été endommagées.
La perte des arbres, arbustes et plantations, appartenant au comparant, qui pourraient être endommagés ou abattus n'est pas visée dans la remise en état. Ce préjudice fait l'objet d'un règlement compris dans le prix fixé ci-avant.
Si nécessaire, le Pouvoir public s’engage à installer des clôtures provisoires en bordure des zones de travaux.
2. RELATIVES À LA CONSTITUTION DES DEUX SERVITUDES
1) La servitude principale d’écoulement des eaux de ruissellement décrite au titre II a pour but de permettre l’implantation d’une canalisation dans les fonds servants définis au même chapitre II. Cette servitude a une largeur de quatre mètres (4m) et la canalisation sera posée à une profondeur de minimum un mètre. Cette canalisation permettra le transport des eaux de ruissellement venant du fonds dominant.
2) La servitude accessoire d’accès et de passage d’une largeur de deux mètres (2m) de part et d’autre de l’axe de la canalisation des eaux de ruissellement décrit ci-dessus au point 1) étant destinée à permettre la surveillance, l'entretien et éventuellement la réparation et le remplacement de canalisations souterraines, le Pouvoir public, tant pour lui-même que pour ses ayants cause, s'engage à réparer, par le paiement à l'ayant droit d'une juste indemnité, tout préjudice qui pourrait résulter de l'exercice de cette servitude.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité sera fixée par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente.
3) En vue de permettre le plein exercice des servitudes, le comparant s'interdit formellement, tant pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants cause, sur le fonds supérieur de la servitude :
a) d'ériger toute espèce de construction (bâtiment, mur de séparation, etc.) et de planter des arbres ou arbustes. La présente clause n'est pas d'application en ce qui concerne les haies, constituées de plants à racine à faible développement, délimitant des propriétés ou des exploitations différentes, les clôtures de type « ursus » et les constructions rétablies par le Pouvoir public après les travaux;
b) de pratiquer des fouilles ou déplacements ou enlèvements de terre de nature à modifier le niveau naturel du sol ou à nuire à la stabilité des conduites qui y seront posées;
c) d'établir un dépôt de matières toxiques et notamment d'hydrocarbures;
d) d'une manière générale, de faire quoi que ce soit qui puisse nuire, de quelque façon que ce soit, aux canalisations qui seront installées en sous-sol, ainsi qu'à leur stabilité.
En cas d'infraction aux stipulations qui précèdent, le Pouvoir public ou ses ayants cause aura, sans avis ou mise en demeure préalable et sans indemnités, le droit de démolir les constructions et d’enlever les plantations ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels ces infractions pourraient donner lieu.
4) Le comparant s’engage à faire connaître aux nouveaux occupants du fonds servant, quel que soit leur titre, les présentes obligations spéciales reprises ci-avant et à informer le Pouvoir public du changement d’occupant pour s’assurer du respect desdites obligations par le nouvel occupant.
5) Le comparant s'engage, tant pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants cause, pour le cas d'aliénation à titre onéreux ou gratuit de son droit réel sur le fonds servant, à faire reproduire in extenso, dans l'acte constatant cette opération, les points 1), 2) et 3) ci-avant, relatifs à la constitution des deux servitudes.
FRAIS
Tous les frais de l’acte de vente sont à charge du Pouvoir public.
DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
Le comparant déclare dispenser l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d'office lors de la transcription de l’acte authentique de vente.
Article 4.
En cas de levée de l'option, l’acte authentique de vente sera reçu par un fonctionnaire du Comité d’acquisition d’immeubles à Mons. Il sera passé dans les deux mois suivant ladite levée d’option si celle-ci se fait par exploit d’huissier ou par lettre recommandée.
Article 5.
Tous les frais des présentes sont à charge du Pouvoir public.
III.- DISPOSITIONS FINALES
ÉTAT CIVIL
Le fonctionnaire instrumentant certifie que les nom, prénoms, lieu et date de naissance du comparant, tels qu'ils sont renseignés ci-dessus, sont conformes aux indications du document suivant dont il a pris connaissance : le numéro d’identification indiqué dans le registre national des personnes physiques.
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de l’acte authentique de vente, le Pouvoir public fait élection de domicile en ses bureaux et le comparant en son domicile.
DÉCLARATIONS.
Le comparant déclare :
- qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes dont la décision d’admissibilité rendrait indisponible son patrimoine;
- qu'il n'est pourvu ni d'un administrateur provisoire ni d'un conseil judiciaire ou d'un curateur;
- qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ou en réorganisation judiciaire;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour;
- et d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de tout ou partie de l'administration de ses biens.
AUTRES DÉCLARATIONS
Le comparant déclare que le bien ne fait pas l’objet de mesures de restriction au droit de libre disposition, notamment clause de réméré, droit d’option, droit de préférence ou de préemption, remembrement, mandat hypothécaire, etc.
DONT ACTE
Passé au Mont-Saint-Aubert et signé par le comparant et le fonctionnaire instrumentant, après lecture."
2. PROMESSE DE CONVENTION D'INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L'an deux mille vingt-deux
Le
Nous, Vanessa DURENNE, Commissaire au Service public de Wallonie, SPW Finances, Département des Comités d’acquisition, Direction du comité d’acquisition de MONS, actons la convention suivante intervenue entre :
D'UNE PART,
Comparaissant devant nous :
*Monsieur*
Ci-après dénommé « le comparant ».
ET D'AUTRE PART,
La VILLE DE TOURNAI, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207.354.920, dont les bureaux sont situés à 7500 Tournai, rue Saint-Martin, numéro 52,
ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l’article 111 du Décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2022, publié au Moniteur Belge du 7 mars 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et sous réserve d’une délibération du conseil communal qui deviendra définitive au regard des règles régissant la tutelle dont une copie certifiée conforme restera alors-annexée à la convention d’indemnité d’occupation.
Ci-après dénommée « le Pouvoir public ».
I.- EXPOSE - PROMESSE
Le fonctionnaire instrumentant expose ce qui suit : le Pouvoir public se propose d’occuper temporairement le bien désigné ci-dessous appartenant à *.
Le bien doit être occupé temporairement pour cause d’utilité publique et plus spécialement dans le cadre de la réalisation d’un égouttage pour collecter les eaux de ruissellement du parking de la place du Mont-Saint-Aubert et de les rejeter vers un réseau existant situé au chemin de la Folie.
Le comparant déclare qu’il occupe le bien à titre de propriétaire exploitant.
En conséquence, le comparant déclare s’engager à conclure avec le Pouvoir public une convention d’indemnité d’occupation, aux conditions indiquées dans le présent acte.
Le fonctionnaire instrumentant déclare accepter cette promesse au nom du Pouvoir public, sans cependant engager ce dernier à conclure la convention d’indemnité d’occupation du bien.
DESIGNATION DU BIEN
DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE
TOURNAI division 5 (anciennement MONT-ST-AUBERT) INS 57056
Emprise numéro * : trois ares quatre centiares (3 a 04 ca) en occupation temporaire dans une parcelle sise « « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN, cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n°161 A5, pour une contenance cadastrale totale de neuf ares soixante-cinq centiares (9 a 65 ca).
Emprise numéro * : quatre-vingt-six centiares (86 ca) en occupation temporaire dans une parcelle sise « « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN, cadastrée ou l’ayant été comme terre, section B, n°142 A, pour une contenance totale de quatre-vingt-un are quarante centiares (81 a 40 ca)*
Ci-après dénommées « le bien »
PLAN
Ce bien figure sous les numéros 4 et 5 au plan numéro 1/1 indice B, dressé le deux février deux mille vingt-deux par Alister THIEBAUT, Géomètre-Expert à Péruwelz, plan dont le comparant déclare avoir pris connaissance.
Ledit plan a été enregistré dans la base de données des plans de délimitation de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale sous le numéro de référence 57056-10058.
II.- CONDITIONS de la promesse
Article 1.
La présente promesse est valable pendant un délai de huit mois à partir de ce jour. Pendant ce délai, le comparant ne peut retirer sa promesse.
Article 2.
La convention d’indemnité d’occupation se réalisera si le Pouvoir public lève l'option dans le délai fixé. La levée de l'option pourra se réaliser :
- soit par la signature de la convention d’indemnité d’occupation;
- soit par signification au comparant par exploit d’huissier ou par notification par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, la promesse et la signification ou la notification forment, par leur réunion, le titre de la convention d’indemnité d’occupation.
Article 3.
En cas de levée de l'option dans le délai fixé, la convention se réalisera aux conditions ci-après mentionnées sous « Conditions de la convention d’indemnité d’occupation » et moyennant paiement d’une indemnité ferme et définitive de * pour l’occupation temporaire dudit bien qui, à la demande du comparant, sera viré sur le compte numéro BE * , ouvert au nom du comparant.
Ce montant comprend toutes les indemnités de quelque nature que ce soit pouvant revenir au comparant en raison de l’occupation temporaire de ses biens ; elle couvre notamment tous les dommages résultant du bail, y compris les dommages-intérêts de quelque nature que ce soit que le comparant pourrait ou aurait pu exiger du Pouvoir public.
conditions de LA CONVENTION D’INDEMNITE D’OCCUPATION
paiement de l’INDEMNITE
Le montant des indemnités stipulé ci-avant est payable à la signature de la convention d’indemnité d’occupation. Après cette date, le montant de la somme due sera productif d'un intérêt au taux de l'intérêt légal applicable en matière civile dont il suivra, de plein droit, les modifications.
En cas d'opposition ou d’obstacle au paiement, le Pouvoir public aura la faculté de se libérer en versant l'indemnité à la Caisse des dépôts et consignations, sans offres préalables ni mise en demeure. Les frais de retrait de la consignation seront à charge du comparant. De même, l’intérêt ne courra que trois mois après la levée de l’obstacle ou de l’opposition.
Le comparant s'engage à libérer les lieux et à les laisser à l'entière disposition du Pouvoir public à compter du jour de la signature de la convention d’indemnité d’occupation.
OBLIGATIONS SPECIALES RELATIVES AUX TRAVAUX
Le bien prédécrit fera l’objet d’états des lieux contradictoires avant et après travaux, établis en plusieurs exemplaires, l’un d’eux demeurant en possession du comparant.
Vingt jours au moins avant le début des travaux, le Pouvoir public ou son entrepreneur avertira le comparant, par lettre recommandée à la Poste, de la date fixée pour l’état des lieux et le début des travaux.
Après l'exécution des travaux de pose de la canalisation, le Pouvoir public s'engage à remettre en état les biens occupés temporairement pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux.
Cette remise en état comporte l'enlèvement des terres excédentaires, le nivellement, le damage, l'épandage de terre de qualité identique à celle de la couche supérieure enlevée. Elle comprend également la reconstitution des zones engazonnées ou des pâtures ainsi que le replacement des clôtures ou leur remplacement si celles-ci ont été endommagées.
La perte des arbres, arbustes et plantations, appartenant au comparant, qui pourraient être endommagés ou abattus n'est pas visée dans la remise en état. Ce préjudice fait l'objet d'un règlement compris dans l’indemnité fixée ci-avant.
Si nécessaire, le Pouvoir public s’engage à installer des clôtures provisoires en bordure des zones de travaux.
Article 4.
Tous les frais des présentes et de la convention d’indemnité d’occupation sont à charge du Pouvoir public.
III.- DISPOSITIONS FINALES
ÉTAT CIVIL
Le fonctionnaire instrumentant certifie que les nom, prénoms, lieu et date de naissance du comparant, tels qu'ils sont renseignés ci-dessus, sont conformes aux indications du document suivant dont il a pris connaissance : le numéro d’identification indiqué dans le registre national des personnes physiques.
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et la signature de la convention d’indemnité d’occupation, le Pouvoir public fait élection de domicile en ses bureaux et le comparant en son domicile.
DÉCLARATIONS
Le comparant déclare :
- qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes dont la décision d’admissibilité rendrait indisponible son patrimoine ;
- qu'il n'est pourvu ni d'un administrateur provisoire ni d'un conseil judiciaire ou d'un curateur;
- qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ou en réorganisation judiciaire;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour;
- et d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de tout ou partie de l'administration de ses biens.
DONT ACTE
Passé à * et signé par le comparant et le fonctionnaire instrumentant, après lecture."
3."PROMESSE DE CESSATION D’OCCUPATION ET D’ACCORD LOCATIF
L'an deux mille vingt-deux
Le
Nous, Vanessa DURENNE, Commissaire au Service public de Wallonie, SPW Finances, Département des Comités d’acquisition, Direction du comité d’acquisition de MONS, actons la convention suivante intervenue entre :
D'UNE PART,
Comparaissant devant nous :
*Monsieur *
Ci-après dénommé « le comparant ».
ET D'AUTRE PART,
La VILLE DE TOURNAI, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207.354.920, dont les bureaux sont situés à 7500 Tournai, rue Saint-Martin, numéro 52,
ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l’article 111 du Décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2022, publié au Moniteur Belge du 7 mars 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2022 et sous réserve d’une délibération du Conseil Communal qui deviendra définitive au regard des règles régissant la tutelle dont une copie certifiée conforme restera alors-annexée à la convention de cessation d’occupation et d’accord locatif .
Ci-après dénommée « le Pouvoir public ».
I.- EXPOSÉ PRÉALABLE- PROMESSE
Le fonctionnaire instrumentant expose ce qui suit : le Pouvoir public se propose d’acquérir et de constituer deux servitudes sur le bien désigné ci-dessous appartenant à *.
Le bien doit être acquis pour cause d’utilité publique et plus spécialement dans le cadre de la réalisation d’un égouttage pour collecter les eaux de ruissellement du parking de la place du Mont-Saint-Aubert et de les rejeter vers un réseau existant situé au chemin de la Folie.
Le comparant déclare qu'il occupe ledit bien à titre de locataire en vertu d'un bail verbal.
En conséquence, le comparant déclare s’engager à conclure avec le Pouvoir public une convention de cessation d’occupation et d’accord locatif, aux conditions indiquées dans le présent acte.
Le fonctionnaire instrumentant déclare accepter cette promesse au nom du Pouvoir public, sans cependant engager ce dernier à conclure la cessation d’occupation et d’accord locatif du bien.
A. ACQUISITION EN PLEINE PROPRIÉTÉ
DÉSIGNATION DU BIEN
TOURNAI division 5 (anciennement MONT-ST-AUBERT) INS 57056
Emprise numéro * : quatre centiares (4ca) à prendre en pleine propriété, étant la parcelle réservée section B, n°161 W5, pour la chambre de visite CV 2, dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n°161 H 3 pour une contenance totale d’un hectare cinq ares et vingt centiares 1 ha 05 a 20 ca).
Emprise numéro * : quatre centiares (4ca) à prendre en pleine propriété étant la parcelle réservée section B, n°161 X5, pour la chambre de visite CV 3, dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n°161 E 3, pour une contenance totale de dix ares dix centiares 10 a 10 ca).
Emprise numéro * : quatre centiares (4ca) à prendre en pleine propriété étant la parcelle réservée section B, n°161 Y5 pour la chambre de visite CV 4 dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme bois, section B, n°161 G 3 pour une contenance totale de trente-deux ares et soixante centiares (32 a 60 ca).
Ci-après dénommées « le bien »
L’emprise en pleine propriété constitue l’emplacement de 3 chambres de visites.
PLAN
Ce bien figure sous les références CV 2, CV 3 et CV 4 au plan numéro 1/1 indice B, dressé le deux février deux mille vingt-deux par Alister THIEBAUT, Géomètre-Expert à Péruwelz, plan dont le comparant déclare avoir pris connaissance.
Ledit plan a été enregistré dans la base de données des plans de délimitation de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale sous le numéro de référence 57056-10058.
B. CONSTITUTION DE DEUX SERVITUDES
Pour permettre la pose d’une canalisation, le Pouvoir public se propose de constituer au profit du fonds dominant qui lui appartient, deux servitudes sur le fonds servant désigné ci-dessous, la première dite servitude principale consistant en la pose d’une canalisation destinée à recevoir des eaux de ruissellement, plus amplement vantée au plan repris ci-dessus, et la seconde dite servitude accessoire, permettant l’accès et le passage au profit de la servitude principale sur une largeur de deux mètres (2m) de part et d’autre de l’axe de la canalisation.
FONDS SERVANT :
Ces deux servitudes seront établies sur le fonds servant suivant, appartenant à * :
DESIGNATION DU BIEN
TOURNAI division 5 (anciennement MONT-ST-AUBERT) INS 57056
Emprise numéro * : deux ares quinze centiares (2 a 15 ca) à prendre en servitude dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n° 161 H 3, pour une contenance cadastrale totale d’un hectare cinq ares vingt centiares (1 ha 05 a 20 ca).
Emprise numéro * : un are soixante-sept centiares (1 a 67 ca) à prendre en servitude dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n° 161 E 3, pour une contenance cadastrale totale de dix ares dix centiares (10 a 10 ca).
Emprise numéro * : un are trente-six centiares (1a 36 ca) à prendre en servitude dans une parcelle sise « BOIS DE LOOZ ET SAINT-MARTIN », cadastrée ou l’ayant été comme pré, section B, n°161 G 3, pour une contenance cadastrale totale de trente-deux ares soixante centiares (32 a 60 ca).
Ci-après dénommées « le fonds servant ».
FONDS DOMINANT :
Le fonds dominant appartenant au Pourvoir public étant le parking de la Place du Mont-Saint-Aubert sise à TOURNAI – division 5 - MONT-SAINT-AUBERT et cadastrées 57056_B_164_C_P0000 et 57056_B_168_D_P_0000.
II.- OCCUPATION TEMPORAIRE
Le comparant déclare autoriser le Pouvoir public à occuper temporairement, pendant une période de maximum un an, à compter de la date de début des travaux, une bande de terrain telle que reprise en hachuré rouge au plan de mesurage susvanté.
III.- BUT DE L'ACQUISITION ET DE LA CONSTITUTION DES DEUX SERVITUDES
L’acquisition du bien et la constitution des servitudes ont lieu pour cause d’utilité publique en vue de collecter les eaux de ruissellement du parking de la Place du Mont-Saint-Aubert et de les rejeter vers un réseau existant situé au chemin de la Folie.
IV.- CONDITIONS de la promesse
Article 1.
La présente promesse est valable pendant un délai de huit mois à partir de ce jour. Pendant ce délai, le comparant ne peut retirer sa promesse.
Article 2.
La convention de cessation d’occupation et d’accord locatif se réalisera si le Pouvoir public lève l'option dans le délai fixé. La levée de l'option pourra se réaliser :
- soit par la signature de la convention de cessation d’occupation et d’accord locatif ;
- soit par signification au comparant par exploit d’huissier ou par notification par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, la promesse et la signification ou la notification forment, par leur réunion, le titre de la convention d’indemnité d’occupation.
Article 3.
En cas de levée de l'option dans le délai fixé, la convention se réalisera aux conditions ci-après mentionnées sous « Conditions de la cessation d’occupation et d’accord locatif » et moyennant paiement d’une indemnité ferme et définitive de * pour la cessation d’occupation et l’accord locatif dudit bien qui, à la demande du comparant, sera viré sur le compte numéro BE* , ouvert au nom du comparant.
Ce montant comprend toutes les indemnités locatives de quelque nature que ce soit pouvant revenir à l’occupant ; elle couvre notamment tous les dommages résultant du bail, y compris les dommages-intérêts de quelque nature que ce soit que le locataire pourrait ou aurait pu exiger tant du bailleur, ancien propriétaire, que du Pouvoir Public.
conditions de la CESSATION D’OCCUPATION ET DE L’ACCORD LOCATIF
paiement DE L’INDEMNITE
Le montant de l’indemnité stipulé ci-avant est payable à la signature de la convention de cessation d’occupation et d’accord locatif. Après cette date, le montant de la somme due sera productif d'un intérêt au taux de l'intérêt légal applicable en matière civile dont il suivra, de plein droit, les modifications.
En cas d'opposition ou d’obstacle au paiement, le Pouvoir public aura la faculté de se libérer en versant l'indemnité à la Caisse des dépôts et consignations, sans offres préalables ni mise en demeure. Les frais de retrait de la consignation seront à charge du comparant. De même, l’intérêt ne courra que trois mois après la levée de l’obstacle ou de l’opposition.
Le comparant s'engage à libérer les lieux et à les laisser à l'entière disposition du Pouvoir public à compter du jour de la signature de la convention de cessation d’occupation et d’accord locatif.
OBLIGATIONS SPECIALES
1. RELATIVES AUX TRAVAUX.
Le bien prédécrit fera l’objet d’états des lieux contradictoires avant et après travaux, établis en plusieurs exemplaires, l’un d’eux demeurant en possession du comparant.
Vingt jours au moins avant le début des travaux, le Pouvoir public ou son entrepreneur avertira le comparant, par lettre recommandée à la Poste, de la date fixée pour l’état des lieux et le début des travaux.
Après l'exécution des travaux de pose de la canalisation, le Pouvoir public s'engage à remettre en état le fonds supérieur du bien faisant l'objet des servitudes et de celui occupé temporairement pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux.
Cette remise en état comporte l'enlèvement des terres excédentaires, le nivellement, le damage, l'épandage de terre de qualité identique à celle de la couche supérieure enlevée. Elle comprend également la reconstitution des zones engazonnées ou des pâtures ainsi que le replacement des clôtures ou leur remplacement si celles-ci ont été endommagées.
La perte des arbres, arbustes et plantations, appartenant au comparant, qui pourraient être endommagés ou abattus n'est pas visée dans la remise en état. Ce préjudice fait l'objet d'un règlement compris dans l’indemnité fixée ci-avant.
Si nécessaire, le Pouvoir public s’engage à installer des clôtures provisoires en bordure des zones de travaux.
2. RELATIVES A LA CONSTITUTION DES DEUX SERVITUDES.
1) La servitude principale d’écoulement des eaux de ruissellement décrite au titre B a pour but de permettre l’implantation d’une canalisation dans les fonds servants définis au même chapitre B.
Cette servitude a une largeur de quatre mètres (4m) et la canalisation sera posée à une profondeur de minimum un mètre.
Cette canalisation permettra le transport des eaux de ruissellement venant du fonds dominant.
2) La servitude accessoire d’accès et de passage d’une largeur de deux mètres (2m) de part et d’autre de l’axe de la canalisation des eaux de ruissellement décrit ci-dessus au point 1) étant destinée à permettre la surveillance, l'entretien et éventuellement la réparation et le remplacement de canalisations souterraines, le Pouvoir public, tant pour lui-même que pour ses ayants cause, s'engage à réparer, par le paiement à l'ayant droit d'une juste indemnité, tout préjudice qui pourrait résulter de l'exercice de cette servitude.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité sera fixée par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente.
3) En vue de permettre le plein exercice des servitudes, le comparant s'interdit formellement, tant pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants cause, sur le fonds supérieur de la servitude :
a) d'ériger toute espèce de construction (bâtiment, mur de séparation, etc.) et de planter des arbres ou arbustes. La présente clause n'est pas d'application en ce qui concerne les haies, constituées de plants à racine à faible développement, délimitant des propriétés ou des exploitations différentes, les clôtures de type « ursus » et les constructions rétablies par le Pouvoir public après les travaux ;
b) de pratiquer des fouilles ou déplacements ou enlèvements de terre de nature à modifier le niveau naturel du sol ou à nuire à la stabilité des conduites qui y seront posées ;
c) d'établir un dépôt de matières toxiques et notamment d'hydrocarbures ;
d) d'une manière générale, de faire quoi que ce soit qui puisse nuire, de quelque façon que ce soit, aux canalisations qui seront installées en sous-sol, ainsi qu'à leur stabilité.
En cas d'infraction aux stipulations qui précèdent, le Pouvoir public ou ses ayants cause aura, sans avis ou mise en demeure préalable et sans indemnités, le droit de démolir les constructions et d’enlever les plantations ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels ces infractions pourraient donner lieu.
4) Le comparant s’engage à faire connaître aux nouveaux occupants du fonds servant, quel que soit leur titre, les présentes obligations spéciales reprises ci-avant et à informer le Pouvoir public du changement d’occupant pour s’assurer du respect desdites obligations par le nouvel occupant.
Article 4.
Tous les frais des présentes et de la convention de cessation d’occupation et d’accord locatif sont à charge du Pouvoir public.
III.- DISPOSITIONS FINALES
ÉTAT CIVIL
Le fonctionnaire instrumentant certifie que les nom, prénoms, lieu et date de naissance du comparant, tels qu'ils sont renseignés ci-dessus, sont conformes aux indications du document suivant dont il a pris connaissance : le numéro d’identification indiqué dans le registre national des personnes physiques.
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et la signature de la convention de cessation d’occupation et d’accord locatif, le Pouvoir public fait élection de domicile en ses bureaux et le comparant en son domicile.
DÉCLARATIONS.
Le comparant déclare :
- qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes dont la décision d’admissibilité rendrait indisponible son patrimoine;
- qu'il n'est pourvu ni d'un administrateur provisoire ni d'un conseil judiciaire ou d'un curateur;
- qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ou en réorganisation judiciaire;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour;
- et d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de tout ou partie de l'administration de ses biens.
DONT ACTE
Passé au Mont-Saint-Aubert et signé par le comparant et le fonctionnaire instrumentant, après lecture."
2. de donner pouvoir au fonctionnaire instrumentant, Madame Vanessa DURENNE, à l'effet de représenter l'administration communale et de signer valablement pour elle les promesses susmentionnées.