Tournai
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Moulin de Thimougies. Octroi d'un bail emphytéotique au profit de la Fondation du Moulin de Thimougies. Approbation. https://www.deliberations.be/tournai/decisions/27-juin-2022-19-30/moulin-de-thimougies-octroi-dun-bail-emphyteotique-au-profit-de-la-fondation-du-moulin-de-thimougies-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
27 juin 2022 (19:30)
Point N° 30
State
Décision
Matière
Patrimoine

Moulin de Thimougies. Octroi d'un bail emphytéotique au profit de la Fondation du Moulin de Thimougies. Approbation.

Considérant que par acte de cession sans stipulation de prix du 20 novembre 2012, la ville de Tournai est devenue propriétaire tant des pièces que de la surface nécessaire à la reconstruction du moulin de Thimougies;

Considérant que la délibération du conseil communal, en séance du 9 juillet 2012, précisait qu’une fois le projet réalisé, un bail emphytéotique de 99 ans serait contracté entre la ville de Tournai et la fondation du moulin de Thimougies, l’objectif étant que la fondation assure le fonctionnement du moulin de Thimougies;

Considérant qu'en date du 7 octobre 2016, le collège communal a décidé de conclure, conformément à la délibération du 9 juillet 2012 du conseil communal, un bail emphytéotique de 99 ans au profit de la fondation du moulin de Thimougies, afin d’assurer le fonctionnement du moulin;

Considérant que le Service public de Wallonie, département des comités d’acquisition, direction du comité d’acquisition de Mons, a été chargé de la rédaction dudit bail;

Considérant que la ville de Tournai a reçu le dossier d’intervention ultérieure, élément nécessaire pour la rédaction dudit bail, à la fin du chantier de reconstruction, soit en janvier 2022;

Considérant le projet de bail emphytéotique a été reçu par courriel en date du 4 mai 2022;

Considérant que, dans son courriel, le Service public de Wallonie précise que :

  • sous l’ancienne législation, le canon était obligatoire et qu’il était alors fréquent de recourir à l’euro symbolique;
  • le nouveau Code civil ne rendant plus obligatoire le canon, il est prévu dans le projet que le droit d’emphytéose est consenti à titre gratuit;
  • le département des comités a décidé de ne plus signer d’acte pour l’euro symbolique étant donné que cela complique la gestion du dossier (versement, comparution du directeur financier…);

Considérant qu'en date du 19 mai 2022, le collège communal a pris connaissance et approuvé le plan de mesurage et de division levé et dressé par le géomètre communal en date du 9 mai 2022 portant sur les parcelles sises à Thimougies, chemin du Moulin, qui sera joint au bail emphytéotique conclu entre la ville de Tournai et la Fondation Moulin de Thimougies;

Considérant qu'en même séance, le collège communal a décidé :

  1. de marquer son accord de principe, sous réserve de la décision du conseil communal, sur le projet de bail emphytéotique émanant du Service public de Wallonie, département des comités d’acquisition, direction du comité d’acquisition de Mons, incluant les modifications effectuées par le service patrimoine;
  2. de confirmer le montant transmis lors de la demande MB1 faite en avril 2022 à savoir : une provision pour frais d’acte estimée à 1.000,00 € à l’article 104/123-48;
  3. de présenter ce dossier à l’examen du conseil communal lors de la séance du 27 juin 2022;

Sur proposition du collège communal;

 

A l'unanimité;

DÉCIDE

d'approuver le bail emphytéotique à conclure avec la Fondation du Moulin de Thimougies afin d'assurer le fonctionnement du moulin de Thimougies : 

 

CONVENTION D'EMPHYTÉOSE

L’an deux mille vingt-deux,

Le *,

Nous, Marie-Françoise LESPAGNE, Commissaire au Service Public de Wallonie, SPW Finances, Département des Comités d’acquisition, Direction du Comité d’acquisition de Mons, actons la convention suivante intervenue entre :

D'UNE PART,

La VILLE DE TOURNAI, dont les bureaux sont situés à 7500 Tournai, rue Saint-Martin, 52, ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l’article 111 du Décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2022, publié au Moniteur belge du 7 mars 2022 et en exécution d'une délibération du conseil communal en date du * deux mille vingt-deux, délibération devenue définitive au regard des règles régissant la tutelle et dont un extrait certifié conforme restera ci-annexé,

Ci-après dénommée « le tréfoncier »


ET D'AUTRE PART,

L’établissement d’utilité publique FONDATION DU MOULIN DE THIMOUGIES, ayant son siège social à 7533 Thimougies, place de Thimougies, numéro 19, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0473.811.247.

Constitué sous la dénomination FONDATION ALBERT LEFEBVRE-SNYERS par acte reçu le dix-neuf mai mil neuf cent nonante-trois par Maître TAEKE, notaire à Jollain Merlin, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge. Ledit établissement a acquis la personnalité juridique suivant Arrêté royal du douze avril mil neuf cent nonante-cinq.

Lequel a adopté sa dénomination actuelle par acte reçu le vingt-quatre juin deux mille six par Maître Caroline WACQUEZ, notaire à Tournai, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge du dix-huit juillet deux mille six sous le numéro 06117560.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois lors de la réunion du Conseil d’administration du vingt-six août deux mille huit, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-deux octobre deux mille neuf sous le numéro 09149806.

Ici représenté, conformément à l'article 7 des statuts sociaux, par Monsieur Thierry VANDEGHINSTE, domicilié à TEXTE MASQUÉ | RGPD, Président, nommé à ces fonctions lors de la réunion du Conseil d’administration du vingt-six août deux mille huit, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-deux octobre deux mille neuf sous le numéro 09149806.

Comparaissant devant nous.

Ci-après dénommée « l’emphytéote ».


I.- CONSTITUTION D’UN DROIT D’EMPHYTÉOSE

Le tréfoncier constitue, sur le bien ci-après désigné, au profit de l'emphytéote, qui accepte, un droit d'emphytéose régi par le livre 3 « Les biens » du Code Civil, introduit par la loi du 4 février 2020, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les conditions ci-après :


II-DÉSIGNATION DU BIEN

DÉSIGNATION DU BIEN

TOURNAI 11ème division (anciennement THIMOUGIES) (INS 57080 - MC 00835)

Une contenance de dix-huit ares nonante et un centiares (18a 91ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « COUTURE DU MOULIN », actuellement cadastrée comme terre, section B numéro 315 A pour une contenance totale de quarante-six ares quatre-vingts centiares (46 a 80 ca), étant la parcelle réservée B***.

Une parcelle sise au même lieu-dit, cadastrée ou l’ayant été « moulin à vent », section B numéro 316 pour une contenance totale d’un are (01a 00ca).

Ci-après dénommées « le bien »


PLAN

Ce bien figure au plan dressé le neuf mai deux mille vingt-deux par le GEI TEXTE MASQUÉ | RGPD reprenant le nouveau moulin construit (sur base des croquis dressés en août 2008 par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD). Le comparant déclare avoir pris connaissance de ces plan et croquis. Ledit plan a été enregistré dans la base de données des plans de délimitation de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale sous le numéro de référence 57080-*

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

Le bien prédécrit appartenait il y a plus de trente ans à TEXTE MASQUÉ | RGPD pour l’avoir acquis par acte reçu le dix avril mil neuf cent quarante-trois par Maître WACQUEZ, notaire à Tournai.

Aux termes d’un acte reçu le dix-neuf mai mil neuf cent nonante-trois par Maître TAEKE, notaire à Jollain-Merlin, le bien fut apporté à la FONDATION TEXTE MASQUÉ | RGPD, actuellement dénommée FONDATION DU MOULIN DE THIMOUGIES.

Et enfin, aux termes d’un acte reçu le trente octobre deux mille douze, par Monsieur Christian FOUCART, alors Commissaire au Comité d’acquisition de Mons, transcrit à la Conservation des hypothèques de Tournai le vingt novembre suivant sous la référence 42-T-20/11/2012-16753, le bien fut cédé à la Ville de Tournai.


III.- BUT D’UTILITÉ PUBLIQUE

L'emphytéose est constituée pour cause d'utilité publique et plus spécialement en vue d’assurer le fonctionnement du moulin de Thimougies dans le respect de sa destination touristique, culturelle et pédagogique.


IV.- CONDITIONS

1.- ETAT DES LIEUX

a) Etat des lieux d’entrée

Un état des lieux circonstancié sera établi de commun accord, à la première demande de la partie la plus diligente.

Chacune des parties peut désigner un expert pour la réalisation de l’état des lieux à condition de prendre en charge les frais qui en découlent.

b) Etat des lieux de sortie – Étude sol - Cautionnement

A la date d’expiration de la présente convention, un état des lieux de sortie détaillé sera dressé contradictoirement entre parties.

Chacune des parties peut désigner un expert pour la réalisation de l’état des lieux à condition de prendre en charge les frais qui en découlent.

Cet état des lieux sera complété par une analyse relative à la pollution du sol, faite par un expert choisi par le tréfoncier parmi les experts agréés par la Région wallonne. Le nombre de prélèvements à effectuer et leur emplacement sera décidé par ledit expert. Les frais de cette analyse seront à charge du tréfoncier. L’emphytéote, de manière irrévocable, autorise, dès la signature du présent acte, le tréfoncier (ou le sous-traitant de son choix) à accéder à la partie privative du terrain lui appartenant en vue de réaliser les études nécessaires durant la période de dix mois avant l’échéance de fin.

Conformément au Livre 3 « Les biens » du Code Civil, l’emphytéote ne doit rien faire qui puisse diminuer la valeur de l’immeuble. A la sortie des lieux de l’emphytéote, celui-ci a l’obligation de remettre les lieux dans leur pristin état, c’est-à-dire un état qui permette au tréfoncier de continuer à lui donner ladite affectation par la conclusion d’un nouveau contrat et ce conformément aux normes environnementales qui seront en vigueur à ce moment.

A défaut d'accord sur les éventuelles dégradations, pollutions dues à l’activité de l’emphytéote et indemnités subséquentes, un expert sera désigné par les parties à frais partagés. Si les parties ne s'accordent pas sur le choix d'un expert, celui-ci sera désigné par le Juge de Paix compétent, à la requête de la partie la plus diligente.

La mission de l'expert consistera en la détermination des dégâts éventuels et en l'évaluation du dommage subi par le tréfoncier, sans préjudice du droit pour celui-ci de réclamer des dommages et intérêts supplémentaires.

Si, lors de l’état des lieux de sortie, il est prévu de commun accord que l’emphytéote remettra les lieux en état pour une date précise, des indemnités d’occupation pour indisponibilité seront dues par l’emphytéote, conformément au montant de la valeur locative du bien, et au prorata du nombre de jours nécessaires à la remise en état des lieux. Si, lors de l’état des lieux de sortie, il est prévu de commun accord que le tréfoncier se chargera lui-même de la remise en état des lieux, des indemnités d’occupation pour indisponibilité - selon les mêmes modalités que celles dites ci-avant - seront également dues par l’emphytéote, lequel sera aussi redevable du coût de la remise en état, sur base de la facture établie au nom du tréfoncier.


2.- DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée de nonante-neuf ans (99 ans). Il prend cours ce jour, pour expirer de plein droit le * à minuit, sans tacite reconduction.

 

3.- OCCUPATION

Le tréfoncier déclare que le bien est libre d’occupation et de tout bail.

L’emphytéote dispose, dès ce jour, de la pleine jouissance du fonds et des constructions existant lors de la constitution de l’emphytéose.

Il exerce tous les droits attachés à la propriété du fonds et des constructions, sous réserve des restrictions éventuellement prévues par le présent contrat, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur.

Il a le droit de percevoir les fruits civils et naturels produits par les biens pendant toute la durée de l’emphytéose. Il ne peut pas extraire du sol les matériaux nécessaires aux constructions qu’il compte ériger sur le fonds.


4.- DESTINATION DU TERRAIN - DES CONSTRUCTIONS

L’emphytéote peut améliorer le bien concédé en emphytéose par de nouvelles constructions, des transformations et des plantations. Il peut faire tous les travaux qu’il juge nécessaires à l’exercice de son activité, sans l’accord du tréfoncier, à condition de ne rien faire qui diminue la valeur du bien ou qui en changerait sa destination (à savoir : moulin et activités touristiques, culturelles et pédagogiques).
Il s’engage à se conformer aux prescriptions urbanistiques et à ce que les travaux soient réalisés suivant les règles de l’art.
L’emphytéote ne peut introduire une demande tendant à la modification de la destination urbanistique des biens aux différents plans d’urbanisme, tels les plans de secteur, le plan régional d’affectation du sol, ... sans l’accord préalable et écrit du tréfoncier.
Pendant toute la durée de la présente convention, l’emphytéote est propriétaire des constructions, ouvrages et plantations qu’il réalise ou fait réaliser.
Toutefois, il ne pourra prendre quant à celles-ci aucun engagement qui excéderait le terme du contrat.
Il dispose de toutes les prérogatives inhérentes au droit de propriété. A défaut de clauses contractuelles contraires, il peut donc démolir les aménagements/constructions qu’il a réalisés ou fait réaliser pourvu qu’à l’expiration de son droit, le fonds puisse être remis dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la constitution du droit.


5.- SITUATION HYPOTHÉCAIRE
Le tréfoncier déclare que le bien prédécrit est quitte et libre de tous privilèges, inscriptions, transcriptions et tous autres empêchements quelconques, tant dans le chef du propriétaire que dans le chef des précédents propriétaires.


6.- ETAT DU BIEN – CONTENANCE - GARANTIE
L’emphytéose a lieu sous la garantie ordinaire de droit.

L’emphytéote prendra le bien dans l'état dans lequel il se trouve, en toute connaissance de cause, et à ses risques et périls, sans aucune garantie au sujet des vices ou défauts apparents ou cachés, ni au sujet de la nature du sol ou du sous-sol, et sans pouvoir dès lors prétendre à indemnité pour quelque motif que ce soit.

Dans ce contexte, il est ici précisé que la responsabilité du tréfoncier ne pourra en aucun cas et d’aucune manière être engagée en cas notamment de découverte dans le bien de puits de mine, de phosphate, ou autre. De même, il est ici précisé que la responsabilité du tréfoncier ne pourra en aucun cas et d’aucune manière être engagée en cas notamment de découverte de déchets et/ou d’une pollution du sol, nécessitant par exemple des frais particuliers en cas d’évacuation dans le cadre d’un chantier de déblais. L’emphytéote reconnaît que le tréfoncier lui a communiqué toutes les informations dont il disposait à ce propos, et que la possibilité de procéder ou de faire procéder avant la signature des présentes à tous les essais, analyses et travaux de recherche voulus, ou souhaités, lui a en outre été offerte. Le fait que l’emphytéote soit tenu au respect des réglementations en matière de déchets ou d’assainissement des sols ne l’autorise donc pas à introduire un recours contre le tréfoncier fondé sur un vice du sol ou du sous-sol.

L’emphytéote confirme qu’il prend le bien en emphytéose en toute connaissance de cause, et déclare en outre reconnaître que l’obligation de délivrance du tréfoncier est à ce jour entièrement remplie.

La contenance du bien n’est pas garantie, la différence en plus ou en moins – fût-elle supérieure au vingtième – faisant profit ou perte pour l’emphytéote.


7.- RÉSERVE

Tous les compteurs et canalisations qui se trouveraient actuellement dans le bien et qui n’appartiendraient pas au tréfoncier ne font pas partie de la présente emphytéose et sont réservés à qui de droit.


8.- SERVITUDES

L’emphytéote souffrira toutes les servitudes actives et/ou passives, apparentes et/ou occultes, continues et/ou discontinues, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers transcrits et non prescrits, ou sur la loi.

A cet égard, les parties déclarent avoir constitué, sur le fonds supérieur de la partie emprise de la parcelle cadastrée section B numéro 315, dans l’acte de cession du 30 octobre 2012 précité, une servitude gratuite et perpétuelle d'accès et de passage telle que représentée au plan précité, au profit du surplus de ladite parcelle restant appartenir à la Fondation du Moulin de Thimougies.


9.- IMPÔTS

Tous les impôts ou taxes qui grèvent ou pourraient grever à l’avenir le bien sont à charge de l’emphytéote à dater de l’entrée en vigueur du présent contrat, c’est-à-dire le *.

A dater de ce jour également, l’emphytéote supportera le précompte immobilier et toutes autres impositions afférentes au bien, en ce compris la taxe sur les parcelles non bâties, et aux bâtiments qu’il érigera ou fera ériger.

 

10.- RISQUES ET ASSURANCES

Le bien prédécrit est actuellement assuré par ETHIAS, contrat numéro 38.168.055. L'emphytéote assurera à ses frais, à compter de ce jour, tant les constructions actuelles que celles qui seraient érigées par lui, contre les risques d'incendie et périls connexes, pour un montant suffisant pour assurer la reconstruction de ces immeubles, avec un abandon de recours envers le propriétaire. L'assurance couvrira également la responsabilité civile de l'emphytéote pour tous dommages occasionnés aux tiers par les biens ou par le fait de l’occupation de ces biens. L'emphytéote produira une copie des polices d'assurance avant de prendre possession des biens. L’assurance devra être contractée auprès d’une compagnie agréée en Belgique, laquelle devra s'engager dans la police à informer le propriétaire de toute suspension ou résiliation du contrat.


11.- RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

L’emphytéote prend les biens dans l’état où ils se trouvent actuellement.

Pendant la durée de son droit, l’emphytéote est tenu de toutes les charges et impositions relatives à l’immeuble objet de son droit d’emphytéose et toutes celles relatives aux ouvrages et plantations dont il est propriétaire en application de l’article 3.173 du Code Civil.

Il doit faire toutes les réparations d’entretien et toutes les grosses et menues réparations relatives à l’immeuble objet de son droit et aux ouvrages et plantations qu’il réalise.

L’emphytéote ne pourra exiger du tréfoncier, ni la moindre indemnité, ni la moindre réduction de redevance sur base de ces réparations.

L’emphytéote ne peut rien faire qui diminue la valeur de l’immeuble.


12.- CONSTITUTION DE DROITS RÉELS

L’emphytéote ne pourra grever son droit ainsi que les constructions réalisées de droits réels et les donner en hypothèque que moyennant l’accord exprès du tréfoncier.

En tout état de cause, tout droit réel et toute hypothèque que constituerait l’emphytéote ne pourraient l’être que pour la durée du présent contrat, de manière telle qu’il (elle) ne puisse subsister après extinction de l’emphytéose.

A l’issue du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, l’emphytéote aura l’obligation de rendre, à ses frais, le bien libre de tous privilèges, inscriptions, transcriptions et tous autres empêchements quelconques.

L'emphytéote sera, en outre, toujours tenu de garantir le propriétaire contre les actes de possession de tiers qui pourraient mener à la prescription acquisitive.

 

13.- CESSION

L’emphytéote ne peut céder son droit d’emphytéose que moyennant accord préalable et écrit du tréfoncier, qui en précisera les effets : solidarité ou absence de solidarité du cédant avec le cessionnaire.

 

14.- BAUX

L’emphytéote ne peut louer tout ou partie du bien que moyennant accord préalable et écrit du tréfoncier.

Les contrats de louage ne pourront dépasser la fin de l'emphytéose.


15.- EXÉCUTION DE TRAVAUX

Lors de l’exécution de travaux sur le bien donné en emphytéose, l’emphytéote a l’obligation de s’informer de l’emplacement exact des canalisations de gaz, d’eau, de toute autre énergie et de communication auprès des organismes compétents en la matière avant de procéder à tous travaux. Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires ou utiles dans l’exécution des travaux afin de sauvegarder le transport desdits produits et données et de garantir la sécurité des personnes et des biens.


16.- EXPROPRIATION

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, chacune des parties s’engage à avertir l’autre partie des démarches entreprises par le pouvoir expropriant et des procédures judiciaires qu’elle intente.

Le tréfoncier et l’emphytéote feront valoir leurs droits respectifs, chacun directement à l’égard du pouvoir expropriant, sans intervention de leur cocontractant.

Le tréfoncier veillera à mettre à la cause l’emphytéote, dans le cadre de la procédure d’expropriation.


17.- SOLIDARITÉ ET INDIVISIBILITÉ

Les obligations de l’emphytéote seront solidaires et indivisibles entre ses successeurs, ayants-cause ou ayants-droit éventuels à quelque titre que ce soit.


18.- RÉSILIATION FORCÉE

Le tréfoncier peut solliciter la résiliation du présent contrat en cas de non-respect par l’emphytéote des obligations qui lui sont imposées par le présent contrat et par la loi.

La résiliation ne pourra être demandée que si le tréfoncier, par courrier recommandé, a mis l’emphytéote en demeure d’exécuter l’obligation dont le défaut d’exécution est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et si l’emphytéote n’a pas exécuté cette obligation dans un délai de soixante jours à dater de l’expédition de la lettre recommandée.

Toutefois, le contrat sera résilié de plein droit en cas de faillite ou règlement collectif, de dissolution ou liquidation de l’emphytéote.

 

19.- SORT DES CONSTRUCTIONS À L’EXPIRATION DU CONTRAT

Lors de l’extinction du droit d’emphytéose par suite de l’arrivée du terme, de résolution ou de résiliation du présent contrat, le tréfoncier accédera sans indemnité à la pleine propriété des constructions, ouvrages et plantations quelconques érigés par ou pour l’emphytéote, qui seront laissés sur place en bon état.


20. DOSSIER D’INTERVENTION ULTÉRIEURE

Interrogé par le fonctionnaire instrumentant sur l’existence d’un dossier d’intervention ultérieure afférent au bien décrit ci-dessus, conformément à l’Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le tréfoncier a répondu par l’affirmative et a déclaré que ce dossier avait été remis le * à l’emphytéote, qui le reconnaît.


V.- URBANISME

A) Mentions et déclarations imposées par le Code de Développement Territorial, en abrégé CoDT (art. D.IV.99 et 100)

Aux termes de l’article D.IV.99. § 1er qui stipule que dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d’une modification de régime matrimonial et des cessions, qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d’une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti.
Aux termes de l’article D.IV.100 qui stipule : "L'obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l'officier instrumentant. Si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en exécution de l'article D.IV.105. A défaut de réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l'officier instrumentant mentionne dans l'acte la date de l'envoi contenant la demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations, indique que les informations n'ont pas été données et que l'acte est passé en dépit du défaut de réponse de l'administration.".


a) Information circonstanciée

Il résulte des renseignements urbanistiques transmis par la Commune de Tournai en date du 8 mars 2022 ce qui suit littéralement reproduit :
« Le bien en cause :
- Est situé dans le schéma de développement du territoire (SDT);
- Est repris au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz approuvé par Arrêté royal du 24 juillet 1981 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité et y est affecté en « zone agricole dans un périmètre d’intérêt paysager » laquelle est régie par l’article D.II.36, R.II.36 et R.II.21-7 du susdit Code;
- N’est pas situé dans un projet de révision du susdit plan de secteur;
- N’est pas situé dans le périmètre d’un Schéma d’Orientation Local (SOL);
- Est situé dans le projet de Schéma de Développement communal (SDC) adopté définitivement par le conseil communal du 27 novembre 2017 avec sur la carte de structure spatiale une affection de « espace agricole contribuant à la formation du paysage »;
- Est situé sur le territoire communal où un guide régional d’urbanisme s’applique :
o Guide régional sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (art.414 à 415/16 du Guide régional d’urbanisme);
o Guide régional d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (art. 435 à 441 du Guide régional d’urbanisme);
- Est situé sur la partie du territoire communal où est applicable le règlement régional sur les bâtisses en site rural (plateau limoneux hennuyer – Site de Thimougies) tel que défini aux articles 419 (prescriptions générales) et 420 (prescriptions particulières) dudit Guide Régional d’Urbanisme (RGU);
- N’est pas situé dans un site à réaménager au sens de l’article D.V.1 du Code (Site d’activité économique désaffecté);
- N’est pas situé dans un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7;
- N’est pas situé dans un périmètre de remembrement urbain au sens de l’article D.V.9 du Code;
- N’est pas situé dans un périmètre de revitalisation urbaine au sens de l’article D.V.13 dudit Code;
- N’est pas situé dans un périmètre de rénovation urbaine au sens de l’article D.V.14 dudit Code;
- N’est pas situé dans le périmètre tel que visé par l’article D.IV.57 (à savoir par Arrêté du Gouvernement Wallon);
- Est repris dans une zone de contrainte karstique considérée comme faible sur la carte géologique établie en janvier 2004 par la Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) à la demande de la Région Wallonne;
- N’est pas à notre connaissance soumis au droit de préemption à savoir que le Gouvernement n’a pas dressé d’inventaire comme dit à l’article D.VI.17 dudit Code;
- N’est pas repris dans les limites d’un plan d’expropriation approuvé par Arrêté;
- A fait l’objet d’un Arrêté de classement en date du 08/02/1946, le classant comme Monument pour le « Moulin à Vent »;
- N’est pas inclus dans une zone de protection au sens du Code du Patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- Est visé par la carte archéologique au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- N’est pas répertorié à l’inventaire régional du patrimoine (IPIC) au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- Est situé aux termes du PASH (cfr : http://spge.be) approuvé par Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005, modifié depuis en zone d’assainissement autonome;
- N’est pas situé dans le périmètre d’un permis d’urbanisation;
- N’a pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme de moins de deux ans;
- A fait l’objet d’un permis d’urbanisme délivré par le Fonctionnaire Délégué le 11/09/2017 (dossier PU17/11/57), en vue de reconstruire le moulin.

En ce qui concerne l’accès du bien à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante : ces renseignements, ne seront fournis qu’après consultation des impétrants et des services « voirie » sur base d’un dossier de certificat d’urbanisme n°2 :
- N’est pas soumis aux dispositions d’un plan d’alignement approuvé par Arrêté royal;
- Est traversé et/ou longé par un sentier vicinal (sentier n°17) repris à l’Atlas des chemins vicinaux;
- N’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.

En ce qui concerne l’article D.IV.97-8° - inscription des biens dans la banque de données au sens de l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, il y a lieu de constater que le bien n’est pas teinté.
Il est à noter que la cartographie de l’état des sols est mise à jour de façon continue et que l’information ci-dessus a été vérifiée le jour de la rédaction de ce courrier, en date du 8 mars 2022. »

Le propriétaire déclare en outre que :
- l’affectation prévue par les plans d’aménagement et, le cas échéant, par le schéma de structure communal, est la suivante : zone agricole dans un périmètre d’intérêt paysager;
- le bien a fait l’objet d’un arrêté de classement en date du 8 février 1946, le classant comme Monument pour « Le Moulin à Vent »;
- le bien est visé par la carte archéologique au sens du Code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 11 septembre 2017 (dossier PU17/11/57) en vue de reconstruire le moulin.


b) Absence d’engagement du propriétaire

Le propriétaire déclare qu’il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d’effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l’article D.IV al 1er à 3 et, le cas échéant, ceux visés à l’article D.IV.4, al 4 et D.IV.1, §2 du Code de développement Territorial (CoDT).
Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.


c) Information générale

Il est en outre rappelé:
- qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme;
- qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme;
- que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir un permis d’urbanisme.


B) Déclarations complémentaires du propriétaire

Le propriétaire déclare qu’à sa connaissance le bien :
- n’est pas soumis au droit de préemption visé au droit de préemption visé aux articles D.VI.17 §1er et D.VI.19 du CoDT;
- n’est pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d’activité économique désaffectés;
- n’est pas repris dans le périmètre d’un remembrement légal et qu’il ne lui a pas été notifié d’avis de remembrement.


ÉTAT DU SOL - INFORMATION - GARANTIE

Décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (DGAS) du 1er mars 2018 publié au Moniteur belge du 22 mars 2018, p28679 et entré en vigueur le 1er janvier 2019.

L’extrait conforme de la banque de données de l’état des sols (BDES) établie par le Service public de Wallonie relatif au bien objet des présentes, exigé en vertu de l’article 31 délivré par le Service public de Wallonie le trois mai deux mille vingt-deux, et portant références 10432237 mentionne que « les parcelles prédécrites ne sont pas soumises à des obligations au regard du décret sols ».

Le bien concerné n’est ainsi pas renseigné dans BDES comme relevant d’une des catégories pour lesquelles un terrain peut être considéré soit à risque, pollué ou potentiellement pollué, soit ayant fait l’objet d’un assainissement, soit auquel une attention particulière devrait être portée au sens de l’article 12 dudit décret.

Le propriétaire remet à l’emphytéote une copie de l’extrait conforme de la BDES visé ci-dessus.;

Le propriétaire déclare :
1. ne pas avoir exercé sur le bien d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;
2. qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme de la BDES visé ci-dessus ; qu’à sa connaissance, le bien n’a pas accueilli une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol du sens dudit décret, et le bien n’a pas fait l’objet d’une modification sensible du relief du sol (notamment remblai);
3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit décret précité n'a été effectuée sur le bien et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

Pour autant que les déclarations du propriétaire aient été faites de bonne foi :
- l’emphytéote renonce à invoquer la nullité de la convention de vente;
- le propriétaire est exonéré vis-à-vis de l’emphytéote de toute charge relative à une éventuelle pollution de sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au bien.

Le propriétaire attire l’attention de l’emphytéote sur le fait que ledit décret prévoit, en son article 23, §1er, qu’est un fait générateur de l’obligation de réaliser une étude d’orientation : la demande de permis d’urbanisme ou de permis unique sur un terrain renseigné dans la banque de données de l’état des sols comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux objets de la demande de permis impliquent soit la mise en oeuvre d’actes et travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13°, du CoDT, pour autant qu’ils impliquent une modification de l’emprise au sol impactant la gestion des sols, tels que des constructions nouvelles à ériger par l’emphytéote dans le cadre de la réalisation de son projet. Ces éventuelles obligations sont à charge de l’emphytéote.

VI.- CANON

Le droit d’emphytéose est consenti à titre gratuit.


VII.- DISPOSITIONS FINALES

Frais

Tous les frais des présentes sont à charge de l'emphytéote.

Dispense d’inscription d’office

Les parties déclarent dispenser l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale de prendre inscription d'office lors de la transcription du présent acte.

Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes, le tréfoncier et l'emphytéote font élection de domicile chacun en leur domicile ou bureaux respectifs.

Certificat d’état civil

Le fonctionnaire instrumentant certifie que les nom, prénoms, lieu et date de naissance du comparant, tels qu'ils sont renseignés ci-dessus, sont conformes aux documents officiels requis par la loi.

Déclaration pro fisco

La présente opération a lieu pour cause d’utilité publique, comme mentionné ci-avant. En conséquence, elle bénéficie de l’exemption prévue par l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Titre de propriété

Il ne sera fourni d'autre titre à l'emphytéote qu'une expédition du présent acte.

Actes ultérieurs

L'emphytéote s'engage, pour lui-même et pour ses ayants cause, à respecter les termes de la présente convention. Les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels devront contenir une clause imposant à ces ayants cause le respect de cette obligation.

Litiges

En cas de litige, les tribunaux de Tournai sont seuls compétents.

Capacité des parties

Chacune des parties déclare n’être frappée d’aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant l’objet des présentes.

DONT ACTE.


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