Vu l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière pour les règlements portant sur les voiries communales;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que la place du Marché au Jambon est actuellement réglementée en zone de rencontre et que celle-ci ne dispose d'aucun emplacement de stationnement;
Considérant qu'il s'avère compliqué de faire respecter cette interdiction de stationnement;
Considérant qu'afin de favoriser la circulation des piétons et de mettre en évidence les terrasses des commerces, une zone piétonne y sera établie;
Considérant que cette zone piétonne sera délimitée par des bornes automatiques;
Considérant que les travaux de placement de ces bornes sont en voie de finalisation et dans l'attente de l'approbation d'un règlement complémentaire de circulation routière, une ordonnance de police temporaire ayant été prise par le collège communal en date du 19 mai 2022;
Considérant l’avis rendu par l’agent compétent de la Région wallonne;
Considérant le plan terrier joint en annexe;
Considérant que les mesures s’appliquent à une voirie communale;
Sur proposition du collège communal;
Par 24 voix pour et 7 abstentions;
DÉCIDE :
Article 1er : place du Marché au Jambon à Tournai, l'abrogation de la zone de rencontre.
Article 2 : place du Marché au Jambon à Tournai, l'établissement d'une zone piétonne admettant les cyclistes et les chargements et déchargements entre 6 et 11 heures via le placement de signaux F103 et F105 en conformité au plan terrier joint à la présente ordonnance.
Article 3 : le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il entrera en vigueur après avoir été porté à la connaissance du public, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.