Politique intégrée de la Ville (PIV). Tournai, rue des Chapeliers, 12/16. Acquisition pour cause d'utilité publique d'un immeuble. Approbation.
Considérant que la société TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est situé à TEXTE MASQUÉ | RGPD, est propriétaire de l'immeuble sis à Tournai, rue des Chapeliers, 12/16, cadastré ou l'ayant été 1ère division, section F, n°567D, d'une contenance de 3a 86ca;
Considérant que ce bien est affecté en zone d'habitat dans un périmètre d'intérêt cuturel, historique ou esthétique au plan de secteur;
Considérant que dans le cadre de la politique intégrée des Villes (PIV) de la croix du centre, le collège communal, lors de sa séance du 2 décembre 2021, a décidé de marquer son accord de principe, sous réserve de la décision du conseil communal et de l'accord du Gouvernement wallon sur le programme de la Politique intégrée des Villes, sur l'acquisition de l'immeuble en question moyennant la somme de 200.000,00€ (hors frais);
Considérant le rapport d'expertise établi en date du 16 août 2021 par l'étude de Maître Jean HUVENNE, notaire de résidence à Tournai, estimant à 235.000,00€ (hors frais) la valeur vénale du bâtiment en question étant donné:
- l’éventuel problème de stabilité du bâtiment (voir photo de la cave en annexe du rapport);
- que le bâtiment demande une rénovation extrêmement complète et coûteuse;
- que l’étage arrière ne paraît pas aménageable au vu des normes pompiers pour la sécurité;
- que le duplex (étage) ne semble pas divisible au vu de la structure du bâtiment et l’espace arrière de ce dernier ne semble pas utilisable au vu des normes pompiers;
- que l’immeuble dispose néanmoins d’une belle surface commerciale et d’une entrée séparée;
- une partie de la toiture a été simplement recouverte de roofing;
Considérant qu'en sa séance du 29 décembre 2021, le collège communal a pris connaissance de la contre-proposition formulée par la société TEXTE MASQUÉ | RGPD, représentée par TEXTE MASQUÉ | RGPD en sa qualité de CEO, à savoir 265.000,00€ la justifiant par le fait des récents investissements (nouveau chauffage) et la perception des loyers (perte de loyers pour la société);
Considérant que la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux précise que l'acquisition d'un bien à un prix supérieur ne peut être envisagée que moyennant une justification appropriée;
Considérant que l'argumentation du représentant de la société n'est pas justifiée :
- sur base du rapport d'expertise établi par Maître Jean HUVENNE, l'état du bâtiment ne justifie pas le prix demandé (265.000,00€ hors frais)
- l'installation de chauffage récemment réalisée ne comble pas à elle seule la différence entre l'expertise et le prix demandé;
Considérant donc que le collège communal, en sa séance du 29 décembre 2021, a également formulé une nouvelle proposition d'acquisition de l'immeuble au prix de 235.000,00€ (hors frais) tel que fixé par le notaire;
Considérant que suite à l'accord du propriétaire en date du 17 janvier 2022 sur la nouvelle proposition d'acquisition lui formulée (235.000,00€ hors frais), le collège communal a décidé, lors de sa séance du 17 février 2022, de désigner l'étude de Maître Jean HUVENNE pour la rédaction de l'acte authentique d'acquisition à intervenir;
Considérant qu'en cette même séance, le collège communal a décidé d'engager les frais découlant des formalités de l'acte en question;
Considérant qu'en sa séance du 19 mai 2022, le collège communal a décidé de marquer son accord de principe, sous réserve de la décision du conseil communal, sur le projet d'acte authentique d'acquisition relatif à l'immeuble sis à Tournai, rue des Chapeliers, 12/16 moyennant les modifications apportées par le service Patrimoine et occupation du domaine public;
Considérant que les termes de l'acte authentique ont également été approuvés par le propriétaire;
Considérant que les crédits relatifs à l'acquisition de ce bien ont été prévus au budget extraordinaire sous son point PIV 1.20 (acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier);
Considérant l'extrait du plan cadastral;
Sur proposition du collège communal;
Par 24 voix pour et 7 voix contre;
DÉCIDE
- de procéder à l'acquisition, pour cause d'utilité publique, du bien sis à Tournai, rue des Chapeliers, 12/16, cadastré ou l'ayant été 1ère division, section section F, n°567D, d'une contenance de 3a 86ca (appartenant à la VANA REAL ESTATE N.V.) pour le prix de 235.000,00€ (hors frais)
- de marquer son accord sur l'acte authentique d'acquisition dont les termes suivent:
"VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Le ***.
Par devant nous, Maître Jean HUVENNE, notaire de résidence à Tournai, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Jean Huvenne, Notaire », ayant son siège à 7500 Tournai, quai Saint-Brice, 31;
ONT COMPARU
D’UNE PART :
La société anonyme « VANA REAL ESTATE », ayant son siège à 3580 Beringen, Lochtemanweg, 15, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.942.768 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le même numéro;
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire GROOTJANS, ayant résidé à Diest, le vingt-huit septembre mil neuf cent quarante-huit, publié aux Annexes du Moniteur belge le seize octobre suivant sous le numéro 19.951;
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois *** ;
Ici représentée, conformément à l’article *** de ses statuts, par son ***, Monsieur MEERSCHAERT Nicolas Roger Corinne, TEXTE MASQUÉ | RGPD*, en vertu d’une procuration reçue par le notaire Willem TIMMERMANS, à Diest, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante-cinq, dont une expédition demeurera ci-annexée;
Ci-après dénommée « le vendeur » ou « la partie venderesse »;
Laquelle a, par les présentes, déclaré vendre sous les garanties ordinaires de droit et pour quitte et libre de toutes charges et inscriptions hypothécaires quelconques à :
D’AUTRE PART :
La « VILLE DE TOURNAI », personne morale de droit public, ayant son siège à 7500 Tournai, rue Saint-Martin, 52, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207.354.920 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le même numéro;
Ici représentée, en vertu de l’article L 1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par le Collège Communal et plus précisément par :
- Monsieur DELANNOIS Paul-Olivier, agissant en qualité de Bourgmestre, TEXTE MASQUÉ | RGPD
- Monsieur SENELLE Paul-Valéry, agissant en qualité de Directeur Général faisant fonction, TEXTE MASQUÉ | RGPD;
Lesquels représentants agissent en exécution d’une décision du conseil communal du *** dont l’extrait conforme demeurera ci-annexé;
Ladite délibération a été notifiée à l’autorité de tutelle, laquelle n’a pas émis d’objection à la présente vente, le délai imparti ayant été écoulé;
Ci-après dénommée « l’acquéreur » ou « la partie acquéreuse »;
Ici présente et acceptant le bien suivant, pour cause d’utilité publique :
Ville de Tournai – Première division
Une maison de commerce sise rue des Chapeliers, 12/16, cadastrée selon titre section F, numéro 567 D et paraissant cadastrée selon extrait cadastral du vingt-cinq mars deux mille vingt-deux section F, numéro 0567DP0000, pour une contenance de trois ares quatre-vingt-six centiares (3a 86ca);
Revenu cadastral net non indexé : cinq mille sept cent septante-sept (5.777,00 €);
Ci-après désignée « le bien ».
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
À l’origine, le bien appartenait il y a plus de trente ans à :
Le vendeur déclare être propriétaire du bien pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par le notaire Anne GAHYLLE, à Tournai, à l’intervention du notaire Willem TIMMERMANS, à Diest, le huit septembre mil neuf cent nonante-cinq, transcrit au bureau des hypothèques de Tournai le trois octobre suivant, volume 14.305, numéro 9.
L’acquéreur devra se contenter de l'origine de propriété qui précède et ne pourra exiger du vendeur d'autre titre qu'une expédition des présentes.
CONDITIONS
1. Le bien est vendu dans l’état dans lequel il se trouve ce jour, état bien connu de l’acquéreur, avec ses vices éventuels, même cachés, et sans garantie ni de l’entretien ou de la solidité des bâtiments vendus ni de la contenance, toute différence constatée, même supérieure à un / vingtième, faisant profit ou perte pour l’acquéreur.
Le vendeur déclare qu’il n’a pas connaissance de vices cachés.
Le vendeur n’est pas responsable des défauts et vices qui sont apparents ou cachés (pour ces derniers uniquement si le vendeur n’en a pas connaissance), ni de la qualité du sol ou du sous-sol.
L’acquéreur n’aura donc aucun recours contre le vendeur sauf pour les vices cachés dont le vendeur a connaissance.
L'acquéreur se déclare parfaitement informé par le vendeur qu'au vu de l'âge de la construction, le bien objet des présentes est susceptible de contenir des matériaux contenant de l’amiante, notamment tels que calorifugeages (isolation de tuyaux de chauffage), ardoises de toiture type Eternit, ou autres éléments non déterminés. Il se déclare parfaitement informé que des mesures spécifiques doivent être prises lors du démontage et de l'évacuation de ces matériaux et déclare en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, sans pour autant dispenser le vendeur de sa responsabilité au cas où il avait connaissance de ces matériaux et en a caché l’existence.
2. L’acquéreur sera propriétaire du bien vendu à partir de ce jour. Il en acquittera les impôts et taxes à partir de la même date, sous les réserves ci-après exprimées.
Considérant qu’il résulte de dispositions administratives en matière de perception du précompte immobilier que cet impôt est dû par le propriétaire du bien vendu au premier janvier de l’année de l’impôt, l’acquéreur paie à l’instant au vendeur qui en donne quittance, la somme de @ euros et @ cents (@,@ €) étant la quote-part de l’acquéreur dans le montant du précompte immobilier de l’année en cours, fixée forfaitairement, moyennant quoi le vendeur paiera l’intégralité de ce précompte immobilier.
La partie venderesse déclare qu'à sa connaissance aucune taxe de voirie, soit unique, soit périodique, ne grève le bien présentement vendu.
Toutes les taxes de voirie concernant le bien présentement vendu décidées avant ce jour, suite à des travaux à la voirie publique, les égouts, l'électricité, la distribution d'eau et de gaz, ou tous autres services publics, exécutés par les autorités compétentes et dont le coût est à récupérer à charge des riverains, soit en une fois, soit par annuités, sont à charge de la partie venderesse même si ces taxes n'ont pas encore été enrôlées.
3. L’acquéreur fera dès ce jour son affaire personnelle de l’assurance-incendie.
L’acquéreur sera subrogé à partir de ce jour dans tous les droits et obligations du vendeur relatifs aux abonnements à l’eau de ville, au gaz, à l’électricité, à la télédistribution, ainsi qu’à la location des compteurs et en paiera le coût des consommations et des redevances à échoir à partir de ce jour.
Les compteurs et canalisations se trouvant dans le bien vendu et qui appartiendraient à des tiers ou à des compagnies concessionnaires, ne sont pas compris dans la présente vente.
En outre, les parties reconnaissent avoir connaissance de l'article huit du Règlement des fournitures d'eau par la Société Wallonne de Distributions d'eau qui stipule qu'en cas de mutation de propriété de l'immeuble raccordé, les parties venderesse et acquéreuse sont tenues de le signaler dans les huit jours calendrier suivant la date de l'acte notarié de vente.
A défaut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent distributeur ou de l'avoir relevé contradictoirement eux-mêmes, les parties venderesse et acquéreuse seront solidairement et indivisiblement tenues au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation.
L'acquéreur est tenu de reprendre les contrats existants concernant l’eau. Il préviendra les services concernés de son acquisition. Quant aux abonnements de distribution de gaz et d’électricité, les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions législatives relatives à la libéralisation des marchés de l’énergie, et plus particulièrement la fourniture du gaz et de l’électricité, et des obligations incombant à chaque partie résultant de la personnalisation des contrats de fourniture de gaz et d’électricité.
4. La vente est garantie contre tous troubles et évictions.
5. L’acquéreur prendra le bien avec les servitudes et les conditions particulières pouvant l’avantager ou le grever, sans recours possible contre le vendeur. Ce dernier déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas de servitude ni de condition particulière sur le bien et que personnellement, il n'en a concédé ni accepté aucune.
6. Les frais à résulter des présentes seront supportés par l’acquéreur, à l’exception des frais de délivrance et de mise en vente qui seront supportés par le vendeur.
7. Panneaux publicitaires.
Le vendeur déclare qu'aucun contrat de location portant sur le placement de panneaux publicitaires, verbal ou écrit n'existe concernant le bien vendu et qu'aucun panneau publicitaire n'est apposé actuellement sur l'immeuble.
RÉSERVOIR À MAZOUT ET À GAZ
Les parties déclarent avoir été dûment informées par le notaire instrumentant de ce que, pour satisfaire à la législation de la Région Wallonne en la matière, s'il y a dans le bien vendu un réservoir à mazout d'une contenance de trois mille litres ou plus, il y a lieu de faire vérifier l'étanchéité de ce réservoir qui doit être équipé d'un système anti-débordement avant le premier janvier deux mille cinq. Elles déclarent également savoir que lors d'un test d'étanchéité, une plaquette de contrôle verte est scellée au réservoir et qu'une attestation de conformité est délivrée.
Les parties déclarent être informées que la détention d’une citerne à gaz aérienne de moins de trois mille litres oblige son exploitant à se soumettre au décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d’environnement, à disposer, en exécution de ce décret, d’une déclaration environnementale de classe 3 et à observer les conditions d’exploitation prévues par l’arrêté du gouvernement wallon (AGW) du quatre juillet deux mille deux relatif aux conditions intégrales des citernes à gaz.
La partie venderesse déclare à ce sujet qu'il n'y a pas dans le bien vendu de citerne à mazout de trois mille litres ou plus ni de citerne à gaz.
Contrôle des chaudières
L'acquéreur déclare avoir connaissance de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 (paru au moniteur belge le 19 mai 2009, entré en vigueur le 29 mai 2009) tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. Il déclare avoir reçu toutes informations utiles à ce sujet.
Cet arrêté impose :
- une réception par un technicien agréé avant la première mise en service d'une nouvelle installation de chauffage (depuis le 29 mai 2009);
- un contrôle périodique de l'installation de chauffage dont la fréquence varie selon le type de combustible utilisé (article 10, 40 et article 13, § 1 er) :
- combustibles solides (pellet, bois, charbon) : tous les ans;
- combustibles liquides (mazout) : tous les ans;
- combustibles gazeux (gaz naturel) : tous les trois ans.
Le contrôle est indépendant de l'entretien de la chaudière. Il doit avoir lieu dans les trois mois de la date d'anniversaire de la première mise en service de la chaudière et/ou du brûleur.
Une installation non-conforme doit être mise en conformité endéans les cinq mois et, pour autant qu'elle desserve une habitation et qu'il n'y ait pas de danger pour les occupants, ne peut être maintenue en fonction que durant une période maximale de trois mois, entre septembre et avril.
Les chaudières fonctionnant au gaz doivent être contrôlées pour la première fois au plus tard pour le 29 mai 2013 (article 65).
Le vendeur déclare avoir remplacé la chaudière alimentant le rez-de-chaussée en date du 1er décembre 2021. Il remet ce jour, à l’acquéreur, qui le reconnaît, un certificat de conformité.
Le vendeur déclare également que chaque logement dont question ci-dessus est chauffé au moyen de chauffages électriques ( ??? à vérifier par le vendeur).
Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
Le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement, anciennement permis d’exploiter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du Règlement général sur la protection de l’environnement.
OCCUPATION
Le vendeur déclare que :
- Le rez-de-chaussée de l’immeuble fait l’objet d’une convention d’occupation à titre précaire au profit de l’Administration communale conclue en date du 17 novembre 2019 et ayant pris cours le 1er septembre 2019 pour une durée de deux ans. Cette convention n’a jamais été résiliée dans les délais impartis. Elle a été reconduite pour des périodes successives d’un an et est résiliée à dater de ce jour.
- L’étage est composé d’un logement lequel est libre d’occupation.
PRIX
La vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix de DEUX CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS (235.000,00€).
La partie venderesse reconnaît avoir reçu l’intégralité de cette somme. DONT QUITTANCE, sous réserve d’encaissement pour les paiements effectués par chèque. Cette quittance fait double emploi avec toutes autres pouvant exister pour le même objet.
Ce prix, soit DEUX CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS (235.000,00€) a été payé ce jour par versement sur le compte BE15 0017 1942 5030, intitulé au nom du notaire Jean HUVENNE par le débit du compte ………………………., intitulé au nom de la Ville de Tournai.
NOTIFICATION À L’OBSERVATOIRE FONCIER
Eu égard aux dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le code wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement à l’obligation pour le notaire reprise aux articles 6 à 10 du décret programme du 17 juillet 2018 et aux articles D.54 et D.357 du Code wallon de l’Agriculture, de notifier audit observatoire toutes ventes, acquisitions, échanges, donations en pleine propriété et apports à une personne morale, d’un « bien immobilier agricole » au sens du Code wallon de l’Agriculture, il est précisé que le bien en question n’est pas situé en zone agricole ni repris dans le SiGeC en conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le notaire instrumentant.
CLAUSE CERTIBEAU
Le vendeur déclare :
- que le bien a été raccordé à la distribution publique de l’eau avant le 1er juin 2021;
- ne pas avoir demandé de CertIBEau;
- qu’à sa connaissance le bien vendu ne fait pas l’objet d’un CertIBEau.
Les signataires sont informés que la réalisation d’un CertIBEau n’est pas obligatoire.
DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est dispensée de prendre inscription d'office sur pied des présentes.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
Le bien est vendu avec toutes les limitations du droit de propriété qui peuvent résulter des règlements publics pris notamment en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
a) En vertu du Code de Développement Territorial, en abrégé CoDT, aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV 4, al. 1er à 3 et, le cas échéant, ceux visés à l'article D.IV.4, al 4, et D.IV.1, §2 dudit Code ne peut être accompli sur le bien ci-avant décrit tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.
b) La partie venderesse déclare qu'à sa connaissance, le bien ci-avant décrit ne fait l'objet ni d'un permis d'urbanisme non périmé ni d'un certificat d'urbanisme valable, et n'est pas compris dans le périmètre d'un plan d'aménagement sous réserve de ce qui est éventuellement dit ci-après.
c) Les parties déclarent être informées des prescriptions légales en matière de péremption des permis d'urbanisme et de lotir et du fait que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de l'obligation de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.
d) La partie venderesse déclare avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires pour l'affectation du bien vendu ainsi que pour les constructions érigées par elle ou pour son compte, et qu'à sa connaissance, il en a été ainsi avant qu'il ne soit propriétaire. En outre, il déclare ne pas avoir connaissance d'un délit d'urbanisme quelconque.
Le vendeur déclare également par les présentes qu'à sa connaissance, aucune notification d'infraction sur les lois d'urbanisme ne lui a été faite à ce jour.
e) la lettre de renseignements urbanistiques établie par l'Administration Communale de la Ville de Tournai le premier avril deux mille vingt-deux, mentionne ce qui suit :
« Le bien en cause :
• est situé dans le schéma de développement du territoire (SDT);
• est repris au plan de secteur de Tournai Leuze Péruwelz approuvé par Arrêté Royal du 24 juillet 1981 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité et y est affecté en « zone d’habitat dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique » laquelle est régie par l’article D.II.24 et R.II.21-8 du susdit Code;
(…)
• est situé dans le projet de Schéma de Développement Communal (SDC) adopté définitivement par le Conseil Communal du 27 novembre 2017 avec :
- une affectation de « zone du centre historique dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique »;
- un chapitre spécifique au « Quartier Cathédral » : le bien étant de fait situé dans un périmètre de protection de l’UNESCO de la Cathédrale de Tournai;
• est situé sur le territoire communal où un guide régional d'urbanisme s'applique :
o guide régional sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (art. 414 à 415/16 du Guide régional d'urbanisme);
o guide régional d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (art. 435 à 441 du Guide régional d'urbanisme);
• est situé sur la partie du territoire communal où est applicable le règlement régional d’urbanisme des Centres Anciens Protégés en matière d’urbanisme tel que défini aux articles 393 à 403 du Guide Régional d’Urbanisme (GRU) (ce bien est donc soumis à des normes d’urbanisme traitant de l’esthétique des immeubles, du maintien des zones de cours et jardins, de l’alignement à maintenir. Lors d’éventuelles transformations, une reconstitution des trumeaux enlevés ou dénaturés pourra être imposée, et cela aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage;
(…)
• est repris dans une zone de contrainte karstique considérée comme faible sur la carte géologique établie en janvier 2004 par la Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) à la demande de la Région Wallonne;
(…)
• est visé par la carte archéologique au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
(…)
• est situé aux termes du PASH (cfr. http://www.spge.be) approuvé par Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 novembre 2005, modifié depuis en zone d'assainissement collectif, égout existant;
(…)
• a fait l’objet d’un permis d’urbanisme délivré par le Collège Échevinal le :
- 7/12/1999 (PU99/01/717) en vue de réaménager le bâtiment;
- 24/01/2003 (dossier PU02/01/499), en vue de transformer un bâtiment à usage commercial et pose de deux enseignes;
- à caractère public, délivré par le Fonctionnaire Délégué en date du 14/07/2010 (dossier PU10/01/105), à l’Administration Communale, en vue de la revitalisation du Cœur de Ville (rénovation des façades).
En ce qui concerne l'accès du bien à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante : ces renseignements ne seront fournis qu'après consultation des impétrants et des services « Voirie » sur base d'un dossier de certificat d'urbanisme n° 2;
• est soumis aux dispositions du plan d’alignement du susdit règlement des Centres Anciens;
(…)
En ce qui concerne l’article D.IV.97 – 8° (inscription des biens dans la banque de données au sens de l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols), il y a lieu de constater que le bien n’est pas teinté;
Il est à noter que la cartographie de l’état des sols est mise à jour de façon continue et que l’information ci-dessus a été vérifiée le jour de la rédaction de ce courrier, en date du 28 mars 2022.
REMARQUES :
En vertu de l'article R.IV.105-1 du Code du développement territorial, les Communes sont tenues de fournir uniquement les renseignements visés à l'article D.IV.97, 7° dudit code.
Le présent avis ne donne aucune garantie quant à l'existence légale de constructions/installations présentes sur ledit bien. La situation des bâtiments sur un plan cadastral ne signifie en aucun cas que les constructions sont régulières au niveau urbanistique. Pour rappel, un permis d'urbanisme est requis pour la plupart des constructions depuis 1962.
L'attention des propriétaires du bien est attirée sur le fait que la réglementation wallonne actuelle ne nous permet pas de vérifier la conformité des constructions.
La réglementation wallonne prévoit un délai de péremption pour certaines infractions très limitées en vertu de l'article DVII.1 §2 du CoDT. Si le bien a été acheté avec une infraction urbanistique, cette dernière ne sera retirée (si elle est jugée régularisable) que via une procédure d'autorisation urbanistique (permis), peu importe le changement de propriétaire.
Les renseignements urbanistiques sont délivrés dans la stricte limite des données dont nous disposons. De ce fait, nous ne pourrons être tenus pour responsable de l'absence ou du caractère incomplet de toute information dont nous n'avons pas la gestion directe.
Afin que les actes notariés puissent être passés sans retard et pour respecter le délai prévu à l'article R.IV.105-1 (30 jours), il nous est impossible de vous fournir les renseignements prévus à l'article D.IV.97, 7° du CoDT relatif à l'équipement de la voirie concernée en matière d'eau et d'électricité. Nous vous invitons à prendre contact avec les Intercommunales concernées.
D'ores et déjà, nous vous signalons que l'Administration Communale a introduit un dossier d'adhésion au Parc Naturel des Plaines de l'Escaut. »
Pour le surplus, les acquéreurs reconnaissent avoir reçu, préalablement aux présentes, copie du courrier dont question.
Le vendeur déclare en outre qu’à sa connaissance le bien :
- ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d’exploiter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du Règlement Général sur la Protection de l’Environnement;
- n’est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année;
- n’est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;
- n’est pas repris à l'inventaire du patrimoine;
- n’est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le CoDT;
- n’est pas soumis au droit de préemption visé aux articles D.VI.17 § 1er et D.VI.19 du CoDT;
- n’a pas fait ou fasse l'objet d'un plan d'expropriation;
- n’est pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés;
- n’est pas repris dans le périmètre d'un remembrement légal.
Le vendeur déclare également :
- ne pas avoir concédé sur le bien vendu une option d’achat ou un droit de préférence à un tiers;
- qu’il n’a connaissance d’aucune procédure judiciaire ou litige quelconque relatifs au bien vendu;
- qu’il n’a consenti aucun mandat hypothécaire sur le bien.
Remembrement
Le vendeur déclare que le bien n'est pas situé dans une zone de remembrement, et n'est pas soumis à des règles particulières de ce chef, ce qui est confirmé par le Notaire instrumentant.
Décret relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités Économiques À réhabiliter
Référence légale : décret wallon du 25 janvier 2001, modifié le 1er mars 2018, relatif à " la gestion des sols".
La partie venderesse déclare :
- ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne;
- qu'à sa connaissance, aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur le bien présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.
Les parties reconnaissent avoir été informées en résumé de ce que :
a) la présence de terre polluée dans le sol, quelle qu'en soit l'origine ou la date peut être constitutive de déchets. A ce titre le détenteur de déchets, propriétaire du terrain ou exploitant, est tenu de les gérer de diverses manières : collecte, transport, valorisation, élimination, assainissement du sol… ;
b) pour les pollutions anciennes ne constituant pas une menace grave pour l'environnement, le propriétaire ou exploitant peut se contenter d'adopter des mesures de sécurité;
c) il est opportun que le vendeur fournisse à l'acquéreur toutes les informations en sa possession relatives à l'existence d'une pollution du sol : dans ce contexte, le vendeur déclare ne pas avoir exercé ou laissé exercer sur le bien des activités pouvant engendrer une pollution du sol, ni y avoir abandonné des déchets pouvant engendrer une telle pollution;
d) pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, le vendeur sera exonéré vis-à-vis de l'acquéreur de toute charge relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement ou autres qui pourrait en résulter, sauf dans le cas où le vendeur serait désigné comme débiteur de ces obligations;
e) le décret wallon régissant cette matière prévoit l'établissement par la Région Wallonne d'une banque de données relative aux sols pollués.
Le notaire soussigné a consulté le site de la Région Wallonne concernant la pollution du sol.
L’extrait conforme de la BDES (banque de données d’état des sols) a été demandé le vingt-cinq mars deux mille vingt-deux.
L’extrait conforme de la Banque de données de l’état des sols, daté du vingt-cinq mars deux mille vingt-deux sous la référence unique 10419309, énonce notamment ce qui suit :
« La consultation de la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d’obtenir des informations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données.
SITUATION DANS LA BDES
Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :
(Couleur pêche) Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12§2, 3) ? Non
(Couleur lavande) Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art.12 §4) ? Non
Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols ».
Déclaration de non-titularité des obligations
Le vendeur confirme, au besoin, qu’il n’est pas titulaire des obligations au sens de l’article 2,39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols – ci-après dénommé « Décret sols wallon », c’est-à-dire responsable d’une ou plusieurs des obligations énumérées à l’article 19, alinéa 1er dudit décret.
Déclaration de destination non contractualisée
1) Destination
Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au bien, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : « Commercial/Résidentiel ».
2) Portée
Le vendeur prend acte de cette déclaration.
3) Soumission volontaire
Nonobstant l’existence d’un bien pollué ou potentiellement pollué, ni le vendeur, ni l’acquéreur n’entendent se soumettre volontairement aux obligations visées à l’article 19 du Décret sols wallon. Ils reconnaissent avoir été formellement mis en garde à propos du risque associé à leur décision et du dispositif anti-fraude prévu à l’article 31, § 6 in fine du Décret sols wallon et confirment au besoin qu’il n’existe aucun indice d’existence d’une telle fraude.
Information circonstanciée
Le vendeur déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme.
Renonciation à nullité
L’acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information postérieurement à la formation de la cession.
Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeurs, requiert formellement le notaire instrumentant d’authentifier la vente.
ZONE INONDABLE
Référence légale : article 129§4 de la loi du 04/04/2014 et article D.53 du Code de l’eau
Pour les immeubles situés dans bassin Escaut-Lys : arrêté du Gouvernement Wallon du 27 juin 2007, publié le 11 juillet 2007.
Les bâtiments ou partie de bâtiments (et leur contenu) situés dans ce bassin et qui auraient été construits après le 11 janvier 2008 sont susceptibles de ne pas bénéficier d’une couverture contre les risques d’inondation s’ils sont situés dans une zone à risque d’aléa d’inondation.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien n’est pas situé dans une telle zone.
Les parties ont pu vérifier cette information en consultant sur Internet la cartographie des aléas d'inondation.
S’il s’avère que le bien est situé dans une zone à risque d’aléa d’inondation, il est conseillé à l’acquéreur d’en référer à son assureur.
PERMIS DE LOCATION
Les comparants déclarent que le notaire a attiré leur attention sur les dispositions du Code Wallon du logement institué par décret du vingt-neuf neuf octobre mil neuf cent nonante-huit, et en particulier :
- sur l'existence d'un permis de location, régi aux articles 9 à 13bis, à obtenir auprès du collège communal, pour les catégories de logements suivants :
a) les logements collectifs dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages;
b) les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés;
c) les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, dans les trois cas, pour peu qu'ils soient loués ou mis en location à titre de résidence principale;
d) ainsi qu'aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant (kots, ...) ; à moins, pour chacun des cas qui précèdent, que le bailleur y ait établi sa résidence principale et qu'ils soient loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens ne dépasse pas quatre personnes
- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et notamment de la faculté concédée à l'autorité de frapper d'interdiction l’accès à l'occupation des logements concernés, le danger est de voir l'illicéité des baux soulevée ou encore, l'obligation de délivrance des vendeurs méconnue.
Le vendeur déclare que le bien n’est pas concerné par ces dispositions.
DÉTECTEUR D’INCENDIE
Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur l’obligation d’équiper l’étage du bien vendu d’un détecteur d’incendie en parfait état de fonctionnement.
A ce sujet, le vendeur a respecté cette obligation avant la signature du présent acte.
Le vendeur remettra par la même occasion à l’acquéreur l’attestation de conformité incendie mentionnée dans la convention d’occupation précaire susmentionnée.
SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE LIÉE À LA PRÉSENCE D’UNE CANALISATION DE GAZ NATUREL DE FLUXYS
En date du dix-huit novembre deux mille huit, la société FLUXYS a adressé aux notaires un courrier imposant aux notaires chargés de transactions immobilières, de vérifier si des canalisations de FLUXYS passent à proximité du bien vendu.
En date du vingt-cinq mars deux mille vingt-deux, le notaire instrumentant a consulté le site CICC. En réponse à la demande d’information concernant le bien objet des présentes, le CICC a répondu : « *** ».
Les acquéreurs reconnaissent avoir reçu ce jour, l’original des réponses éventuelles de ces organismes.
Le Notaire instrumentant rappelle aux comparants que, lorsque des travaux sont prévus à proximité directe d’une canalisation ou d’un câble, ceux-ci doivent être notifiés aux autorités compétentes dès la phase de conception.
CHANTIERS TEMPORAIRES OU MOBILES
Après avoir été interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, le vendeur a déclaré qu'il n'a effectué, sur le bien vendu aucun acte qui rentre dans le champ d'application de l'Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
L’acquéreur est informé qu’il doit constituer un dossier d’intervention ultérieure avec tous les documents relatifs aux travaux qu’il effectuera sur le bien et qui rentrent dans le champ d’application de l’Arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou mobiles. L’acquéreur doit en outre faire appel à un coordinateur de chantier s’il fait effectuer au bien plusieurs travaux en même temps.
L’Arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un, publié à l’annexe au Moniteur belge du sept février deux mille un, entré en vigueur le premier mai deux mille un s’applique aux chantiers temporaires ou mobiles, c’est-à-dire les lieux où s’effectuent les travaux du bâtiment ou de génie civil suivants :
1° travaux d’excavation; 2° travaux de terrassement; 3° travaux de fondation et de renforcement; 4° travaux hydrauliques; 5° travaux de voirie; 6° pose de conduits utilitaires, notamment des égouts, des conduits de gaz, des câbles électriques, et interventions sur ces conduits, précédées par d'autres travaux visés au présent paragraphe; 7° travaux de construction; 8° travaux de montage et démontage, notamment, d’éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes; 9° travaux d’aménagement ou d’équipement; 10° travaux de transformation; 11° travaux de rénovation; 12° travaux de réparation; 13° travaux de démantèlement; 14° travaux de démolition; 15° travaux de maintenance; 16° travaux d’entretien, de peinture et de nettoyage; 17° travaux d’assainissement; 18° travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points 1° à 17°.
L’article 48 stipule littéralement ce qui suit :
« Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre à ses obligations futures en tant que maître d’ouvrage d’éventuels travaux ultérieurs à l’ouvrage, la personne ou les personnes qui cèdent l’ouvrage remettent lors de chaque mutation totale ou partielle de l’ouvrage, le dossier d’intervention ultérieure au nouveau propriétaire.
« Cette remise est enregistrée dans l’acte confirmant la mutation.
« Aussi chaque propriétaire de l’ensemble ou d’une partie de l’ouvrage tient un exemplaire du dossier d’intervention ultérieure à la disposition de toute personne pouvant y intervenir en tant que maître d’ouvrage de travaux ultérieurs, notamment, un locataire. »
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Les parties déclarent avoir été parfaitement informées de l’Arrêté royal du premier avril deux mille six modifiant l’article 276 du Règlement général sur les installations électriques, entré en vigueur le premier juillet deux mille huit, qui stipule que dans le cadre d’une vente d’une unité d’habitation dans le sens de l’article 276 bis du Règlement général sur les Installations électriques du 10 mars 1981, le vendeur a l’obligation de faire effectuer à sa charge, une visite de contrôle de l’installation électrique du bien vendu, par un organisme agréé.
Le vendeur remet présentement à l’acquéreur le procès-verbal de visite de contrôle établi par …, le …, pour l’étage du bien vendu. Ledit procès‑verbal constate que l’installation électrique ne répond pas aux prescriptions dudit règlement.
L’acquéreur reconnaît avoir reçu du vendeur l’exemplaire original dudit procès-verbal.
Les parties conviennent que l’acquéreur supportera seul, sans aucun recours contre le vendeur, les frais de mise en conformité de l’installation électrique et les frais des visites de contrôles ultérieures.
L’acquéreur reconnaît avoir été informé de son obligation :
- de faire constater la mise en conformité de l’installation électrique dans les dix-huit (18) mois de la passation de l’acte authentique de vente.
- de communiquer par écrit son identité et la date du présent acte à l’organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle dont question ci-dessus.
L’acquéreur conserve toutefois la liberté de désigner par la suite un autre organisme agréé afin d’effectuer le contrôle de mise en conformité de l’installation électrique. En cas de changement d’organisme agréé, l’acquéreur devra en informer l’organisme agréé ayant effectué la visite de contrôle précédente.
L’acquéreur reconnaît avoir été informé par le notaire des sanctions prévues dans le Règlement général, ainsi que des dangers et responsabilités en cas d’utilisation d’une installation qui ne satisfait pas aux prescriptions dudit Règlement.
Cette législation n’est pas d’application pour le rez-de-chaussée du bien vendu.
CERTIFICAT ÉNERGÉTIQUE
Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien objet de la présente vente a été établi par l’expert énergétique Petra PROESMANS à Piétrebais en date du trente juillet deux mille quinze mentionnant l’indice de consommation énergétique « F » et portant le numéro 20150730006789.
Les vendeurs et acquéreurs déclarent expressément que l’acquéreur a été mis au courant de l’existence et du contenu de ce certificat préalablement à la signature du présent acte de vente.
Le vendeur remet à l’instant l’original de ce certificat à l’acquéreur, qui le reconnaît.
PRIMES À LA RÉGION WALLONNE
Le vendeur déclare concernant le bien vendu qu’il n’a bénéficié d’aucune aide de la région wallonne telle que prime à la construction, à la réhabilitation, à la restructuration, à l’adaptation, à la démolition.
L’acquéreur reconnaît que le notaire HUVENNE l’a informé au sujet des primes qu’il pourrait obtenir relativement à notamment, l’acquisition, les transformations, les rénovations ou constructions futures ainsi qu’à la démolition.
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/aides/particuliers
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_portfolio/
POUVOIRS
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à un des collaborateurs du notaire instrumentant, à l’effet de signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes, pour mettre ceux-ci en concordances avec les documents hypothécaires et cadastraux et ceux de l’état-civil, de rectifier ou de préciser, s’il y a lieu, la désignation du bien, l’origine de propriété, de faire toutes déclarations en matières fiscales.
DÉCLARATIONS FISCALES
Pour le vendeur :
- Lecture a été donnée par le Notaire instrumentant de l’article 203 du code des droits d’enregistrement.
- Lecture a été donnée au vendeur des articles 62 § 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée. A la requête du notaire instrumentant, celui-ci a déclaré être assujettie à la T.V.A sous le numéro BE0400.942.768.
- Le vendeur déclare ne pas pouvoir bénéficier de la restitution des droits d'enregistrement en vertu de l'article 212 du Code des droits d'enregistrement.
- Le vendeur déclare avoir été informé des dispositions fiscales relatives aux plus-values.
Pour l’acquéreur :
- Lecture a été donnée par le Notaire instrumentant de l’article 203 du code des droits d’enregistrement.
- La présence acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique et est donc exemptée du droit d’enregistrement sur base de l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe qui prévoit que : « (…) Sont enregistrés gratuitement : (…) les cessions amiables d’immeubles pour cause d’utilité publique à l’État, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit d’exproprier ; (…) ».
- conformément à l’article 21.1° du Code des droits et taxes diverses, sont exemptés du droit d’écriture, les actes passés au bénéfice des communes.
Registre des gages
Le vendeur déclare également que tous les fournisseurs, entrepreneurs, intervenants ayant effectué des travaux et aménagements dans le bien présentement précité (par exemple, cuisine, chauffe-eau, chaudière, châssis, panneaux photovoltaïques…) ont été entièrement payés. Le vendeur déclare qu’à sa connaissance aucune inscription suite à un gage ou une réserve de propriété n’a été prise sur le bien précité auprès du Registre National des gages.
ÉLECTION DE DOMICILE – INTITULÉ DE COMPARUTION
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile leur en siège. Le notaire instrumentant atteste et certifie l'exactitude de l’intitulé de comparution des parties sur le vu des pièces requises à cet effet par la Loi.
EXPÉDITION
Une expédition du présent acte sera adressée à l’acquéreur en support papier.
Le notaire instrumentant informe les comparants qu’une expédition du présent acte sera également consultable par les parties sur naban.be.
DÉCLARATIONS DES PARTIES
Le vendeur déclare :
- ne pas avoir de connaissance d’un litige ou d’une procédure judiciaire en cours concernant le bien objet des présentes;
- être seul propriétaire du bien vendu et jouir des pouvoirs requis pour en disposer;
- ne pas avoir fait de déclaration d'insaisissabilité au sens de l'article 73 de la loi portant dispositions diverses du 25 avril 2007;
- que le bien ne fait l'objet d'aucun contrat particulier qui devrait être continué par l'acquéreur, tel que notamment la location d'emplacement publicitaire ou la livraison de gaz ou de mazout;
- ne pas avoir souscrit pour cet immeuble de contrat pour la vente de certificats verts.
L'acquéreur déclare qu'il ne financera pas la présente acquisition au moyen du produit de la vente d'un bien pour lequel il avait fait déclaration d'insaisissabilité.
Chaque partie déclare :
- être capable;
- qu’elle n’est pas pourvue d’un administrateur ou d’un conseil judiciaire;
- d’une manière générale, qu’elle n’est pas dessaisie de l’administration de ses biens;
- qu’elle n’a pas été déclarée en faillite à ce jour;
- qu’elle n’a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire;
- qu'elle n'a pas introduit de requête en règlement collectif de dettes et qu’elle s’engage à ne pas en faire la demande endéans les deux mois des présentes;
- que sa comparution-représentation est conforme à ce qui est mentionné ci-dessus;
- que son attention a été attirée sur le fait que sa possible qualité de professionnel de l’immobilier peut fonder les tribunaux à apprécier plus sévèrement ses obligations tant conventionnelles que légales.
Le vendeur déclare à ce sujet ne pas être un professionnel de l'immobilier.
DONT ACTE.
Fait et passé à Tournai, en l’Hôtel de Ville.
Date que dessus.
Les parties nous déclarent :
- qu’elles ont pris connaissance du projet du présent acte il y a plus de cinq jours et que ce délai leur a été suffisant pour l’examiner utilement;
- qu’à leurs yeux, il n’existe pas d’intérêt manifestement contradictoire et que toutes les conditions reprises dans le présent acte sont équilibrées et qu’elles les acceptent;
- que, dans le cas où les clauses et conditions de cet acte s’écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties, prévaudra.
Elles reconnaissent que le notaire instrumentant les a informées des obligations imposées aux notaires par l’article 9 §1er al. 2 et 3 de la loi organique du Notariat et confirment d’ailleurs que le notaire les a valablement informées sur les droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu’il les a conseillées équitablement.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la loi, et partielle des autres dispositions, les parties ont signé avec Nous, Notaire.
Droit d’écriture : cinquante euros (50,00 EUR)".