Tournai, périmètre de revitalisation urbaine délimité par la rue Madame, l'impasse Dewasmes et l'intérieur de l'Îlot avec le site de l'ancienne piscine Madame. Projet TechniCITé. Acte authentique de vente au profit de la SA WILLEMEN GRONDBANK. Approbation.
Considérant que, pour rappel et conformément à la délibération du conseil communal prise en date du 12 novembre 2018 dans le cadre du dossier TechniCITé, l’acte constatant que la Ville renonce au profit de la SA WILLEMEN CONSTRUCT au droit d’accession sur les terrains suivants :
- trois parties de la parcelle correspondant à l’ancienne piscine Madame (cadastrée 1ère division, section H, 239N), sur lesquelles sont érigés :
- le bâtiment qui abrite les bains-douches et l’espace de cohésion sociale et des lots privés (copropriété — bâtiment A);
- le bâtiment qui abrite uniquement la nouvelle maison médicale et une cabine électrique (bâtiment B);
- le bâtiment C (copropriété — lots privés);
- la petite surface (13 m²) qui résulte de la modification du tracé de l’impasse DEWASMES,
a été signé en date du 18 janvier 2019;
Considérant pour rappel, que l'article 3 de cet acte notarié de renonciation à l’accession précise que la répartition du montant global d'un million (1.000.000,00) d'euros pour la vente des quotités de terrain est établie comme suit :
- deux cent septante-six mille quatre-vingt-sept (276.087,00 €) euros pour les lots 3 et 7;
- cent nonante-sept mille huit cent vingt-six (197.826,00 €) euros pour les lots 9 (Cabine HT) et 8 (= montant reçu : acte de vente en date du 26 juin 2019 à l'ASBL Maison Médicale LE GUE);
- cinq cent vingt-six mille quatre-vingt-sept (526.087,00 €) euros pour le lot 6;
Considérant la délibération du conseil communal, prise le 22 février 2021 dans le cadre du projet TechniCITé, relative à un avenant à l’acte de renonciation à l’accession signé le 18 janvier 2019 ayant pour objet de prolonger la durée de cette renonciation (l’expiration est reportée au 3 juin 2022) et de reporter la date limite prévue pour le paiement des quotités de terrain (au 3 juin 2022 également);
Considérant que cet avenant a été signé en date du 25 mai 2021;
Considérant qu'en séance du 12 mai 2022, le collège communal a pris connaissance :
- que, par recommandé en date du 20 avril 2022, la SA WILLEMEN CONSTRUCT déclare à la Ville qu'elle souhaite lever l'option d'achat au profit de la société Willemen Grondbank dont le siège est à Malines (n° entreprise : 0566.929.168) pour un montant de 802.714,00€ en principal;
- qu'une faute de frappe a été commise dans cette correspondance concernant le montant : il y lieu de lire 802.174,00€ en lieu et place de 802.714,00€;
- qu'étant donné les délais très courts et par facilité, Me Vincent COLIN a rédigé l'avenant tendant à prolonger le délai de renonciation à l'accession jusqu'au 30 septembre 2022 au plus tard en lieu et place du 3 juin 2022;
- qu'il sera précisé dans ledit avenant que le solde de la somme (soit 802.174,00€) devra être intégralement versé à la ville de Tournai pour le 30 septembre 2022 à minuit au plus tard;
Considérant qu’en date du 31 mai 2022, le Conseil communal a approuvé le deuxième avenant à la convention précitée ayant pour objet de prolonger la durée de cette renonciation (l’expiration est reportée au 30 septembre 2022) et de reporter la date limite prévue pour le paiement des quotités de terrain (au 30 septembre 2022 également), étant entendu que d'une part, toutes les autres conditions de l’acte notarié de renonciation à l’accession signé le 18 janvier 2019 seront maintenues et d'autre part, que tous les frais et honoraires résultant de la conclusion du second avenant incomberont à la SA WILLEMEN CONSTRUCT
Considérant que ce deuxième avenant a été signé le 10 juin 2022;
Considérant le projet d'acte authentique émanant de l'Étude de Maître COLIN, reçu en date du 20 mai 2022 (vente des parcelles objet de la renonciation au droit d'accession);
Considérant le projet d'acte authentique, reçu en date du 3 juin 2022 de ladite étude, incluant les modifications sollicitées par le service patrimoine et approuvé par le Collège communal en séance du 9 juin 2022;
Considérant que cet acte authentique de vente devra être signé avant le 30 septembre 2022;
Sur proposition du collège communal;
A l'unanimité;
DÉCIDE :
d'approuver l'acte authentique de vente à conclure entre la Ville de Tournai et la SA WILLEMEN GRONDBANK (dont le siège est à Malines (n° entreprise : 0566.929.168)), dans le cadre du dossier TechniCITé et dont les termes suivent ;
ACTE AUTHENTIQUE
L'an deux mille vingt-deux, le
Devant Vincent COLIN, notaire à la résidence de Mouscron (Dottignies), associé de la Société à Responsabilité Limitée « ACTALEX Notaires associés – geassocieerde Notarissen », ayant son siège à Mouscron (Dottignies), Boulevard d’Herseaux n° 1.
ONT COMPARU :
La « VILLE DE TOURNAI », ayant ses bureaux en l’Hôtel de Ville de Tournai, rue Saint Martin n° 52, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0207.354.920.
Ici représentée par :
-
Le Bourgmestre, Monsieur Paul-Olivier DELANNOISTEXTE MASQUÉ | RGPD.
-
Le directeur général faisant fonction, Monsieur Paul-Valéry SENELLE TEXTE MASQUÉ | RGPD
Messieurs Paul-Olivier DELANNOIS et Paul-Valéry SENELLE agissent aux présentes en conformité avec une délibération du Conseil Communal en séance du 27 juin 2022, n’ayant fait l’objet d’aucune observation de l’autorité tutélaire dans le délai imparti, laquelle décision restera ci-annexée.
Ci-après dénommée « vendeur ».
Laquelle, représentée comme dit, déclare par les présentes avoir vendu, sous les garanties ordinaires de droit et pour quitte et libre de toutes dettes, charges privilégiées et hypothécaires généralement quelconques, à et au profit de :
« WILLEMEN GRONDBANK », Société Anonyme constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Filip HUYGENS à Mechelen le 21 octobre 2014, publié aux annexes au Moniteur belge le 10 novembre 2014 sous le n° 14205259.
Ayant son siège à Mechelen, Boerenkrijgstraat n° 133, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0566.929.168.
Ici représentée conformément à ses statuts par son administratrice-déléguée, nommée à la qualité d’administratrice en vertu d’une assemblée générale tenue le 30 juin 2020, directement suivie d’une décision du Conseil d’Administration la nommant administratrice-déléguée, étant « WILLEMEN GROEP », Société Anonyme ayant son siège à Mechelen, Boerenkrijgstraat n° 133, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0466.256.432.
Cette dernière est elle-même ici représentée par son représentant permanent, Monsieur Johannes WILLEMEN TEXTE MASQUÉ | RGPD, nommé à cette qualité aux termes de l’acte de constitution du 21 octobre 2014.
Ci-après dénommée « acquéreur », ici représentée et déclarant accepter l'immeuble suivant :
BIEN VENDU
Ville de TOURNAI (1ère division).
Un ensemble immobilier situé rue Madame et rue Dewasmes, comprenant :
1. Huit mille cinq cent quarante / dixmillièmes (8.540/10.000èmes) en copropriété et indivision forcée, à prendre dans le terrain anciennement cadastré section H partie du n° 239/N pour une contenance de 4 ares 95 centiares (lot 7) complétés par une parcelle de 13 centiares (lot 3) transférée du domaine public au domaine privé de la Ville de Tournai avec l’accord des autorités compétentes, soit une contenance mesurée de 5 ares 8 centiares, actuellement connue section H n° 675/F/P0000 pour une même contenance.
Tel que ce terrain est repris sous lots 3 et 7 (bâtiment A) en un plan dressé le 13 mars 2017 par Monsieur Alister THIEBAUT, géomètre expert immobilier à Leuze, dont un exemplaire est resté annexé à l’acte, dont question ci-dessous, reçu par le notaire Vincent COLIN soussigné le 18 janvier 2019.
2. Le terrain anciennement cadastré section H partie du n° 239/N pour une contenance mesurée de 9 ares 68 centiares, actuellement connu section H n° 675/E/P0000 pour une même contenance.
Tel que ce terrain est repris sous lot 6 (bâtiment C) au susdit plan dressé le 13 mars 2017 par Monsieur Alister THIEBAUT, géomètre expert immobilier à Leuze.
Ce plan a fait l’objet d’un nouveau mesurage, rectificatif des limites de propriété, dressé le 3 juin 2022 par Monsieur Alister THIEBAUT, géomètre expert immobilier à Leuze, dont un exemplaire restera ci-annexé.
Origine de propriété.
Cet ensemble immobilier appartient à la Ville de Tournai depuis plus de 30 ans.
La Ville de TOURNAI a renoncé, au profit de la Société Anonyme « WILLEMEN CONSTRUCT », à son droit d’accession sur ledit bien aux termes d’un acte reçu par le notaire Vincent COLIN soussigné et le notaire Michel TULIPPE-HECQ à Templeuve le 18 janvier 2019, transcrit à Tournai sous le n° 42T - 14062019 - 7629.
Cette renonciation ne portait toutefois pas sur les 1.460/10.000èmes (qui correspondent au lot 1) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Cet acte de renonciation a été suivi de 2 actes complétifs reçus par le notaire Vincent COLIN soussigné, prolongeant la renonciation au droit d’accession au 30 septembre 2022, étant :
-
Le 25 mai 2021, transcrit sous le n° 42T - !.
-
Le 10 juin 2022, transcrit sous le n° 42T - !.
L'acquéreur devra se contenter de l'origine de propriété qui précède et ne pourra exiger du vendeur qu'une expédition des présentes.
Base de données des plans de délimitation.
Le plan, dont question ci-dessus, dressé le 13 mars 2017 par Monsieur Alister THIEBAUT, est enregistré dans la base des données des plans de délimitation de l’Administration Générale de la Documentation du Patrimoine sous la référence 57081-10321 et n’a pas été modifié depuis.
Le plan rectificatif, dont question ci-dessus, dressé le 3 juin 2022 par Monsieur Alister THIEBAUT, est enregistré dans la base des données des plans de délimitation de l’Administration Générale de la Documentation du Patrimoine sous la référence ! et n’a pas été modifié depuis.
Ces 2 plans seront annexés aux présentes mais pas présentés à la formalité de l’enregistrement ni à celle de transcription au Bureau Sécurité Juridique. Les parties demandent l’application de l’article 26, 3ème alinéa, 2° du Code des droits d’Enregistrement et de l’article 1, 4ème alinéa de la loi hypothécaire.
Meubles compris dans la vente
Les parties ont convenu que la vente comprend également les biens meubles ou aménagements éventuels suivants, outre les immeubles par incorporation : néant.
Panneaux photovoltaïques
Le vendeur, représenté comme dit, déclare que le bien vendu ne dispose pas d’une installation photovoltaïque.
CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
Pour quitte et libre
Le bien est vendu pour quitte et libre de toutes hypothèques, privilèges et dettes, ainsi que de toutes autres inscriptions ou transcriptions qui pourraient le grever.
Le vendeur confirme par ailleurs que concernant le bien susdécrit aucun mandat hypothécaire n’a été conféré.
Entrée en jouissance - Occupation
L'acquéreur sera propriétaire du bien vendu à partir de ce jour et il en aura la jouissance également à partir de ce jour par la prise de possession réelle.
Le vendeur, représenté comme dit, déclare qu’il n’a octroyé aucun droit d’occupation sur les terrains vendus et que toutes les constructions y érigées l’ont été par le bénéficiaire du droit d’accession.
Etat du bien - Garanties
Le bien est vendu et sera délivré dans son état, à la date des présentes. L’acquéreur, représenté comme dit, déclare qu’il connaît l’état du bien et qu’il a pu le visiter.
Le vendeur ne garantit ni les vices apparents, ni les vices non-apparents qu’il ignore. Il doit garantir les vices non-apparents dont il a connaissance. L’acquéreur n’a aucun recours contre le vendeur, sauf s’il prouve que le vendeur avait connaissance du vice non-apparent et qu’il ne l’a pas déclaré.
Le vendeur, représenté comme dit, déclare ne pas avoir connaissance de vices non-apparents.
Panneau publicitaire
Le vendeur, représenté comme dit, déclare qu’aucun panneau publicitaire n’est apposé sur le bien vendu et qu’il n’existe aucun contrat à ce sujet.
Garantie décennale
Les parties nous déclarent que l’acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits que le vendeur aurait pu invoquer ou a invoqué dans le cadre de la responsabilité décennale (articles 1792 et 2270 du Code civil).
Servitudes
Le bien est vendu avec toutes ses servitudes actives et passives, apparentes et occultes, dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à l'acquéreur à profiter des unes et à se défendre des autres, le tout à ses frais, risques et périls, sans intervention du vendeur ni recours contre lui et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de la loi, soit en vertu de tous titres réguliers et non prescrits.
Le vendeur, représenté comme dit, déclare que les constructions ont été érigées par le bénéficiaire de la renonciation au droit d’accession et qu’à sa connaissance le bien vendu n’a pas fait l’objet de conventions dérogatoires au droit commun et relatives à la mitoyenneté des murs et clôtures formant la limite du bien. Le vendeur, représenté comme dit, déclare en outre qu’aucune mitoyenneté ne reste due.
Le bien est encore vendu avec les limitations du droit de propriété qui peuvent résulter des dispositions légales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, des arrêtés pris par les pouvoirs publics compétents en application de ces dispositions, ainsi que des règlements sur la bâtisse, s'il en existe et la vente est faite sans aucune garantie du vendeur, ni recours contre lui quant aux servitudes légales d'utilité publique qui pourraient affecter le bien vendu, servitudes urbanistiques, servitudes d'alignement, zones de recul, distances à observer vis-à-vis des voisins, expropriations pour cause d'utilité publique.
Le vendeur, représenté comme dit, déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude sur le bien vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe pas.
Impôts
L'acquéreur supportera tous impôts et taxes généralement quelconques mis ou à mettre sur le bien vendu, ainsi que le précompte, prorata temporis à partir de ce jour.
Contenance
Le bien est vendu sans garantie de mesure pour l'acquéreur. Toute différence entre cette contenance et celle que pourrait révéler tout mesurage ultérieur, excédât-elle même un vingtième en plus ou en moins, fera profit ou perte pour l'acquéreur, sans bonification ni indemnité.
Eau - Gaz - Electricité
Sans objet
Assurances
L'acquéreur fera son affaire personnelle de l'assurance du bien à compter de ce jour, à l’entière décharge du vendeur.
Frais
L'acquéreur s'engage à payer les frais, droits et honoraires auxquels les présentes donneront ouverture, ainsi que les frais de bornage et de mesurage s'il juge utile d'y faire procéder.
PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES
Réservoir à mazout
Le notaire instrumentant a attiré l’attention des parties, que dans le cas où il y a, dans le bien vendu, un réservoir à mazout, la législation en Région wallonne oblige, si la contenance de ce réservoir est de trois mille (3000) litres ou plus, et si elle a plus de 10 ans, de faire tester l’étanchéité du réservoir et que celui-ci doit être équipé d’un système anti-débordement depuis le 1er janvier 2005.
Lors d’un test d’étanchéité, une plaquette de contrôle verte est scellée au réservoir et une attestation de conformité est délivrée.
Le vendeur, représenté comme dit, déclare qu’il ne se trouve dans ou sur le bien vendu aucun réservoir à mazout.
CertIBEau
Le vendeur, représenté comme dit, déclare que depuis l’établissement du « CertIBEau », des modifications sont intervenues au raccordement au réseau de distribution publique, en ce compris l'installation privée de distribution, ou au raccordement du bien au dispositif d'évacuation des eaux urbaines résiduaires ou de traitement des eaux usées.
L’acquéreur prendra à sa charge une éventuelle mise en conformité de l’installation suite aux modifications intervenues. Il est sans recours contre le vendeur.
Code Wallon du logement : de la sécurité contre les risques d’incendie des logements par la présence de détecteurs d’incendie.
Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le fait que le Code Wallon du Logement prévoit l’obligation d’équiper tout logement individuel et collectif d’au moins un détecteur d’incendie par niveau de vie pour une superficie inférieure à 80 mètres carrés et de 2 détecteurs d’incendie pour une superficie supérieure à 80 mètres carrés.
Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles
Interrogé sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent au bien prédécrit, le vendeur a répondu par la négative et a confirmé, depuis le 1er mai 2001, qu’il n’a fait effectuer aucun travail pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs.
Les constructions ont été érigées sur les terrains vendus par le bénéficiaire de la renonciation au droit d’accession.
Le notaire instrumentant attire l'attention de l’acquéreur sur l'obligation qu’il a, en sa qualité de maître d'ouvrage, d'établir lors de tous travaux prévus par ledit arrêté, un dossier d'intervention ultérieure (DIU), lequel doit contenir les éléments utiles en matière de sécurité et de caractéristiques de l'ouvrage (article 34) et qui comportera au moins :
1° Les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage.
2° L'information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de construction.
3° La justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux (article 36).
Câbles et conduites
En date du 19 mai 2022, le notaire instrumentant a signalé la présente vente sur le site internet du « Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites », en abrégé « CICC », à savoir le site www.klim‑cicc.be.
L’application web « CICC » a donné l’information suivante : « Liste des propriétaires d’installations consultées pour cette annonce : PROXIMUS, SPGE, SWDE, ORES, IPALLE et TELENET ».
Les sociétés précitées sont donc susceptibles de posséder des installations dans, sur ou à proximité du bien vendu. Le notaire instrumentant fait observer à l’acquéreur qu’en cas de travaux, il y a lieu au besoin de contacter avant d’entamer les travaux les organismes précités.
Code wallon de l’agriculture – Notifications à l’observatoire foncier
Informées des dispositions relatives à l’Observatoire Foncier Wallon contenues dans le Code Wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour les notaires, de notifier audit observatoire toute opération visée aux articles D.54 et D.357 dudit Code (ventes, acquisitions, échanges, donations en pleine propriété, apports à une personne morale) concernant en tout ou en partie des biens immobiliers agricoles tels que définis à l’article D.353, 2° dudit Code, les parties, interpellées par le notaire instrumentant quant à l’affectation effective et actuelle du bien vendu, indépendamment de sa localisation en zone agricole ou pas ou de son inscription dans le SiGeC ou pas, déclarent que le bien objet des présentes n’est pas un bien immobilier agricole au sens de l’article D.353, 2° du Code Wallon de l’Agriculture.
En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire Foncier par le notaire instrumentant.
STATUT ADMINISTRATIF ET URBANISTIQUE
I. PREAMBULE
1) Notion
Les parties reconnaissent avoir été informées que le bien est régi par des dispositions ressortissant au droit public immobilier (notamment urbanisme, environnement…) qui forment le statut administratif des immeubles, dont :
-
Le Code Wallon du Développement Territorial, ci-après dénommé « CoDT », disponible en ligne sur le site de la DGO-4 dans sa coordination officieuse.
-
Le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ci-après dénommé « D.P.E ».
2) Obligations réciproques entre cocontractants
a) En matière d'information
De façon générale, le vendeur s'engage à informer l’acquéreur des principaux éléments constitutif de ce statut, en ce qu'ils sont a priori susceptibles d'influencer la valorisation apparente du bien et de déterminer le consentement de l’acquéreur.
Parallèlement, sans préjudice des obligations d'information d'origine administrative qui pourraient peser en premier lieu sur le vendeur, l’acquéreur se déclare averti qu'il ne peut rester passif, tant par rapport aux informations qui lui sont communiquées que par rapport à celles qu'il lui faut rechercher en fonction du projet décrit ci-dessous.
b) Voie d'accès à l'information
1. Le notaire instrumentant rappelle que ce n'est que dans l'hypothèse où les informations à mentionner par le vendeur ne peuvent être fournies par celui-ci, que ces informations sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en exécution de l'article D.IV.105 (article 100 du CoDT).
2. Le vendeur déclare qu'une demande de renseignements urbanistiques a été effectuée à la Ville de Tournai et que celle-ci a transmis les informations par lettre en date du 21 avril 2022, dont l’acquéreur reconnaît avoir reçu copie préalablement aux présentes.
3. Le notaire instrumentant rappelle ce qui suit à propos de son intervention :
-
Son obligation d'information s'exerce subsidiairement à celle du vendeur.
-
Elle intervient dans les limites des voies d'accès à l'information et autres sources d'information, disponibles.
-
Elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects impliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou administration et/ou architecte, géomètre-expert...).
II. Mentions et déclarations prévues aux articles D.IV.99 et D.IV.100 du Code de Développement Territorial (CoDT)
A. Information circonstanciée
Le vendeur, représenté comme dit, déclare que :
-
Aménagement du territoire et urbanisme — Établissement classé — Règles et permis
-
Normes
-
Les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d’affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d’aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables sont les suivantes : « zone d’habitat dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique ».
-
Le bien n’est pas soumis, en tout ou en partie, à l'application du ou des guides régionaux d'urbanisme, à l’exception de ce qui est dit ci-dessous.
-
Autorisations en vigueur
Le vendeur, représenté comme dit, déclare qu’il n’est titulaire ni d'un permis d'urbanisation (ou d'un permis de lotir assimilé), ni d'un permis d'urbanisme (permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou permis intégré) délivré après le 1er janvier 1977, ni d'un certificat d'urbanisme n° 1 ou 2 en vigueur.
Les permis ont été délivrés dans le cadre de la renonciation au droit d’accession.
-
Permis d’environnement et d’exploitation et déclaration environnementale
Le vendeur, représenté comme dit, déclare qu’à sa connaissance et sous réserve des biens érigés par le bénéficiaire de la renonciation au droit d’accession, les terrains vendus n’abritent aucun établissement soumis à permis d'environnement (classe I ou II), anciennement permis d'exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne à mazout d'au moins 3.000 litres, citerne au gaz d'au moins 300 litres, unité d'épuration individuelle...).
Le notaire instrumentant réitère cette information, au vu de la seule lettre reçue de la Ville de Tournai en date du 21 avril 2022, lequel courrier stipule littéralement ce qui suit :
« Le bien en cause :
- est situé dans le schéma de développement du territoire (SDT).
- est repris au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz approuvé par Arrêté Royal du 24 juillet 1981 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité et y est affecté en « zone d’habitat dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique » laquelle est régie par l’article D.II.24 et R.II.21-8 du susdit Code.
- n’est pas situé dans un projet de révision du susdit plan de secteur.
- n’est pas situé dans le périmètre d’un Schéma d’Orientation Local (SOL).
- est situé dans le projet de Schéma de Développement Communal (SDC) adopté définitivement par le Conseil Communal du 27 novembre 2017 avec sur la carte de structure spatiale une affectation de « zone du centre historique dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique ».
- est situé sur le territoire communal où un guide régional d’urbanisme s’applique :
- guide régional sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (art. 414 à 415/16 du Guide régional d’urbanisme) ;
- guide régional d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (art. 435 à 441 du Guide régional d’urbanisme) ;
- est situé sur la partie du territoire communal où est applicable le règlement régional d’urbanisme des Centres Anciens Protégés en matière d’urbanisme tel que défini aux articles 393 à 403 du Guide Régional d’Urbanisme (GRU) (ce bien est donc soumis à des normes d’urbanisme traitant de l’esthétique des immeubles, du maintien des zones de cours et jardins, de l’alignement à maintenir. Lors d’éventuelles transformations, une reconstitution des trumeaux enlevés ou dénaturés pourra être imposée, et cela aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage.
- n’est pas situé dans un site à réaménager au sens de l’article D.V.1 du Code (site d’activité économique désaffecté).
- n’est pas situé dans un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7.
- est situé dans un périmètre de remembrement urbain (PRU) au sens de l’article D.V.9 du Code, à savoir le PRU du quartier Saint-Piat approuvé par Arrêté du Gouvernement wallon du 23/05/2013.
- est inclus dans un périmètre de remembrement urbain (périmètre couvrant l’îlot Cherequefosse, entre les rues Saint-Piat, Madame et Cherequefosse) initié par le Conseil Communal du 24/11/2008 et approuvé par le Gouvernement Wallon du 23/05/2013 pour la réalisation de logements, d’équipements communautaires et d’espaces publics. Une micro zone d’activités économiques y a été intégrée.
- n’est pas situé dans un périmètre de revitalisation urbaine au sens de l’article D.V.13 dudit Code.;
- n’est pas situé dans un périmètre de rénovation urbaine au sens de l’article D.V.14 dudit Code.
- n’est pas situé dans le périmètre tel que visé par l’article D.IV.57 (à savoir par Arrêté du Gouvernement Wallon).
- est repris dans une zone de contrainte karstique considérée comme faible sur la carte géologique établie en janvier 2004 par la Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) à la demande de la Région Wallonne.
- n’est pas à notre connaissance soumis au droit de préemption à savoir que le Gouvernement n’a pas dressé d’inventaire comme dit à l’article D.IV.17 dudit Code.
- n’est pas repris dans les limites d’un plan d’expropriation approuvé par Arrêté.
- n’a pas fait l’objet d’un classement comme site, site archéologique, monument, ensemble architectural, au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019.
- n’est pas inclus dans une zone de protection au sens du Code du Patrimoine entré en vigueur le 1 juin 2019.
- est visé par la carte archéologique au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019.
- n’est pas répertorié à l’inventaire régional (IPIC) au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019.
- est situé aux termes du PASH (cfr. http://www.spge.be) approuvé par Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 novembre 2005, modifié depuis en : zone d’assainissement collectif, égout existant.
- n’est pas situé dans le périmètre d’un permis d’urbanisation.
- n’a pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme de moins de deux ans.
- est inclus dans le permis de l’lDETA scrl ci-après décrit : permis unique (avec création/modification de voiries communales) pour un bien sis « Îlot Madame » (rues Madame et Cherequefosse, impasse Dewasmes et quai des Poissonsceaux) sur les anciennes parcelles cadastrales suivantes : 1ère division, section H, nos 213, 232G, 239N, 253M (partie), 257H, 257K, 260B, 276A, 278E et 247R. La demande ayant pour objet :
- Construction d'un Hub créatif connecté par une coursive couverte à 5 halls-relais (dont un Fab-Lab) surmontés d'un centre d'entreprise (financée par Le Fonds européen de développement régional et la Wallonie) ;
- Mise en œuvre de l'entièreté des abords de l'îlot Madame (espaces publics en cœur d’îlot et aménagements des voiries périphériques) ;
- Construction d'un bâtiment de logements avec les bains-douches communaux, un espace de cohésion sociale et un service de proximité au rez-de-chaussée ainsi que la Maison médicale et la démolition de l’ancienne cabine haute-tension ;
- Construction d'un immeuble de logements avec rez-de-chaussée commercial et parking en sous-sol en extension du parking de l'immeuble résidentiel (projet sur l'ancien bâtiment « Hubo »), à l'angle de la rue Madame et quai des Poissonsceaux ;
- A fait l’objet d’une déclaration de classe 3 pour la pose de cribles et de concasseurs (stockage temporaire amiante) au nom de la société DUFOUR (C13/2016/138) ;
- A fait l’objet d’une déclaration de classe 3 pour des travaux de concassage de débris inertes (chantier de démolition) au nom de Eloy Travaux (C13/2017/3).
En ce qui concerne l’accès du bien à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante : ces renseignements ne seront fournis qu’après consultation des impétrants et des services « Voirie » sur base d’un dossier de certificat d’urbanisme n° 2.
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est soumis aux dispositions du plan d’alignement du susdit règlement des Centres Anciens.
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n’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
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n’a pas fait l’objet d’un Arrêté le déclarant inhabitable.
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s’agissant d’un immeuble à appartements, il est à signaler que lors de remplacement de menuiseries (portes, fenêtres…) et/ou travaux d’entretien, ceux-ci seront traités avec un souci d’ensemble et que chacun de ces éléments seront de même tonalité et de même facture et en accord avec la copropriété.
En ce qui concerne l’article D.IV.97-8° - Inscription des biens dans la banque de données au sens de l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols), il y a lieu de constater que le bien n’est pas teinté.
Il est à noter que la cartographie de l’état des sols est mise à jour de façon continue et que l’information ci-dessus a été vérifiée le jour de la rédaction de ce courrier, en date du 11 avril 2022.
Remarques :
En vertu de l’article R.IV.105-1 du Code de développement territorial, les Communes sont tenues de fournir uniquement les renseignements visés à l’article D.IV.97,7° dudit code.
Le présent avis ne donne aucune garantie quant à l’existence légale de constructions/installations présentes sur ledit bien. La situation des bâtiments sur un plan cadastral ne signifie en aucun cas que les constructions sont régulières au niveau urbanistique. Pour rappel, un permis d’urbanisme est requis pour la plupart des constructions depuis 1962.
L’attention des propriétaires du bien est attirée sur le fait que la réglementation wallonne actuelle ne nous permet pas de vérifier la conformité des constructions.
La réglementation wallonne prévoit un délai de péremption pour certaines infractions très limitées en vertu de l’article D.VII.1 §2 du CoDT. Si le bien a été acheté avec une infraction urbanistique, cette dernière ne sera retirée (si elle est jugée régularisable) que via une procédure d’autorisation urbanistique (permis), peu importe le changement de propriétaire.
Les renseignements urbanistiques sont délivrés dans la stricte limite des données dont nous disposons. De ce fait, nous ne pourrons être tenus pour responsable de l’absence ou du caractère incomplet de toute information dont nous n’avons pas la gestion directe...».
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Déclarations
Le vendeur, représentée comme dit, ou son mandataire déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien prédécrit aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1 à 3 du Code de Développement Territorial (en abrégé CoDT) et le cas échéant, ceux visés aux articles D.IV.4, alinéa 4 et D.IV.1, paragraphe 2, alinéa 1 dudit Code.
Sous réserve des biens érigés dans le cadre de la renonciation au droit de l’accession, il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction en vertu de l’article D.VII.1 du CoDT de sorte qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé et garantit la conformité urbanistique du bien dans les limites requises par la loi.
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Documents d’information
Il est en outre rappelé :
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Qu’aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4 du Code de Développement Territorial (en abrégé CoDT) et le cas échéant, ceux visés aux articles D.IV.4, alinéa 4 et D.IV.1, paragraphe 2, alinéa 1 dudit Code, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.
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Qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme.
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Que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir un permis d’urbanisme.
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Mesures d'appropriation foncière et d'aménagement opérationnel
Le bien prédécrit :
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N'est ni visé par un projet ou plan d'expropriation, ni par un site à réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption, de remembrement urbain, de rénovation urbaine ou encore de revitalisation urbaine.
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N’est pas repris dans un périmètre de préemption arrêté par le Gouvernement Wallon visé aux articles D.VI.17 à D.VI.33 du CoDT.
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N’est pas repris dans le périmètre d'un site à réaménager déterminé par arrêté du Gouvernement Wallon.
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N’est pas repris dans le plan relatif à l'habitat permanent.
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N’est pas repris dans ou à proximité d’un des périmètres « Seveso » adoptés en application des articles D.II.31, §2 et D.II.57 du CoDT et plus généralement, soient repris dans un des périmètres visés à l’article D.IV.57 du CoDT susceptibles de conditionner lourdement voire d’hypothéquer toute délivrance d’autorisation administrative (permis d’urbanisme, permis de lotir, ...).
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Protection du patrimoine — Monuments et sites
Le bien prédécrit n'est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à l'article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l'article 196 du même Code, zone de protection visée à l'article 209 du même Code, zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visé à l'article 233 du même Code, dans la région de langue allemande, s'il fait l'objet d'une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine...).
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Zones à risque
Le bien prédécrit :
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N'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.
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Est repris en aléa faible d’inondation dans la cartographie des aléas d'inondation (http://geoapps.wallonie.be / inondations) et l'acquéreur est, le cas échéant, avisé des conséquences sur le plan de l'assurabilité du bien.
Le notaire instrumentant informe l’acquéreur qu’en vertu des articles 123 à 126 de la loi du 4 avril 2014 sur le contrat d’assurance terrestre relatifs à l’assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples, l’assurance incendie couvre automatiquement le dommage causé par des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les inondations.
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Etat du sol : information disponible – titularité
Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire instrumentant des dispositions du Décret wallon du 1er mars 2018 « relatif à la gestion et à l’assainissement des sols » dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et en vertu duquel toute personne qui possède ou assure la maîtrise effective d’un immeuble pollué ou potentiellement pollué (en qualité d’exploitant, de propriétaire – cédant ou cessionnaire – ou de possesseur) peut être tenue à un ensemble d’obligations environnementales, allant de la gestion du sol à l’assainissement de celui-ci.
Ce Décret fait également reposer sur le notaire des obligations telles que visées à l’article 31 de ce décret, à savoir l’obligation de consulter préalablement à la cession, la banque de données de l'état des sols (BDES), d'obtenir la délivrance d'un extrait conforme et d’insérer dans l’acte de cession certaines mentions et déclarations obligatoires visées à l’article 31 paragraphe 2 du décret.
L’ensemble de ces mentions et déclarations sont reprises ci-dessous :
A. Information disponible.
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Les extraits conformes de la Banque de données de l’état des sols, datés du 19 mai 2022, énoncent ce qui suit pour le bien vendu : « Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols ».
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Le vendeur, représenté comme dit, déclare qu’il a informé l’acquéreur, avant la formation du contrat de vente, du contenu des extraits conformes.
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L’acquéreur reconnaît qu'il a été informé du contenu des extraits conformes.
B. Déclaration de non-titularité des obligations.
Le vendeur confirme au besoin qu’il n’est pas titulaire des obligations au sens de l’article 2,39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, ci-après dénommé « Décret sols wallon », c’est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret, lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en une phase d’investigation, matérialisée par une ou deux études (orientation, caractérisation ou combinée) et une phase de traitement de la pollution, consistant en un projet d'assainissement, des actes et travaux d'assainissement, des mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens du Décret sols wallon.
C. Déclaration de destination non contractualisée.
1) Destination.
Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au bien, l’acquéreur, représenté comme dit, déclare qu’il entend l’affecter à usage résidentiel.
2) Portée.
Le vendeur prend acte de cette déclaration.
D. Information circonstanciée.
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Le vendeur, représenté comme dit, déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme.
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L’acquéreur précise à son tour qu’il ne détient pas d’information complémentaire.
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Patrimoine naturel
Le bien prédécrit n'est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d'intérêt scientifique, ni zone humide d'intérêt biologique, au sens de l'article D.IV.57, 2° à 4°.
B. Données techniques — Équipements
Le vendeur, représentée comme dit, déclare à propos du bien que :
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Il bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées de type « égouttage » et est repris en zone d'assainissement collectif au Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique arrêté en vertu du Code de l'eau.
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Il bénéfice d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
C. Informations sur les primes
Informations destinées à l’acquéreur
L’acquéreur reconnaît avoir été informé par le notaire instrumentant de l’existence de primes auprès de la Région Wallonne ou de la Province, susceptibles d’être obtenues quant à l’acquisition, aux transformations, aux rénovations ou construction future et savoir que certaines d’entre elles doivent être obtenues avant la signature de l’acte authentique.
L’acquéreur est renvoyé à ce sujet aux sites Internet de la Région wallonne et de l'état fédéral et notamment au site suivant :
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/particuliers
Informations destinées au vendeur
Après que le notaire instrumentant ait attiré l’attention du vendeur sur le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi d’une aide aux personnes physiques pour les six primes suivantes, prévues au Code wallon du Logement : 1) réhabilitation 2) achat 3) construction 4) démolition 5) restructuration 6) création d’un logement conventionné, le vendeur, représentée comme dit, a déclaré ne pas avoir bénéficié de telles primes.
PRIX – ORIGINE DES FONDS
La présente vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix global de huit cent deux mille cent septante-quatre (802.174,00) euros, somme que le vendeur reconnaît avoir reçue de l'acquéreur au moyen d’un virement du compte BE! sur le compte du notaire instrumentant n° BE!, dont quittance, sous réserve d’encaissement.
DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
L’Administration générale de la documentation patrimoniale est dispensée de prendre inscription d'office.
DECLARATIONS FISCALES
Application du taux de droits d’enregistrement
Après avoir été informé des conditions d’octroi, l'acquéreur, représenté comme dit, déclare ne pas pouvoir bénéficier de la réduction des droits d'enregistrement prévue à l'article 53 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et demande dès lors l’application du taux de droits d’enregistrement de 12,5%.
Ou
Afin de pouvoir bénéficier éventuellement de la réduction des droits d'enregistrement prévue par l'article 62 du Code des Droits de l'Enregistrement, l'acquéreuse, représentée comme dit, déclare:
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Qu'elle exerce la profession d’acheter des biens immobiliers dans le but de les revendre.
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Qu’elle a souscrit et déposé une déclaration relative à sa profession au bureau d’enregistrement de ! le ! sous le n° !.
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Qu’elle a constitué à ses frais une garantie conformément aux articles 63,1° paragraphe 2 et 64 du Code des Droits d’Enregistrement.
Abattement
L’acquéreur reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des conditions d’octroi de l’abattement tel que visé à l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement wallon et déclare ne pas y avoir droit.
Restitution des droits d’enregistrement
Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions de l’article 212 du code des droits d’enregistrement, tel que modifié par la loi du 28 décembre 1992 en matière de restitution de droit d’enregistrement en cas de revente d’immeuble dans les délais prescrits.
Les comparantes, représentées comme dit, déclarent avoir été parfaitement éclairées sur cette disposition légale et à cet égard, le vendeur déclare ne pas pouvoir bénéficier de la restitution des droits d'enregistrement en vertu de l'article 212 du Code des Droits d'Enregistrement.
Répression des dissimulations
Les parties reconnaissent qu'il leur a été donné lecture de l'article 203 premier alinéa du Code des Droits d'Enregistrement, sur la répression des dissimulations.
Enregistrement des entrepreneurs - Plus-values - Primes
Le notaire instrumentant a informé les parties de la législation à propos des entrepreneurs, de l'imposition des plus-values, et de l'obtention de primes.
Droit d’écriture
Le droit d’écriture s’élève à cinquante (50,00) euros.
DECLARATIONS DIVERSES
L’acquéreur, représenté comme dit, déclare qu’il ne finance pas la présente acquisition au moyen du produit de la vente d’un bien immeuble pour lequel il avait fait déclaration d’insaisissabilité.
LOI DE VENTÔSE
Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le fait qu’il est loisible à chaque partie de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier en cas d’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés.
PROJET D’ACTE
Les parties comparantes reconnaissent avoir reçu préalablement à la signature des présentes, le projet d’acte dont elles reconnaissent avoir pris connaissance.
DONT ACTE
Fait et passé à Tournai, à l’Hôtel de Ville.
Date que dessus.
Et après lecture intégrale et commentée de l’acte, les parties comparantes, représentées comme dit, ont signé avec nous, notaire.