Police de roulage. Règlement complémentaire communal. Templeuve, rue de Formanoir. Établissement d'un passage pour piétons et interdiction d’accès à tout conducteur de véhicule et de train de véhicules dont la longueur excède 10 mètres.
Vu l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière pour les règlements portant sur les voiries communales;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que les services de police, le représentant du Service public de Wallonie, Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements et la représentante du service mobilité de la ville de Tournai préconisent, dans la rue de Formanoir, à 7520 Templeuve:
- l'établissement d'un passage pour piétons à hauteur de son n°50
- l'interdiction d’accès à tout conducteur de véhicule et de train de véhicules dont la longueur excède 10 mètres au départ de son n°57 vers les champs (carrefour avec elle-même);
- le placement d'un signal de priorité de droite B17 en venant du centre de Templeuve;
Attendu que le placement d'un signal de priorité de droite ne nécessite pas de règlement complémentaire;
Considérant l’avis rendu par l’agent compétent de la Région wallonne;
Considérant le rapport des services de police;
Considérant le plan de localisation joint en annexe;
Considérant que la mesure s’applique à une voirie communale;
Sur proposition du collège communal;
A l’unanimité;
DÉCIDE
Article 1er : à Templeuve, dans la rue de Formanoir :
- à hauteur du n°50 (carrefour avec l’impasse de la rue de Formanoir), un passage pour les piétons est établi, via les marques au sol appropriées
- au départ de son n°57 vers les champs (carrefour avec elle-même), l’accès à tout conducteur de véhicule et de train de véhicules dont la longueur excède 10 mètres est interdit, via le placement d’un signal C25 (10 m).
Article 2: le présent règlement sera soumis à l’approbation du Service public de Wallonie. Il sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il entrera en vigueur dès qu’il aura été porté à la connaissance du public, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.