Tournai
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Havinnes. Acquisition par la Société publique de gestion de l'eau de parcelles communales en vue de la pose d'un collecteur d'évacuation des eaux usées. Projet d'acte authentique. Approbation. https://www.deliberations.be/tournai/decisions/30-septembre-2024-19-30/havinnes-acquisition-par-la-societe-publique-de-gestion-de-leau-de-parcelles-communales-en-vue-de-la-pose-dun-collecteur-devacuation-des-eaux-usees-projet-dacte-authentique-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 septembre 2024 (19:30)
Point N° 52
State
Décision
Matière
Patrimoine

Havinnes. Acquisition par la Société publique de gestion de l'eau de parcelles communales en vue de la pose d'un collecteur d'évacuation des eaux usées. Projet d'acte authentique. Approbation.

Considérant que la Ville est propriétaire des parcelles suivante :

Tournai — 9e division

Emprise numéro 40 : quatre centiares (4 ca) à prendre en pleine propriété étant la parcelle réservée 57036_C_51_P0000 pour la chambre de visite CV73 ainsi que un are quarante‑quatre centiares (01 a 44 ca) en servitude dans une parcelle sise "MARAIS DU VAILIEZ", cadastrée ou l'ayant été comme pré, 57036_C_51_B_2_P0000 pour une superficie totale de vingt‑deux ares soixante centiares (22 a 60 ca);

Emprise numéro 50 : huit centiares (8 ca) à prendre en pleine propriété étant la parcelle 57036_C_719_G_P0000 pour le déversoir d'orage D017 ainsi que vingt-trois centiares (23 ca) en servitude dans une parcelle sise "RES DU BOURGEON", cadastrée ou l'ayant été comme jardin, 57036_359_P_2_P0000 pour une superficie totale de deux ares cinq centiares (2 a 05 ca);

Considérant qu'aux termes de la correspondance du 8 novembre 2023, le Service public de Wallonie - Département des comités d’acquisition - Direction de Mons a informé l’administration communale qu’il était chargé par la société publique de gestion de l’eau (en abrégé SPGE) d’acquérir pour son compte les biens ou parties de biens (en pleine propriété) ci-dessus désignés appartenant à la Ville de Tournai;

Considérant les plans transmis par le SPW établis le 1er septembre 2022 par le Géomètre-Expert, TEXTE MASQUÉ | RGPD, reprenant ces biens sous le lot numéro 40 au plan numéro D2019-021_EMPRISE_COLLECTEUR indice E09 et sous le lot 50 au plan numéro D2019-021_COLLECTEUR indice E13;

Considérant que ces biens doivent être cédés pour cause d'utilité publique à l'Intercommunale de gestion de l’environnement (IPALLE) en vue de la pose de collecteurs d'évacuation des eaux usées;

Considérant que le procès-verbal d'expertise dressé par TEXTE MASQUÉ | RGPD, Commissaire du Comité d'acquisition d'immeubles à Mons, fixe le prix de ces emprises à une valeur de quatre mille quatre cent neuf euros (4.409,00 €) en ce compris les indemnités pour frais de remploi et intérêts d'attente;

Considérant que, dans ces conditions, la vente est avantageuse pour la Ville de Tournai;

Considérant que la vente au profit de la Société publique de gestion de l'eau pourrait se faire de gré à gré;

Considérant qu'il y a lieu de constituer deux servitudes dont les clauses peuvent être libellées comme suit: "Pour permettre la pose d'une canalisation, le comparant, propriétaire du fond servant, déclare constituer au profit du Pouvoir public, propriétaire du fond dominant, deux servitudes, la première dite servitude principale consistant en la pose d'une canalisation destinée à recevoir des eaux usées, plus amplement vantée au plan repris ci-dessus, et la seconde dite servitude accessoire, permettant l'accès et le passage au profit de la servitude principale sur une largeur de deux mètres (2 m) de part et d'autre de l'axe de la canalisation.";

Considérant que la parcelle cadastrée ou l'ayant été 9e division, section C n° 51B2 est occupée par un fermier, TEXTE MASQUÉ | RGPD et que la SPGE a prévu de l'indemniser suivant un acte séparé;

Considérant au surplus, qu'il y a lieu de donner pouvoir au fonctionnaire instrumentant, TEXTE MASQUÉ | RGPD, à l'effet de la représenter et de signer l'acte de vente à intervenir;

Considérant l'extrait de la matrice cadastrale;

Considérant que l'Ingénieur-Chef du service technique, a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler quant aux plans transmis par le Comité d'acquisition;

Considérant que le collège communal, en sa séance du 4 juillet 2024 a décidé de marquer son accord :

  1. sur le principe de vendre de gré à gré à la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) au prix de 4.409,00 € les parcelles et parties de parcelles reprises ci-dessus situées sur le territoire d'Havinnes, et ce pour cause d'utilité publique;
  2. sur les termes de l'acte authentique à intervenir;

Considérant le courriel du 9 août 2024 de TEXTE MASQUÉ | RGPD, Commissaire à la direction du comité d'acquisition de Mons informant que l'Intercommunale de gestion de l’environnement (IPALLE) a marqué son accord sur le projet d'acte modifié;

Sur proposition du collège communal;

 

À l'unanimité;

décide

de marquer son accord :

  1. sur le principe de vendre de gré à gré à la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) au prix de 4.409,00 € les parcelles et parties de parcelles reprises ci-dessus situées sur le territoire d'Havinnes, et ce pour cause d'utilité publique;
  2. sur les termes de l'acte qui suivent :

"ACTE D’ACQUISITION D’IMMEUBLE ET CONSTITUTION DE SERVITUDES

L'an deux mille vingt-quatre

Le

Nous, TEXTE MASQUÉ | RGPD, Commissaire au Service public de Wallonie, SPW Finances, Département des Comités d’acquisition, Direction du Comité d’acquisition de MONS, actons la convention suivante intervenue entre :

D'UNE PART,

Comparaissant devant nous :

La VILLE DE TOURNAI, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207.354.920, dont les bureaux sont situés à 7500 Tournai, rue Saint-Martin, numéro 52,

ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l’article 108 du Décret du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2024, publié au Moniteur belge du 20 mars 2024

et en exécution d’une délibération du conseil communal du 30 septembre 2024 dont un extrait certifié conforme non enregistré restera ci-annexé.

Ci-après dénommée «le comparant».

ET D’AUTRE PART,

La «SOCIÉTÉ PUBLIQUE DE GESTION DE L’EAU», en abrégé «SPGE», Société anonyme de droit public dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue des Ecoles, 17-19.

Immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (Registre des Personnes morales à Verviers) sous le numéro 0420.651.980.

Constituée initialement sous la dénomination de «Société de Gestion et d’Exploitation des Ressources naturelles de la Région wallonne », en abrégé «RENAT S.A.», aux termes d’un acte reçu par le Notaire Henri LOGÉ, à Namur, le 16 juillet 1980, publié aux annexes du Moniteur belge du 5 août 1980, sous le numéro 1573-1, dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu le 14 mars 2024 par le Notaire Nathalie BOZET à Vivegnis, substituant son confrère Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire à Namur et publié aux annexes du Moniteur belge du 10 mai suivant sous le numéro 24396342.

Ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l’article 108 du Décret du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2024, publié au Moniteur Belge du 20 mars 2024, entré en vigueur le 1er janvier 2024.

Ci-après dénommée «le Pouvoir public».

MAITRISE D’OUVRAGE

La SPGE a désigné l’intercommunale «I.P.A.L.L.E» ayant son siège social et son siège administratif à 7503 Tournai (ex Froyennes), chemin de l’Eau vive, numéro 1, comme opérateur de l’eau, chargé de la maîtrise d’ouvrage et de la réalisation des travaux de pose de collecteurs d’évacuation des eaux usées.

I.- ACQUISITION ET CONSTITUTION DE SERVITUDES

A. ACQUISITION EN PLEINE PROPRIÉTÉ

Le comparant cède au Pouvoir public, qui accepte, le bien désigné ci-dessous, aux conditions indiquées dans le présent acte.

DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE

TOURNAI division 9 – HAVINNES - INS 57036

Emprise numéro 40 : quatre centiares (4 ca) à prendre en pleine propriété étant la parcelle réservée 57036_C_51_C2_P0000 pour la chambre de visite CV73 dans une parcelle sise «MARAIS DU VAILIEZ», cadastrée ou l’ayant été comme pré, 57036_C_51_B_2_P0000 pour une superficie totale de vingt-deux ares soixante centiares (22 a 60 ca)

Emprise numéro 50 huit centiares (8ca) à prendre en pleine propriété étant la parcelle 57036_C_719_G_P0000 pour le déversoir d’orage DO17 dans une parcelle sise «RES DU BOURGEON», cadastrée ou l’ayant été comme jardin, 57036_C_359_P_2_P0000 pour une superficie totale de deux ares cinq centiares (2 a 05 ca)

Ci-après dénommées «le bien».

L’emprise en pleine propriété constitue l’emplacement d’une chambre de visite et d’un déversoir d’orage.

PLAN

Ce bien figure sous le lot numéro 40 au plan numéro D2019-021_EMPRISE_ COLLECTEUR indice E09 et sous le lot numéro 50 au plan numéro D2019-021_EMPRISE_ COLLECTEUR indice E13 dressés le premier septembre deux mille vingt‑deux par Geoffrey DENHAERYNCK, Géomètre-Expert pour TOPO-GEO SRL plan dont le comparant déclare avoir pris connaissance.

Lesdits plans ont été enregistrés dans la base de données des plans de délimitation de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale respectivement sous le numéro de référence 57036-10123 et 57036-10130.  

B.CONSTITUTION DE DEUX SERVITUDES

Les obligations résultant de ces deux servitudes sont énoncées au titre «VIII. OBLIGATIONS SPECIALES».

Exposé préalable :

Pour permettre la pose d’une canalisation, le comparant, propriétaire du futur fonds servant, déclare constituer au profit du Pouvoir public, propriétaire du fonds dominant, deux servitudes, la première dite servitude principale consistant en la pose d’une canalisation destinée à recevoir des eaux usées, plus amplement vantée au plan repris ci-dessus, et la seconde dite servitude accessoire, permettant l’accès et le passage au profit de la servitude principale sur une largeur de deux mètres (2m) de part et d’autre de l’axe de la canalisation.

Fonds servant :

Ces deux servitudes seront établies sur le futur fonds servant suivant, appartenant au comparant:

TOURNAI division 9 – HAVINNES - INS 57036

DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE

- une parcelle sise «MARAIS DU VAILIEZ», cadastrée ou l’ayant été comme pré, 57036_C_51_B_2_P0000 pour une superficie totale de vingt-deux ares soixante centiares (22 a 60 ca)

- une parcelle sise «RES DU BOURGEON», cadastrée ou l’ayant été comme jardin, 57036_C_359_P_2_P0000 pour une superficie totale de deux ares cinq centiares (2 a 05 ca)        

Ci-après dénommées «le fonds servant».

Fonds dominant :

Le fonds dominant appartenant au Pourvoir public étant la station d’épuration sise à TOURNAI division 6 RUMILIES et cadastrée 57073_B_323_B_P0000.

La servitude est identifiée comme suit :

Servitude numéro 40 : un are quarante-quatre centiares (01a 44ca) en servitude dans une parcelle sise « MARAIS DU VAILIEZ », cadastrée ou l’ayant été comme pré, 57036_C_51_B_2_P0000 pour une superficie totale de vingt-deux ares soixante centiares (22a 60ca)

Servitude numéro 50 : vingt-trois centiares (23ca) en servitude dans une parcelle sise «RES DU BOURGEON», cadastrée ou l’ayant été comme jardin, 57036_C_359_P_2_P0000 pour une superficie totale de deux ares cinq centiares (2a 05ca)

Ci-après dénommées «la servitude principale»

Plan

Telle que ces servitudes figurent sous hachuré bleu dans les parcelles identifiées sous les numéros 40 et 50 au plan précité.

ORIGINE DE PROPRIETE DU FONDS SERVANT

Le bien prédécrit appartient comparant depuis plus de trente ans.

L’acquéreur devra se contenter de cette origine de propriété et ne pourra exiger d’autre titre qu’une expédition des présentes.

II.- OCCUPATION TEMPORAIRE

Le comparant déclare autoriser le Pouvoir public à occuper temporairement, pendant une période, de maximum un an, à compter de la date de début des travaux, une bande de terrain de :

- dix ares dix centiares (10 a 10 ca) sur l'immeuble faisant l'objet de l'emprise numéro 40

- un are quatre-vingt-quatre centiares (01 a 84 ca) sur l'immeuble faisant l'objet de l'emprise numéro 50

III.- BUT DE L'ACQUISITION ET DE LA CONSTITUTION DES DEUX SERVITUDES

L’acquisition du bien et la constitution des servitudes ont lieu pour cause d’utilité publique en vue de la pose de collecteurs d’évacuation des eaux usées.

IV.- CONDITIONS

1. GARANTIE - SITUATION HYPOTHECAIRE.

Le comparant garantit le Pouvoir public de tous troubles, évictions ou autres empêchements quelconques.

Le bien est vendu pour quitte et libre de toutes hypothèques et charges quelconques.

Si le bien était grevé de pareilles charges, le Pouvoir public aurait la faculté de se libérer en versant le prix à la Caisse des dépôts et consignations, sans offres préalables ni mise en demeure. Il en serait de même en cas d'opposition au paiement. Les frais de retrait seraient à charge du comparant.

2. SERVITUDES.

Le bien est vendu avec les servitudes mais sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers ou sur la loi.

3. ETAT DU BIEN – SUPERFICIE - BORNAGE.

Le bien est vendu dans l'état où il se trouve.

Aucune réclamation ne peut être élevée du chef d'erreur de désignation ou de superficie, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, faisant profit ou perte pour le Pouvoir public.

S'il y a lieu, l'abornement du bien vendu, le long des propriétés restant appartenir au comparant, se fera aux frais du Pouvoir public. Ce dernier procédera, également à ses frais, à l'abornement du tracé de la canalisation. L'expert désigné fera connaître aux parties, par lettre recommandée, le jour et l'heure où il procédera aux opérations de bornage et dressera procès-verbal de ces opérations. Un double de ce procès-verbal sera remis à chacune des parties.

4. RESERVE.

Tous les compteurs et canalisations qui se trouveraient actuellement dans le bien et qui n'appartiendraient pas au comparant ne font pas partie de la vente et sont réservés à qui de droit.

V.- PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES

Mentions et déclarations imposées par le CoDT (art. D.IV.99 et 100)

Aux termes de l’article D.IV.99. § 1er qui stipule que dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d’une modification de régime matrimonial et des cessions, qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d’une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti.

Aux termes de l’article D.IV.100 qui stipule : "L'obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l'officier instrumentant. Si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en exécution de l'article D.IV.105. A défaut de réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l'officier instrumentant mentionne dans l'acte la date de l'envoi contenant la demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations, indique que les informations n'ont pas été données et que l'acte est passé en dépit du défaut de réponse de l'administration".

a) Il est fait mention :

1° le bien est situé en zone agricole et en zone d’habitat pour l’emprise numéro 50 au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en application de l'article D.IV.97

2° le cas échéant de l’existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, des permis d'urbanisation, des permis de bâtir et d'urbanisme et d'urbanisme de constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et, pour la région de langue française, des certificats de patrimoine valables;

3° le cas échéant d’observations du collège communal ou du fonctionnaire délégué conformément à l'article D.IV.102;

4° que le ou les cédants ont, ou n'ont pas, réalisé des-actes et travaux constitutifs d'une infraction en vertu de l’article D.VII.l, §1er 1, 2° ou 7°, et le cas échéant qu'un procès-verbal a été dressé.

b) Il est rappelé :

1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;

2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis;

3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.

PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Le vendeur déclare que le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement. En conséquence il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

ÉTAT DU SOL - INFORMATION - GARANTIE

Les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l’état des sols visée à l’article 11 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (DGAS) sont les suivantes : le bien objet des présentes est repris en couleur blanche avec la mention « pas de résultat » ainsi qu’en atteste le document tiré de la banque de données de l’état des sols dont les parties déclarent avoir pris connaissance.

Le vendeur déclare qu’il a informé l’acquéreur avant la formation de la présente vente, du contenu de ce document ce que l’acquéreur reconnait expressément.

Le vendeur ajoute qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ce document.

L’acquéreur déclare qu’il entend assigner au bien la destination suivante : réalisation d’un réseau d’assainissement d’eau.

Le vendeur prend acte de cette déclaration mais ne prend aucun engagement relatif à la réalisation de la destination projetée pour le bien par l’acheteur. En conséquence les parties décident d’exclure expressément la réalisation de la destination projetée du champ contractuel.

L’acquéreur reconnait que les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 31 du décret du 1er mars 2018 ont été exécutées avant la passation du présent acte et qu’en conséquence, il renonce expressément à la possibilité de demander la nullité de la convention dans l’hypothèse visée au paragraphe 3 de l’article 31 du décret précité.

Il est en toute hypothèse relevé que la destination envisagée n’est, conformément à l’article 23 §2 du décret du 1er mars 2018, pas soumise à une étude d’orientation préalable.

Le vendeur déclare qu’il n’est pas titulaire des obligations visées à l’article 19 alinéa 1er du décret du 1er mars 2018 et qu’aucune décision prise par l’administration sur base de l’article 26 du décret du 1er mars précité ne lui a été notifiée. Pour autant que ses déclarations aient été faites de bonne foi, il est exonéré vis-à-vis de l’acquéreur de toute charge relative à une éventuelle pollution de sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d’assainissement du sol relatives au bien.

VI.- OCCUPATION - ENTREE EN JOUISSANCE - IMPOTS

Le comparant déclare que le bien est occupé par TEXTE MASQUÉ | RGPD.

Le Pouvoir public déclare qu’il a conclu avec les occupants, par acte séparé, un accord locatif réglant les indemnités leur revenant du chef de la cessation d’occupation et de l’occupation temporaire.

Le Pouvoir public aura la propriété du bien vendu à dater de ce jour. Il en aura la jouissance à compter de la date de début des travaux dont question ci-après.

Le précompte immobilier et les autres impositions quelconques afférents au bien vendu en pleine propriété seront à charge du Pouvoir public au prorata et à date du jour de la signature du présent acte.

VII.- PRIX

La vente est consentie et acceptée moyennant le prix de quatre mille quatre cent neuf euros (4.409,00 €).

Ce prix comprend toutes les indemnités quelconques pouvant revenir au comparant, y compris notamment :

a) celles résultant de la constitution de servitudes dont il est question ci-avant;

b) le cas échéant, celles résultant de la perte des arbres, arbustes et plantations dont il est question ci-après, au chapitre traitant des obligations spéciales relatives aux travaux.

Le prix est payable à dater de la signature. A partir de l'expiration de ce délai, le montant de la somme due sera productif d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal applicable en matière civile dont il suivra, de plein droit, les modifications.

Le paiement sera valablement effectué par virement au crédit du compte numéro BE 41091000407631 , ouvert au nom du comparant.

VIII.- OBLIGATIONS SPECIALES

1. RELATIVES AUX TRAVAUX.

Le bien prédécrit fera l’objet d’états des lieux contradictoires avant et après travaux, établis en plusieurs exemplaires, l’un d’eux demeurant en possession du comparant.

Vingt jours au moins avant le début des travaux, le Pouvoir public ou son entrepreneur avertira le comparant, par lettre recommandée à la Poste, de la date fixée pour l’état des lieux et le début des travaux.

Après l'exécution des travaux de pose de la canalisation, le Pouvoir public s'engage à remettre en état le fonds supérieur du bien faisant l'objet des servitudes et de celui occupé temporairement pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux.

Cette remise en état comporte l'enlèvement des terres excédentaires, le nivellement, le damage, l'épandage de terre de qualité identique à celle de la couche supérieure enlevée. Elle comprend également la reconstitution des zones engazonnées ou des pâtures ainsi que le replacement des clôtures ou leur remplacement si celles-ci ont été endommagées.

Elle comporte aussi le rétablissement des drains sectionnés lors de la réalisation des travaux. Ce rétablissement s’effectuera après le compactage des terres ayant servi à remblayer la tranchée où a été posé le collecteur. A l’aplomb de cette dernière, les drains seront posés sur un support rigide offrant une résistance suffisante pour assurer le passage du charroi. Le comparant sera informé du jour du rétablissement de ces drains.

La perte des arbres, arbustes et plantations, appartenant au comparant, qui pourraient être endommagés ou abattus n'est pas visée dans la remise en état. Ce préjudice fait l'objet d'un règlement compris dans le prix fixé ci-avant.

Si nécessaire, le Pouvoir public s’engage à installer des clôtures provisoires en bordure des zones de travaux.

2. RELATIVES A LA CONSTITUTION DES DEUX SERVITUDES.

1)  La servitude principale d’écoulement des eaux usées décrite au titre I a pour but de permettre l’implantation d’un collecteur dans les fonds servants définis au même chapitre I.

Cette servitude a une largeur de quatre mètres (4 m) et le collecteur sera posé à une profondeur de minimum un mètre.

Ce collecteur permettra le transport des eaux usées vers le fonds dominant.

2) La servitude accessoire d’accès et de passage d’une largeur de deux mètres (2 m) de part et d’autre de l’axe du collecteur des eaux usées décrit ci-dessus au point 1) étant destinée à permettre la surveillance, l'entretien et éventuellement la réparation et le remplacement de canalisations souterraines, le Pouvoir public, tant pour lui-même que pour ses ayants cause, s'engage à réparer, par le paiement à l'ayant droit d'une juste indemnité, tout préjudice qui pourrait résulter de l'exercice de cette servitude.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité sera fixée par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente.

3) En vue de permettre le plein exercice des servitudes, le comparant s'interdit formellement, tant pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants cause, sur le fonds supérieur de la servitude :

a) d'ériger toute espèce de construction (bâtiment, mur de séparation, etc.) et de planter des arbres ou arbustes. La présente clause n'est pas d'application en ce qui concerne les haies, constituées de plants à racine à faible développement, délimitant des propriétés ou des exploitations différentes, les clôtures de type «ursus» et les constructions rétablies par le Pouvoir public après les travaux;

b) de pratiquer des fouilles ou déplacements ou enlèvements de terre de nature à modifier le niveau naturel du sol ou à nuire à la stabilité des conduites qui y seront posées;

c) d'établir un dépôt de matières toxiques et notamment d'hydrocarbures;

d) d'une manière générale, de faire quoi que ce soit qui puisse nuire, de quelque façon que ce soit, aux canalisations qui seront installées en sous-sol, ainsi qu'à leur stabilité.

En cas d'infraction aux stipulations qui précèdent, le Pouvoir public ou ses ayants cause aura, sans avis ou mise en demeure préalable et sans indemnités, le droit de démolir les constructions et d’enlever les plantations ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels ces infractions pourraient donner lieu.

4) Le comparant s’engage à faire connaître aux nouveaux occupants du fonds servant, quel que soit leur titre, les présentes obligations spéciales reprises ci-avant et à informer le Pouvoir public du changement d’occupant pour s’assurer du respect desdites obligations par le nouvel occupant.

5) Le comparant s'engage, tant pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants cause, pour le cas d'aliénation à titre onéreux ou gratuit de son droit réel sur le fonds servant, à faire reproduire in extenso, dans l'acte constatant cette opération, les points 1), 2) et 3) ci-avant, relatifs à la constitution des deux servitudes.

IX.- DISPOSITIONS FINALES

1. FRAIS

Tous les frais des présentes sont à charge du Pouvoir public.

2. DISPENSE D’INSCRIPTION D’OFFICE

Le comparant déclare dispenser l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d'office lors de la transcription du présent acte.

3. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, le Pouvoir public et le comparant font élection de domicile en leurs bureaux respectifs.

4. DECLARATIONS EN MATIERE DE CAPACITE

Le comparant déclare:

- qu'il n'est pourvu ni d'un administrateur provisoire ni d'un conseil judiciaire ou d'un curateur;

- qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ou en réorganisation judiciaire;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour;

- et d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de tout ou partie de l'administration de ses biens.

5. IDENTIFICATION - CERTIFICATION

Le fonctionnaire instrumentant déclare avoir identifié les parties aux présentes au vu des pièces requises par la loi.

S’agissant des personnes physiques, le fonctionnaire instrumentant confirme les noms, les prénoms, lieu et date de naissance ainsi que les domiciles du comparant au vu des pièces officielles requises par la loi.

Conformément à l’article 139 de loi hypothécaire, le fonctionnaire instrumentant certifie les noms, les prénoms, lieu et date de naissance ainsi que les domiciles des parties signataires d’après les documents d’identité probants susmentionnés.

En ce qui concerne les sociétés, associations ou autres personnes morales, le fonctionnaire instrumentant certifie les dénomination, forme juridique, date de l’acte constitutif et siège social ainsi que le numéro d’entreprise si elle est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises au vu des statuts et des publications au Moniteur belge.

6. AUTRES DECLARATIONS

Le comparant déclare en outre que le bien ne fait pas l’objet de mesures de restriction au droit de libre disposition, notamment clause de réméré, droit d’option, droit de préférence ou de préemption, aménagement foncier, mandat hypothécaire etc.

7. DECLARATION PRO FISCO

Le Pouvoir public sollicite la gratuité de l’enregistrement prévue par l’article 161,2° du Code des droits d’enregistrement et l’exemption du droit d’écriture en vertu de l’article 21,1° du Code des droits et des taxes divers.

DONT ACTE.

Passé à Mons et signé par le fonctionnaire instrumentant, après lecture.".


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