Règlement général de police. Consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics. Article 94, § 3. Modifications. Approbation.
Vu la disposition du règlement général de police (RGP) de la Ville relative à l’interdiction de consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics, située à l’article 94, § 3, intégralement reproduite en annexe;
Vu l’article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, intégralement reproduit en annexe, permettant aux services de police, dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, de soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets qui présentent un danger pour la vie ou l’intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l’exigent;
Considérant que le règlement général de police de la Ville contient une disposition relative à la consommation de boissons alcoolisées située à l’article 94, § 3;
Considérant que l’article 94, § 3 du règlement contient une interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics, en dehors des terrasses et autres lieux autorisés spécialement affectés à cet effet, sauf dérogation accordée par le bourgmestre;
Considérant que le constat d’une infraction à l’interdiction de consommation de boissons alcoolisées entraîne la confiscation ou la destruction immédiate des boissons alcoolisées constituant l’infraction, ce qui implique actuellement que seules les boissons alcoolisées ouvertes peuvent être saisies ou détruites par les services de police;
Considérant qu’un rapport des services de police du 27 juin 2024 fait état de «nombreuses nuisances suite à la consommation d’alcool sur la voie publique» (sic);
Considérant que ce rapport précise que, lors de la verbalisation, les services de police font vider les boissons alcoolisées entamées, mais que les contrevenants en possession d’autres boissons alcoolisées en ouvrent une nouvelle aussitôt que les services de police quittent les lieux;
Considérant que l’article 94, § 3, tel que libellé, ne permet pas la saisie administrative, par les services de police, des boissons alcoolisées fermées que le contrevenant à l’interdiction de consommation sur la voie publique possèderait;
Considérant qu’il est suggéré par les services de police de pallier cette problématique en modifiant le règlement général de police;
Considérant l’avis de la direction juridique et de l’Union des villes des communes de Wallonie (UVCW);
Considérant que, vu l’atteinte aux libertés individuelles fondamentales, il convient de conditionner la saisie administrative des boissons alcoolisées ouvertes et fermées au strict respect des conditions de l’article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et pour autant que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l’exigent;
Considérant qu’il est proposé de modifier l’article 94, § 3 du règlement général de police en incluant la possibilité, pour les services de police, de saisir administrativement les boissons alcoolisées ouvertes, mais aussi les boissons alcoolisées fermées en possession des contrevenants qui consomment dans les lieux publics, et ce, pour autant que le contrevenant génère des troubles à l’ordre public, de telle manière que le nouveau libellé de l’article 94, § 3 soit le suivant :
«Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics tels que définis à l’article 1er du présent règlement en dehors des terrasses et autres lieux autorisés spécialement affectés à cet effet.
Le bourgmestre peut accorder des dérogations motivées à l’interdiction visée à l’alinéa 1er. Il peut assortir sa dérogation de toute condition qu’il jugera bon de poser en fonction des circonstances.
La détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est assimilée à la consommation visée à l’alinéa 1er.
Sans préjudice de l’application d’amendes administratives et dans le respect des dispositions de l’article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et pour autant que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l’exigent, les boissons alcoolisées consommées et les boissons alcoolisées non consommées fermées que détient ou possède le contrevenant en infraction aux alinéas 1er à 3 du présent paragraphe pourront être saisies administrativement. Les récipients ouverts seront détruits tandis que les récipients fermés seront tenus, par les services de police, à la disposition du détenteur ou du possesseur pendant six mois maximum, sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate.»;
Vu la décision du collège communal du 29 août 2024 portant décision de marquer son accord de principe sur la proposition de modification dont question ci-avant;
Vu les articles L1122-30, L1122-32, et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD);
Sur proposition du collège communal;
Par 35 voix pour et 1 voix contre;
DÉCIDE
de modifier l’article 94, § 3 du règlement général de police de la Ville de Tournai par l'ajout d'un nouvel aliéna visant la possibilité, pour les services de police, de saisir administrativement les boissons alcoolisées non consommées/fermées en possession du contrevenant à l’interdiction prévue par l’article 94, § 3 dudit règlement lequel § 3 est complété et libellé dorénavant comme suit :
«Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics tels que définis à l’article 1er du présent règlement en dehors des terrasses et autres lieux autorisés spécialement affectés à cet effet.
Le bourgmestre peut accorder des dérogations motivées à l’interdiction visée à l’alinéa 1er. Il peut assortir sa dérogation de toute condition qu’il jugera bon de poser en fonction des circonstances.
La détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est assimilée à la consommation visée à l’alinéa 1er.
Sans préjudice de l’application d’amendes administratives et dans le respect des dispositions de l’article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et pour autant que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l’exigent, les boissons alcoolisées consommées et les boissons alcoolisées non consommées fermées que détient ou possède le contrevenant en infraction aux alinéas 1er à 3 du présent paragraphe seront saisies administrativement. Les récipients ouverts seront détruits tandis que les récipients fermés seront tenus, par les services de police, à la disposition du détenteur ou du possesseur pendant six mois maximum, sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate.».