Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Règlement-taxe communale sur les panneaux publicitaires - Exercices 2027 à 2031 inclus.
Note de synthèse explicative :
1/ PST :
Mission régalienne
2/ PIECES DU DOSSIER :
3/ RETROACTES : /
4/ ANALYSE : /
5/ INFORMATIONS FINANCIERES : /
Décision :
Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment son article 9.1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 9 juillet 2026 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2027 ;
Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Considérant d'une part, que les panneaux publicitaires attirent l'attention des usagers de la voie publique en vue d'un bénéfice commercial ; que la diffusion de publicité constitue une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d'activité disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ; qu'il est équitable que ces annonceurs, participent de manière spécifique au financement de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de lutter contre la prolifération de tels panneaux publicitaires sur le territoire communal ; que ces panneaux constituent une atteinte à l'environnement paysager (pollution visuelle) et encombre l'espace visuel communal ; qu'il y a lieu d'éviter un tel encombrement, de développer un cadre de vie plus agréable ainsi que de protéger, préserver et de mettre en valeur le patrimoine architectural de la commune ; que ces panneaux constituent également une nuisance visuelle, pouvant distraire l'usager de la route dans sa lecture de la signalisation routière et constituer un danger ;
Considérant que le taux retenu est fonction de la surface (dm²) consacrée à la publicité, de sorte à retenir un critère approprié et proportionné à la capacité contributive des redevables ;
Considérant que l'affichage par panneaux publicitaires fixes est parfois remplacé par un affichage sur des remorques visibles de la voie publique à partir d'un terrain privé ; que les remorques n'ont pas pour but d'être attelées habituellement à un véhicule mais de rester à un endroit fixe visible de la voie publique pour une longue durée aux fins d'assurer une publicité sédentaire ; que de telles situations sont comparables et doivent donc tomber dans le champ d'application de la présente taxe, à tout le moins au prorata de la durée de leur implantation (dès lors qu'elles peuvent être enlevées au contraire d'installations fixes qui restent susceptibles de recevoir en tout temps de la publicité et constituent une pollution visuelle par elles-mêmes ;
Considérant également qu'en raison des évolutions technologiques, les supports dynamiques de natures mécaniques, lumineux, numériques et/ou de défilement/affichage électroniques se développent ; que de tels supports peuvent être consacrés et utilisés pour exposer et diffuser un nombre plus important de publicités multiples simultanément et/ou à intervalles plus réguliers, de sorte que (outre le fait que la nuisance visuelle est également plus importante), le potentiel publicitaire est au minimum doublé et justifie donc le doublement ou le triplement du taux de taxation selon le cas taxé ;
Considérant que les panneaux signalant des activités non lucratives, philanthropiques, de cultes reconnus, de la morale laïque, d'enseignement, littéraires, scientifiques, sportives, culturelles ou d'intérêt public, ainsi que ceux annonçant temporairement un événement ponctuel lié à de telles activités, ne poursuivent pas un objectif commercial ou lucratif comparable à celui des dispositifs publicitaires visés par la présente taxe et participent à la promotion du lien social, de la vie associative, culturelle, éducative et citoyenne sur le territoire communal ;
Considérant que les panneaux situés sur le siège social ou le siège d'exploitation d'un établissement en tant qu'enseignes n'ont pas vocation publicitaire par essence mais bien à signaler l’existence du commerce ;
Considérant enfin que les affiches et annonces immobilières portant uniquement la mention « à vendre », « à louer », ou encore « à acheter », même en portant un logo d'agence immobilière, n'ont pas de vocation publicitaire mais sont informatives ; qu'il y a donc lieu de les exonérer de la taxe à cette condition ; que toute affiche et/ou mention apposée, même ultérieurement, visant à vanter de quelque manière que ce soit les mérites et l'efficacité de l'agence Immobilière dans l'opération ont quant à elle une vocation publicitaire et sont soumises à la taxe;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 23 octobre 2026 conformément à l’article L 1124-40 §1er, 3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
A l'unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er – Il est établi, pour les exercices 2027 à 2031 inclus, une taxe communale sur les panneaux publicitaires.
Sont visés :
- Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
- Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
- Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ;
- Tout écran (toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires ;
- Tout support mobile visible de la voie publique, tel que les remorques et semi-remorques ;
- Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.
Article 2 – La taxe est due par la personne physique ou morale qui exploite le support publicitaire tel que défini à l’article 1er. Le locataire ou le titulaire d'un droit réel (seul ou en indivision) sur le support, sur le terrain, l'immeuble bâti, ou sur l'emplacement généralement quelconque où se trouve placé ou apposé de quelque manière que ce soit le support publicitaire tenu est codébiteur de la taxe.
Tous les membres de l'association pour le compte de laquelle le support publicitaire est effectué sont codébiteurs de la taxe.
Article 3 – Taux de la taxe
Pour les dispositifs fixes, la taxe annuelle est fixée à :
• 0,85 euro par décimètre carré ou fraction de décimètre carré de surface publicitaire pour les dispositifs non lumineux et non éclairés ;
• 1,70 euro par décimètre carré ou fraction de décimètre carré pour les dispositifs numériques, électroniques ou mécaniques ou lumineux ou éclairés, y compris par projection ;
• 2,55 euros par décimètre carré ou fraction de décimètre carré pour les dispositifs numériques, électroniques ou mécaniques et lumineux ou éclairés.
La taxe est due pour l’année entière quelle que soit la date à laquelle le panneau a été placé.
Pour les supports mobiles, la taxe est calculée au prorata de la durée effective de présence sur le territoire communal selon la formule suivante :
Taux applicable au dispositif concerné X surface publicitaire en dm² (ou fraction de dm²) X nombre de jours de placement sur le territoire communal / 365.
Le taux applicable est celui prévu au présent article selon la nature du dispositif publicitaire.
Article 4 – Exonérations : la taxe n'est pas applicable
- Aux panneaux qui, bien que visibles de l'extérieur, soit signalent l'existence d'activités non lucratives, philanthropiques, de cultes reconnus, morale laïque, d'enseignement, littéraires, scientifiques, sportives, culturelles ou d'intérêt public, soit sont placés temporairement afin d'avertir le public d'un événement ponctuel de l'une de ces activités ;
- Aux enseignes placées sur le siège social ou le siège d'exploitation de l'établissement ;
- Aux annonces immobilières ;
Article 5 – La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 6 – En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7 – Tout contribuable est tenu de faire parvenir au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition à l'Administration communale, une déclaration signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Pour les supports mobiles, le redevable est tenu de faire spontanément une déclaration dans les quinze jours calendrier après l’installation du support mobile.
La déclaration faite durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de refaire la déclaration en se basant sur les dispositions du présent règlement.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
· 10 pour cent pour le 1er enrôlement
· 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
· 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
· 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.
Article 8 – Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 9 – Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 - Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'application du présent règlement redevance est réalisé conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) ainsi qu'à la législation belge applicable.
La Ville de Tubize agit en qualité de responsable du traitement.
Les données à caractère personnel sont traitées aux fins de l'établissement, de la perception, du recouvrement et du contentieux de la redevance prévue par le présent règlement.
Les données sont collectées auprès du redevable, auprès des administrations et organismes légalement habilités à les communiquer ou au moyen des constatations effectuées par les services communaux.
Les données ne sont communiquées qu'aux personnes, administrations, organismes ou sous-traitants autorisés à les traiter en vertu de la loi ou pour les besoins de l'exécution de leurs missions pour le compte de la Ville.
Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées, conformément aux obligations légales et réglementaires applicables ainsi qu'aux règles d'archivage imposées aux autorités publiques.
Article 12 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 13 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.