Le Conseil communal, réuni en Séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30 et L1315-1 ;
Vu l'article 28 du Règlement Général de la Comptabilité Communale autorisant la commune à contracter des ouvertures de crédit en escomptant des subsides ou d'autres recettes prévues au budget ;
Vu l'article 28 de la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016 et notamment son §1er, 6°, excluant du champ d’application les services financiers relatifs à l’octroi de prêts ;
Considérant la nécessité d'anticiper les besoins de trésorerie et de veiller à ce que l'encaisse communale dispose des moyens de trésorerie suffisants pour faire face en tout temps aux engagements et dépenses de la commune ;
Considérant qu’une avance de trésorerie / ouverture de crédit à court terme peut constituer, selon les conditions de marché, une solution plus avantageuse qu’un découvert non autorisé ou que la génération d’intérêts de retard ;
Considérant la volonté de la Commune de pouvoir solliciter, en fonction des besoins, différents établissements de crédit et de retenir l’offre la plus favorable au regard du coût total et des conditions ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 18/03/2026,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 21/03/2026,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er :
D’autoriser le Collège communal à recourir, en fonction des besoins de trésorerie, à une ou plusieurs avances de trésorerie / ouvertures de crédit à court terme, auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit avec lesquels la Commune est en relation et à signer les conventions y relatives.
Article 2 :
Les avances/ouvrages de crédit visés à l’article 1er ont pour finalité de couvrir un besoin temporaire de trésorerie dans l’attente de la perception de recettes ordinaires ou extraordinaires prévues au budget.
Article 3 :
Les conventions d’avance de trésorerie ne peuvent prévoir, au profit de l’établissement prêteur, que des garanties strictement proportionnées et limitées à la durée et au montant de l’avance.
Toute clause de compensation/affectation automatique de recettes au remboursement ne peut porter que sur les montants dus au titre de l’avance concernée et cesse de plein droit à l’extinction complète de celle-ci.
Article 4 :
Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision.