Marchés publics, centrales d'achat et concessions - Délégation du Conseil au Collège, au Directeur Général, à l'agent technique en chef et aux chefs de services
Le Conseil communal, réuni en Séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 06 octobre 2022 modifiant le CDLD en vue de simplifier les dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux ;
Vu les articles L1222-3 (marchés publics), L1222-4 (engagement de la procédure, attribution et suivi), L1222-5 (Délégation de compétence à un fonctionnaire), L1222-6 (marchés publics conjoints), L1222-7 (centrales d'achat) et L1222-8 (concessions) du CDLD, modifiés par le décret du 4 octobre 2018 permettant au conseil communal de déléguer certaines compétences en matière de marchés publics, concessions et centrales d'achat au collège communal et au directeur général ou certains fonctionnaires, et leurs modifications ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale (RGCC), en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les articles 53 et 56 ;
Vu la Décision du Conseil Communal du 07 janvier 2025 relative aux délégations en matière de marchés publics et concessions ;
Considérant que, dans le cadre de l'implémentation du nouveau module destiné à la gestion des bons de commande, il est opportun de revoir les délégations afin d'améliorer l'efficacité des services ;
Considérant que la présente délibération remplace dès lors la délibération du Conseil communal du 07 janvier 2025 précitée ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 20/03/2026,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 20/03/2026,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l'unanimité ;
Article 1er:
En application de l'article L1222-3 §2 du CDLD, de déléguer au Collège communal la compétence de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services, lorsque ceux-ci relèvent du budget ordinaire.
Article 2 :
En application de l'article L1222-3 §2 du CDLD, de déléguer au Collège communal la compétence de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services, lorsque ceux-ci relèvent du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure à 30.000€ HTVA (ce montant sera automatiquement adapté si le Gouvernement wallon utilise la faculté inscrite à l'article L1222-3 §5 du CDLD).
Article 3 :
En application de l'article L1222-6 §2 du CDLD, de déléguer au Collège communal la compétence de recourir à un marché public conjoint, lorsque celui-ci relève du budget ordinaire.
Article 4 :
En application de l'article L1222-6 §2 du CDLD, de déléguer au Collège communal la compétence de recourir à un marché public conjoint, lorsque celui-ci relève du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché public conjoint est inférieure à 30.000€ HTVA (ce montant sera automatiquement adapté si le Gouvernement wallon utilise la faculté inscrite à l'article L1222-6 §7 du CDLD).
Article 5 :
En application de l'article L1222-7 §4 alinéa 1er du CDLD, de déléguer au Collège communal la compétence d'adhérer à un accord-cadre d'une centrale d'achat et de manifester son intérêt pour les accords-cadres de ces centrales d'achat.
Article 6 :
En application de l'article L1222-7 §4 alinéa 1er du CDLD, de déléguer au Collège communal la compétence de recourir à une centrale d’achat à laquelle l’Administration communale a adhéré, lorsque la valeur de la commande relève de l'exercice ordinaire.
Article 7 :
En application de l'article L1222-7 §4 alinéa 1er du CDLD, de déléguer au Collège communal la compétence de recourir à une centrale d’achat à laquelle l’Administration communale a adhéré, lorsque la valeur de la commande, à l’exercice extraordinaire, est inférieure à 30.000 € HTVA (ce montant sera automatiquement adapté si le Gouvernement wallon utilise la faculté inscrite à l'article L1222-8 §4 du CDLD).
Article 8 :
En application de l'article L1222-8 §2 du CDLD, de déléguer au Collège communal la compétence de décider du principe d'une concession de services ou de travaux et d'en fixer les conditions pour autant que ladite concession ait une valeur inférieure à 250.000€ HTVA (ce montant sera automatiquement adapté si le Gouvernement wallon utilise la faculté inscrite à l'article L1222-8 §4 du CDLD). La valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d'affaires à percevoir par le concessionnaire multiplié par le nombre d'années de la concession.
Article 9 :
En application des articles L1222-3 §3 (marchés publics), L1222-4 (engagement de la procédure, attribution et suivi), L1222-6 §3 (marchés publics conjoints) et L1222-7 §5 (centrales d'achats) du CDLD, de déléguer au Directeur général, la compétence de choisir la procédure de passation, de fixer les conditions des marchés publics, de recourir à des centrales d'achat, pour un montant inférieur à 5.000€ HTVA à l'exercice ordinaire et 2.500€ HTVA à l'exercice extraordinaire (ces montants seront automatiquement adaptés si le Gouvernement wallon utilise la faculté inscrite à l'article L1222-3 §5 du CDLD).
Article 10 :
En application des articles L1222-3 §3 (marchés publics), L1222-4 (engagement de la procédure, attribution et suivi), L1222-6 (Marchés conjoints) et L1222-7 (centrale d'achat) du CDLD, de déléguer à l'agent technique en chef, la compétence de choisir la procédure de passation, de fixer les conditions des marchés publics, de recourir à des centrales d'achat, pour un montant inférieur à 5.000€ HTVA à l'exercice ordinaire (ce montant sera automatiquement adapté si le Gouvernement wallon utilise la faculté inscrite à l'article L1222-3 §5 du CDLD).
Article 11 :
Le Collège communal peut renoncer ponctuellement à la délégation pour soumettre un marché concerné par les articles 1 à 10 de la présente délibération quand il estime que le Conseil doit être impliqué dans le processus décisionnel.
Article 12 :
Le Directeur général peut renoncer ponctuellement à la délégation pour soumettre un marché concerné par l'article 9 quand il estime que le Collège ou le Conseil doit être impliqué dans le processus décisionnel.
Article 13 :
L'agent technique en chef peut renoncer ponctuellement à la délégation pour soumettre un marché concerné par l'article 10 quand il estime que le Directeur général ou le Collège ou le Conseil doit être impliqué dans le processus décisionnel.
Article 14 :
En application de l'article L1222-3 §6, la notion de marché public englobe également les accords-cadres.
Article 15 :
En application de l'article L1222-3 du CDLD, de déléguer aux Chefs de Services, la compétence de recourir à des centrales d'achat auxquelles la Commune a adhéré, de recourir aux accords-cadres en vigueur, et de passer commande après attribution du marché, pour un montant inférieur à 5.000 € HTVA à l'exercice ordinaire, actés dans la comptabilité budgétaire et visés par le Collège communal (ce montant sera automatiquement adapté si le Gouvernement wallon utilise la faculté inscrite à l'article L1222-3 §5 du CDLD).
Article 16 :
La présente délibération prend effet au 1er avril 2026 et remplace à partir de cette date toute autre délibération antérieure sur le même sujet de délégation. Elle demeure valable jusqu'au dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation de la législature issue des élections d'octobre 2030.