Règlement taxe sur l’enregistrement de changement de nom – Exercices 2026 à 2031 - Approbation
Notes de synthèse
Responsable Service : Raphaël CESA
Agent traitant : Florent BASTIN
Motifs :
Considérant que cette loi transfère la compétence en matière de changement de nom aux officiers de l'état civil et en règle les conditions et la procédure ;
Considérant que toute personne majeure ou mineure émancipée peut, une seule fois introduire une demande de changement de nom ; que ce changement de nom se fait uniquement au profit du nom du père, de la mère ou d’une combinaison de leurs deux noms ; que dans tous les autres cas, la demande restera soumise au SPF Justice ;
Considérant que la procédure de demande de changement de nom impacte non seulement le nom du demandeur mais aussi celui de ses descendants dans la mesure où le changement de nom s’impose aux enfants mineurs non émancipés de moins de 12 ans tandis que pour les autres descendants de 12 ans et plus, le consentement doit être donné au moment de la demande et que c’est à cette condition que l’officier de l’état civil en établit immédiatement un acte de changement de nom et l’associe aux actes de l’état civil qui les concernent ;
Considérant que la loi ne confère pas explicitement, à l’instar de la procédure de changement de prénom(s), une habilitation légale au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune » ;
Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l’établissement d’une taxe ;
Considérant que les démarches administratives dans le cadre de la constitution de dossier et de modification au registre national pour chaque personne concernée par le changement de nom entraînent pour la commune des dépenses administratives qu'il s'indique de couvrir par la perception d'une taxe pour les demandes de changement de nom ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 104/161-01 ;
Rétroacte :
Références légales et administratives :
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;
Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
Vu la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le code de droit économique (CDE) (M.B. 23.05.2023) ;
Vu la Loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien Code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;
Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par son article L1122-30 ;
Vu la circulaire ministérielle du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région pour l'année 2026 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 13 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 15 octobre 2025 et joint en annexe ;
Référence PST :
Proposition :Le Collège propose d'arrêter le règlement taxe sur l’enregistrement de changement de nom ci annexé.
Projet de décision
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 15/10/2025,
Le conseil décide de reporter le point.