Règlement taxe sur l'enregistrement d'une demande de changement de prénom - Exercices 2026 à 2031 - Approbation
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 15/10/2025,
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;
Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
Vu la Loi du 15 mai 1987 (MB10.07.1987) relative aux noms et prénoms et plus spécifiquement son article 1 ;
Vu la Loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration et ses circulaires du 8 mars 2013 ;
Vu la Loi du 25 juillet 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets et plus spécifiquement son article 11 ;
Vu la Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droits civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges modifiant la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;
Vu la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le code de droit économique (CDE) (M.B. 23.05.2023) ;
Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par son article L1122-30 ;
Vu les circulaires des 24 mars 1988 et 4 avril 1989 concernant l’article 1er de la Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;
Vu la circulaire ministérielle du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Vu la circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 en ce qu’elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l’état civil et en règle les conditions et la procédure ;
Vu le règlement redevance sur l'enregistrement d'une demande de changement de prénom adopté par le Conseil Communal du 24 septembre 2018 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de redevances communales ;
Considérant que ce transfert est permis par le mécanisme de la décentralisation vers les collectivités locales (article 162, alinéa 2,3° de la Constitution) ;
Considérant que le changement de prénom entraîne une charge de travail non négligeable aux services communaux notamment, la modification et émargement des différents documents officiels tels que l’acte de naissance, l’acte de mariage, … pour le demandeur mais également pour le conjoint et enfants éventuels ;
Considérant que certains prénoms ou le manque de prénom peuvent empêcher la bonne intégration de la personne ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 104/161-01 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 13 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3° et 4° du CDLD ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 15 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré;
A l'unanimité;
ARRETE :
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale pour une demande de changement de prénom(s).
Article 2
La demande sera introduite par une déclaration écrite, datée et signée, qui indique précisément le(s) prénom(s) de substitution sollicité(s).
Article 3
La taxe est due par la personne sollicitant le changement de prénom.
Article 4
La taxe est fixée à 500 € par personne et par demande de changement de prénom.
Au 1er janvier de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2027, le présent taux est indexé selon le rapport entre l’indice du prix à la consommation de janvier de l’exercice de taxation précédent et celui du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l’indice de 2013).
Une demande de changement de prénom(s) est soit la modification d’un ou plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissances, soit le changement complet d’un ou plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance.
La taxe n’est pas due dans les cas suivants :
1/ Les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d’acquisition de la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d’adjonction de prénom(s) ;
2/ Si le prénom que l’on veut modifier :
- présente un caractère ridicule ou odieux par lui-même, par son association avec le nom ou en raison de son caractère manifestement désuet ;
- est de consonance étrangère (ex: acquisition de la nationalité belge et souhaite un prénom à consonance plus européenne en vue de faciliter l'intégration);
- est de nature à prêter à confusion ;
- n'est modifié que par l'ajout ou la suppression d'un signe de ponctuation ou d'un signe qui en modifie la prononciation;
- est abrégé ;
- est modifié conformément à l’article 11 de la Loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d’une déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction.
Article 5
La taxe est payable au comptant, au moment de la demande, contre remise d’une quittance.
A défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle de la taxe dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Dans ce cas, la taxe sera immédiatement exigible.
Article 6
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition.
Article 7
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans ce délai, et conformément à la législation en vigueur, une sommation sera envoyée par pli recommandé. Le montant de cette sommation sera à charge du redevable. Il sera récupéré en même temps que le principal par toutes voies de droit.
Article 8
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. (191 en CG), dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier (le Receveur) ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc...., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 9
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD »). Les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’application du présent règlement le sont par les personnes, pour les finalités, pour une durée et selon les méthodes définis ci-après :
- Responsable de traitement : Commune de Wanze, Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze.
- Délégué à la protection des données : [email protected].
- La finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe sur l’enregistrement du changement de prénom.
- Données collectées : données d’identification et données financières.
- Durée de conservation : durée de 10 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat suivant leurs instructions.
- Méthode de collecte : via la demande.
- Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
- Les droits suivants sont garantis conformément à la réglementation en matière de protection des
- données :
- le droit à l’information et à la transparence à la fois spontanée et à la demande ;
- le droit de consultation ou droit d’accès ;
- le droit de rectification ou de correction ;
- le droit à l’oubli et à l’effacement des données ;
- le droit au libre consentement et au retrait du consentement donné ;
- le droit d’opposition général et/ou à la prospection ou au marketing direct ;
- le droit à la limitation du traitement ;
- le droit au transfert ou à la portabilité des données ;
- le droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée ;
- le droit de vous voir notifier les failles de sécurités qui vous concernent le cas échéant.
- Si une violation de la réglementation en vigueur est suspectée concernant le traitement des données personnelles, une réclamation peut être déposée ou un recours introduit auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données. Le DPO de la Commune de Wanze peut également être saisi.
Article 10
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 11
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités légales de publications prévues aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.