POLICE ADMINISTRATIVE - 583.73 - Règlement de police relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés - Adaptations
Vu les articles 119, 119bis, 133 et 135 §2 NLC ;
Vu le CDLD, notamment les articles L1122-30, L1133-1, L1133-2 et L1123-23 ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses arrêtés d'exécution et ses modifications subséquentes ;
Vu la loi du 11 décembre 2023 modifiant la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la Nouvelle Loi Communale et la loi du 15 mai 2017 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modifications de l'article 119 bis de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique du 9 mars 2023 ;
Vu plus précisément son article 53 qui précise que « la commune (ou son intercommunale) est exclusivement compétente pour la collecte des déchets ménagers. Cette exclusivité concerne les déchets ménagers des personnes domiciliées ou résidant à titre principal ou secondaire sur le territoire de la commune, en ce compris dans un kot d’étudiant chez les particuliers, à l’exclusion des déchets issus des maisons de repos, des résidences-services, des prisons, des hôpitaux et des kots d’étudiants gérés par une entreprise ou une institution d’enseignement supérieur ».
Vu le Code wallon de l’Environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire du 17 mars 2005 ainsi que le Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale du 27 mai 2004 et ses modifications subséquentes ;
Vu le règlement de police relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés du 25 novembre 2019 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale du 2 juin 2022 ;
Vu sa délibération du 20 juin 2016 (SP 5a) par laquelle il confie notamment à la SCRL INTRADEL la mission de collecter les déchets ménagers et assimilés, les sapins de noël, la collecte des conteneurs classe 2, ces déchets ménagers s'entendant au sens du décret relatif aux déchets susvisés et de la réglementation en vigueur en Région wallonne et de toutes dispositions qui les modifieraient sur le territoire de la commune à dater du 1er janvier 2017, et de se dessaisir de manière exclusive pour une durée indéterminée envers la SCRL INTRADEL avec pouvoir de substitution, de la mission de gérer et d'organiser les collectes de déchets ménagers telles que définies ci-dessous ;
Considérant que, depuis le 1er janvier 2009, le service de collecte et de transport des déchets des ménages est assuré par la SCRL INTRADEL sur le territoire de plusieurs communes affiliées ;
Vu la circulaire du Ministre régional, en date du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’AGW du 5 mars 2008 ;
Considérant que ce décret traduit les nouveaux objectifs et ambitions européennes en matière notamment de gestion des déchets dangereux, de prévention, de collecte sélective, de valorisation des déchets et de responsabilité élargie des producteurs ;
Attendu dès lors qu'il est nécessaire d'adapter le règlement de police susmentionné afin de respecter le nouveau décret du 9 mars 2023 ;
ARRETE comme suit son nouveau règlement général de police sur les déchets ménagers :
Titre I – Généralités
Article 1 – Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par :
1° « Décret » : le Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;
2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l'annexe I de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, catalogue repris également en annexe du présent règlement
3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages (à l'exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret) ;
4° « Déchets ménagers assimilés » :
Les déchets « commerciaux » assimilés à des déchets ménagers, soit les déchets provenant :
- Des petits commerces (y compris les artisans) ;
- Des administrations ;
- Des bureaux ;
- Des collectivités ;
- Des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) Et consistant en :
- Ordures ménagères brutes (catalogue déchets n°20 96 61) ;
- Fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes (catalogue déchets n°20 96 62)
- Fractions collectées séparément (catalogue déchets n° 20 01) ;
- Emballages primaires en carton conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 9793) ;
- Emballages primaires en plastique conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 94) ;
- Emballages primaires en métal conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 95) ;
- Emballages primaires en verre conçus pour [activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 96) ;
- Emballages primaires en bois conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 97) ;
- Emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers (catalogue déchets n° 20 97 98).
- Les déchets provenant de centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf les déchets visés au n° 18.01 du catalogue des déchets) et assimilés à des déchets ménagers, soit :
- Les déchets de cuisine,
- Les déchets des locaux administratifs,
- Les déchets hôteliers ou d'hébergements produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins,
- Les appareils et mobiliers mis au rebut,
- Les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé autres que ceux visés au n° 18.01 du catalogue des déchets ;
5° « Déchets visés par une collecte spécifique » : les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en :
- Déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons, ... ;
- Encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, représentant pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes, à l'exclusion des déchets soumis à obligation de reprise et des déchets pour lesquels une filière de valorisation existe ;
- Déchets d'équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à l'aide de piles ou de courant électrique ;
- Déchets organiques : déchets de cuisine, petits déchets de jardin, langes d'enfants, litières biodégradables pour animaux, ... ;
- Déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse, ... ;
- Déchets de bois : planches, portes, meubles, ... ;
- Papiers, cartons : journaux, revues, cartons ;
- P+MC : plastiques rigides y compris pot de yaourt, barquette de fruit, ravier de beurre, pot de fleur, métaux et cartons à boissons ;
- Plastique souple : sachets, sacs plastiques, films d’emballage, …
- Verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent... ;
- Textiles : vêtements, chaussures, ... ;
- Métaux : vélos, armoires métalliques, cuisinières au gaz, ... ;
- Huiles et graisses alimentaires usagées : fritures
- Huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, ... ;
- Piles : alcalines, boutons, au mercure, ... ;
- Déchets spéciaux des ménages produits de bricolage (peintures, colles, solvants), pesticides, engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d'éclairage, aérosols, produits chimiques divers et emballages les ayant contenus, ... ;
- Déchets d'amiante-ciment ;
- Pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ;
- Films, sachets ou pots de fleurs en plastique, frigolite, bouchons de liège.
6° « Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés » : collecte en porte-à-porte des déchets qui ne font pas l'objet d'une collecte spécifique. Sont exclus, les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés qui font l'objet d'une collecte spécifique en porte-à-porte.
7° « Collecte spécifique de déchets » : collecte périodique en porte-à-porte de déchets triés sélectivement. Sont exclus de la collecte spécifique, les déchets ménagers et ménagers assimilés autres que ceux cités à l'article 1,5° du présent règlement et qui font l'objet d'une collecte périodique.
8° « Organisme de gestion des déchets » : la Commune ou l'association de Communes qui a été mandatée par la commune et qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points fixes de collecte.
9° « Organisme de collecte des déchets » : la Commune ou l'association de Communes ou la société désignée pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou des déchets triés sélectivement.
10° « Récipient de collecte » : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l'initiative de l'organisme de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de ventes sont déterminés par l'organisme de gestion des déchets et ce, en fonction du type de déchets.
11° « Récipient de collecte collectif » : dans certains lieux ou quartiers, un récipient de collecte unique et collectif, de capacité suffisante, est mis à disposition des habitants pour certaines fractions de déchets.
12° « Usager » : le producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la Commune ou par l'organisme de gestion des déchets ;
13° « Ménage » : l’usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;
14° « Obligation de reprise » : obligation visée par l'article 8 bis du Décret ;
15° « Service minimum » : service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages ;
16° « Arrêté subventions » : l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
17° « Arrêté coût-vérité » : l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.
Article 2 - Collecte par contrat privé
Les établissements et services publics et privés, les industriels et les commerçants sont tenus d'observer les prescriptions du présent règlement. Il leur est toujours loisible de faire appel à une société privée pour la collecte des déchets au lieu d'utiliser les services de collectes de l'organisme de gestion des déchets.
Dans ce cas, ils devront respecter les modalités de collecte prévues par la présente ordonnance.
L'usager ayant un contrat de ce type, est tenu de conserver ses récipients de collecte en domaine privé, et ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6 heures et 18 heures.
Article 3 – Exclusions
Ne font pas l'objet d'une collecte périodique organisée par la Ville, les déchets suivants :
- Les déchets dangereux :
- Conformément à l'article 10, 2° de l'Arrêté subventions, il est interdit aux agriculteurs et exploitants d'entreprises agricoles de remettre leurs emballages dangereux à la collecte périodique communale. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ;
- Conformément à l'article 10, 3° de l'Arrêté subventions, il est interdit aux médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de mettre à la collecte périodique communale les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe 82 au sens de l'arrêté du 30 juin 1994 ;
- Les déchets provenant des grandes surfaces ;
- Les déchets qui, bien que provenant de petits commerces, d'administrations, de bureaux, etc. (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets ;
- Les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;
- Les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, …)
Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collecte prévus à cet effet.
Titre II - Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés
Article 4 - Objet de Ia collecte
La Ville organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de tout usager.
Article 5 – Conditionnement
Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont impérativement placés à l'intérieur de récipients de collectes réglementaires tels que définis à l'article 1er, 10° du présent règlement.
Les récipients de collectes sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.
Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 30 kg.
Pour les déchets ménagers assimilés, des récipients de collecte spécifiques peuvent être imposés ou autorisés par le Collège Communal.
Article 6 - Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés
§ 1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont déposés dans les récipients de collecte réglementaires devant l'immeuble d'où ils proviennent, au jour fixé par le Collège Communal et au plus tôt la veille à 20 heures. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 6 heures du matin, tout usager prendra ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L'usager prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.
§ 2. Les récipients de collecte doivent être placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l'alignement, à l'entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d'alignement, ni autour du mobilier urbain.
§ 3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l'heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation.
§ 4. La collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés déposés conformément aux dispositions de la présente ordonnance est réalisée selon les modalités fixées par le Collège Communal.
§ 5. Pour les déchets ménagers assimilés, des modalités spécifiques (lieux et horaires) de collecte peuvent être imposés ou autorisés par le Collège Communal.
§ 6. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d'un dépliant, d'un calendrier ou sous toute autre forme que la Ville ou l'organisme de gestion des déchets jugerait opportune.
§ 7. Il est permis à l'organisme de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge sans que cela ne gêne la circulation des piétons.
§ 8. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés présentés d'une manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l'organisme de collecte de déchets.
§ 9. Le cas échéant, les conteneurs doivent être rentrés le jour même de la collecte.
§ 10. Après enlèvement des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.
§ 11. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève, ...), le ramassage n'a pas été effectué, les récipients de collecte et, d'une manière générale, les déchets non enlevés le jour de la collecte par l'organisme chargé de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour-même à 20 heures au plus tard.
Article 7 - Dépôt anticipé ou tardif
Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction à la présente ordonnance. Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d'horaire fixées par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après le passage de l'organisme chargé de la collecte de déchets.
Article 8 - Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune
Afin de constater que le Décret est bien appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la Ville et un collecteur agréé ou autorisé. Tout refus de produire ce document est passible des sanctions du présent règlement.
Titre III - Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte
Article 9 - Objet des collectes en porte-à-porte
La Ville peut organiser des collectes sélectives en porte-à-porte de déchets pour les catégories de déchets énumérés à l'article 1, 5° du présent règlement.
Article 10 - Modalités générales de collectes sélectives et présentation des déchets
Le type et le rythme des collectes sont déterminés par le Collège Communal.
Les modalités générales de collectes sélectives sont celles déterminées aux articles 5 et 6 du présent règlement.
Article 11 – Modalités spécifiques pour la collecte des PMC
Les PMC triés selon les consignes définies par l'organisme de gestion de ces déchets doivent être placés dans les récipients de collecte mis à la disposition des habitants à l'initiative de cet organisme.
Article 12 – Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons
Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par l'organisme de gestion de ces déchets doivent être conditionnés (colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier de maximum 20kg ou tout autre récipient de collecte défini par l'organisme de gestion des déchets) de façon à ne pas se disperser sur la voie publique ou placé dans un récipient collectif désigné pour cette fraction.
Article 13 – Modalités spécifiques pour la collecte des déchets organiques
Les déchets organiques triés selon les consignes définies par l'organisme de gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l'initiative de cet organisme.
Article 14 – Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers
§1. Il est interdit de présenter les objets suivants lors de l'enlèvement des encombrants ménagers :
- Les déchets visés par une collecte spécifique en porte-à-porte ou via des points de collectes spécifiques : les papiers et cartons, les P+MC, organiques, verres, textiles... ;
- Les volumes pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés ;
- Les déchets soumis à obligation de reprise ;
- les déchets de jardins ;
- Les produits explosifs ou radioactifs ;
- Les déchets dangereux ou toxiques, les substances caustiques et corrosives ainsi que tous les déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de leur caractère explosif ou pour tout autre raison ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sons créer de risques pour les biens, les personnes et l'environnement ;
- Les bouteilles fermées (bonbonnes) ou celles ayant contenu des produits susceptibles de provoquer des explosions
- Les débris de construction ou de fondation (briques, béton, Eternits, ...) ;
- La terre ;
- Les objets tranchants non emballés ;
- Les déchets industriels ou provenant d'activités artisanales, notamment les déchets dangereux ;
- Les objets dont la dimension, le volume, le poids ou la nature ne permettent pas le chargement manuel dans le véhicule normal de collecte ;
- Les déchets de carrosserie et les pneus ;
- Les déchets spéciaux des ménages (médicaments, peintures, huiles, piles, ...)
- Les déchets anatomiques et infectieux provenant d'activités hospitalières et de soins de santé ;
- Les déchets d'abattoirs, les cadavres et déchets d'animaux ;
- Les déchets d'équipements électriques et électroniques.
§2. Les usagers placent les encombrants, exclusivement suivant les modalités et les limites de volume ou de quantité prescrites par l'organisme de gestion de ces déchets.
§3. Les encombrants sont placés le plus près possible de l'immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière qu'ils ne présentent pas de danger pour les usagers de la voirie et qu'ils ne salissent pas la voirie. Au besoin, ils sont posés sur une bâche ou tout autre support susceptible d'éviter de souiller la voirie.
§4. Ils sont placés à destination de la collecte spécifique au plus tôt la veille à 18 heures, du jour où la collecte est prévue. Le cas échéant, ils sont signalés par tout moyen adéquat.
Article 15 – Collecte des sapins de Noël
La Ville organise l'enlèvement des sapins de Noël dans la 1ère quinzaine du mois de janvier.
Seuls les sapins naturels avec ou sans racines seront présentés à l'enlèvement et seront éventuellement posés sur un sac plastique ou une caisse en carton mais, en aucun cas, ne pourront être emballés.
En outre, la terre, toute décoration (boules, guirlandes, ...), les pots, croix en bois et clous doivent avoir été préalablement enlevés.
Article 16 – Modalités spécifiques pour les collectes en conteneurs collectifs fixe
Les consignes de dépôt (volume maximum par apport, poids, …) sont spécifiées par l’organisme en charge de la gestion des déchets et doivent être scrupuleusement respectées par les usagers.
Article 17 - Collectes sélectives sur demande
La Ville peut organiser l'enlèvement de déchets énumérés à l'article 1, 5° du présent règlement et ce, sur demande expresse et moyennant respect des modalités déterminées par le Collège Communal.
Ces collectes spécifiques sont soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal.
Titre IV – Points spécifiques de collecte de déchets
Article 18 - Collectes spécifiques en un endroit précis
La Ville peut organiser l'enlèvement des déchets de forains, de campings, de centres de vacances, de brocantes, de marchés de Noël, ... rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés par le Collège Communal.
Ces collectes spécifiques sont soumises à redevance en vertu d’un règlement-redevance à adopter par le Conseil communal.
Article 19 - Parcs à conteneurs
§1. Certains déchets ménagers énumérés à l'article 1,5° de la présente ordonnance peuvent être triés et amenés aux parcs à conteneurs où ils seront acceptés gratuitement, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l'organisme de gestion de ces déchets.
§2. Les utilisateurs du parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son règlement d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux.
§3. La liste et les quantités de déchets acceptés, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement d'ordre intérieur sont affichés dans chaque parc à conteneurs et peuvent être obtenu sur simple demande auprès de l'administration communale ou du parc à conteneurs ou de l'organisme de gestion de ces déchets. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d'un dépliant, d'un guide pratique ou sous toute autre forme que la Commune ou l'organisme de gestion des déchets jugerait opportune.
Article 20 - Points spécifiques de collecte
§1. L'organisme de gestion des déchets peut mettre à la disposition des usagers des points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile, papier/carton, ...) afin qu'ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation.
§2. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés de verre, ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l'organisme de gestion de ces déchets.
§3. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de textiles, ils peuvent être déposés dans des points fixés de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l'organisme de collecte de ces déchets.
§4. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l'organisme de collecte de ces déchets.
§5. S'il s'agit de déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés par les agriculteurs et les exploitants d'entreprises agricoles au parc à conteneurs ou tout autre point désigné par la Ville moyennant le respect des consignes de tri imposées par l'organisme de gestion de ces déchets.
§6. S’il s’agit de papier/carton, ils doivent être déposé dans un conteneur enterré prévu à cet effet moyennant le respect des consignes de tri imposées par l'organisme de collecte de ces déchets.
§7. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de collecte visés par le §2 et 3 du présent article ne peut s'effectuer entre 20 heures et 6 heures.
§8. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des déchets non conformes.
§9. L'abandon de déchets autour des points de collectes spécifiques est strictement interdit.
§10. De plus, il est interdit d'abandonner des déchets spécifiquement collectés autour de ces points de collectes même lorsqu'ils sont remplis. Dons ce cas, l'usager est invité à en informer l'organisme de gestion des collectes ou l'Administration Communale et à verser ces déchets dans un autre point de collecte spécifique.
Titre V - Interdictions diverses
Article 21 - Ouverture de récipients destinés à la collecte
Il est interdit d'ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d'en vider le contenu, d'en retirer et/ou d'en explorer le contenu, à l'exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l'organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.
Article 22 - Fouille des points spécifiques de collecte
Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile, ...), à l'exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l'organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.
Article 23 - Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de contaminer dans les récipients de collecte
Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l'enlèvement des déchets (tessons de bouteilles, seringues, etc.).
Article 24 - Dépôts de récipients destinés à la collecte en dehors des fréquences prévues
§1. Il est interdit de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité compétente.
§2. Lorsqu'ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu'ils contiennent, les récipients doivent être rentrés le jour même de Ia collecte.
§3. Il est interdit de présenter des déchets provenant d'autres Communes à l'enlèvement lors de tout ramassage de déchets.
Article 25 - Autres interdictions
§1. Il est interdit, saut autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, d'emporter les déchets présentés à l'enlèvement. Seul l'organisme chargé de la collecte des déchets et mandaté à cet effet est habilité à collecter les déchets.
§2. Il est interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente, de stocker des déchets qui nuisent à la propreté, à l'esthétique du cadre ou qui constituent un danger pour la santé publique, sur des terrains publics ou privés, ou de donner autorisation en ce sens, malgré le fait de propriété.
§3. Il est interdit de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à côté ou sur le récipient de collecte (p.ex. : bidon accroché à un sacs pour PMC, sac non-conforme sur le conteneur à puce, ...).
§4. Il est strictement interdit de mettre à l'enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l'environnement ou la santé humaine. Pour ces déchets, il sera fait appel à des collecteurs dûment autorisés par l'autorité régionale.
§5. Il est interdit d’incinérer des déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins visée par le Code rural et le Code forestier.
§6. Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser délibérément s'écouler dans les égouts, tous déchets solides ou liquides tels que peintures, solvants, huiles de vidange, graisses animales et minérales, déchets verts, mais également laitance de mortier ou béton ou déchets ménagers broyés.
§7. Il est interdit d’abandonner tout type de déchet sur le domaine public, hormis dans les cas et conditions prévus par ou en vertu du présent règlement.
Titre VI - Régime taxatoire
Article 26 – Taxation
La Ville répercute le coût de gestion des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages par le biais de son règlement-taxe et ce, conformément aux dispositions de l'Arrêté "coût-vérité".
Titre VII – Sanctions, avertissements, mises en demeure et mesures alternatives
Article 27 - Sanctions administratives
§1er. Les infractions reprises aux présentes dispositions sont passibles d’amendes administratives d’un montant de 1 à 500 €. En cas de récidive en vertu des dispositions légales en vigueur, le montant de l’amende pourra être directement porté à 500 € par le Fonctionnaire sanctionnateur, s’il l'estime opportun.
§2. Les amendes administratives susmentionnées sont applicables aux contrevenants mineurs ayant atteint l’âge de seize ans accomplis au moment des faits, sans toutefois pouvoir excéder 175 euros.
§3. En outre, en cas de contravention aux dispositions du présent règlement, en plus de l’amende administrative qui peut dans certains cas être infligée, le Collège peut également, le cas échéant, imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné.
§4. Les mesures alternatives suivantes à l'amende administrative visée au § 1er, 1 peuvent être proposées au contrevenant si le collège le juge opportun :
1°la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité;
2° la médiation SAC définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le conflit.
§5. L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l'exécution matérielle du présent règlement.
§6. Les infractions reprises à l’article 26 §5, §6 et §7 précités sont passibles d'une amende administrative comprise entre 150,00 euros et 200.000,00 euros et ce, en vertu du Livre Ier du Code de l’Environnement susvisé.
§7. En cas de récidive, à savoir la commission, par une personne précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction au décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique du 9 mars 2023, ou à l’article 26 §5, §6 et §7 du présent règlement, dans un délai de cinq ans à compter d'une condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée, d’une nouvelle infraction au décret précité ou à l’article 26 §5, §6 et §7 du présent règlement :
1 ° le montant maximal de l'amende administrative encourue en vertu du § 1 er est doublé ;
2° pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le fonctionnaire sanctionnateur peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un mois à trois ans, une activité professionnelle déterminée en lien direct avec l'infraction commise.
§8. Le Fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, confisquer :
1° les choses formant l'objet de l’infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au contrevenant ;
2° les choses qui ont été produites par l'infraction ;
3° les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis.
Le Fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, la destination des biens confisqués.
§9. Le Fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités qu'il détermine.
§10. Outre les sanctions administratives, le Fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du Collège communal si l'infraction a été commise sur le territoire de la Ville de Waremme, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :
1° la remise en état ;
2'° la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser l’infraction ;
3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l’accès aux lieux de l'infraction ;
4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ses conséquences; 5° l'exécution de travaux d’aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;
6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées.
En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :
1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans à l'endroit où l'infraction a été commise ;
2° la fermeture, pour une période d’un mois à trois ans, de l'établissement où l’infraction a été commise.
Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le Fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet. Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.
§11. Un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits peut faire l'objet de poursuites administratives.
Titre VIII - Données à caractère personnel
Conformément à l'article 19/1 de la loi du 11 décembre 2023 modifiant la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la Nouvelle Loi communale et la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :
1° les données d'identification du contrevenant, notamment son nom, ses prénoms et sa date de naissance, son lieu de résidence principal, son numéro de registre national, sa date de décès, les données relatives à la capacité et à la représentation et les données relatives à la tutelle et la filiation, afin de déterminer la personne ou les personnes qui ont l'autorité parentale sur le contrevenant mineur, ainsi que les données d'identification et le lieu de résidence principal de cette ou ces personne(s);
2° les données relatives à un véhicule à moteur, notamment le statut de la plaque d'immatriculation, la marque et le type du véhicule et la couleur de la carrosserie, les données relatives à la masse maximale en charge techniquement admissible, la nature du véhicule, le carburant et :
a) en cas d'un contrevenant-personne physique: les données d'identification du titulaire d'une plaque d'immatriculation, notamment son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national et sa date de décès;
b) en cas d'un contrevenant-personne morale: le nom de la société titulaire de la plaque d'immatriculation, la forme juridique de la société, l'adresse du siège social (ou de l'utilisateur du véhicule), l'adresse du siège d'exploitation si le siège social n'est pas en Belgique mais que la personne morale y dispose néanmoins d'un siège d'exploitation et le numéro d'entreprise;
3° les données d'identification de la victime, plus particulièrement ses nom, prénoms et date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national, sa date du décès et les données liées à la capacité et à la représentation.
Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées par :
a) le fonctionnaire sanctionnateur ;
b) les constatateurs ;
c) le médiateur.
§ 2. Le traitement des données visé au paragraphe 1er, vise à contrôler le respect des règlements et des ordonnances communaux prévoyant des sanctions administratives communales, ainsi qu'en vue de sanctionner toute infraction éventuelle par le biais de sanctions administratives communales et de mesures alternatives. Les données de la victime peuvent être traitées afin d'identifier la victime en cas de médiation SAC et de transmettre des informations à des tiers ayant un intérêt légitime à le faire.
§ 3. Pour le traitement de ces données à caractère personnel, la commune est le responsable du traitement. Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes nommément désignées par écrit et chargées du suivi administratif du dossier, un droit d'accès à tout ou partie des données visées au § 1er, soit en lecture seule, soit en lecture et en écriture. Ce droit d'accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Ces personnes, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à ces données à caractère personnel. La liste des personnes qui ont ainsi accès à ces données à caractère personnel doit être tenue à disposition de l'Autorité de protection des données par le responsable du traitement. Le responsable du traitement doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées.
§ 4. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l'article 44. Dans les cas où aucune amende administrative n'est imposée, les données à caractère personnel sont conservées pendant la période maximale au cours de laquelle une amende administrative communale peut être imposée conformément à l'article 26. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
§ 5. Lors du traitement des données à caractère personnel, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d'application :
1° dans la politique qu'il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel ;
2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actions suivantes: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement. Les fichiers de journalisation sont utilisés pour constater :
a) la raison, la date et l'heure de ces traitements ;
b) les catégories des personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l'identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel ;
c) les sources d'où proviennent les données ;
d) les catégories de destinataires des données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires de ces données.
Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l'alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum à compter de l'expiration du délai de conservation visée au paragraphe 4. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d'éviter tout traitement non autorisé et de veiller à garantir l'intégrité des données traitées.]1
Titre IX – Responsabilités
Article 28 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu'à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu'il renferme.
Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l'intégrité du récipient laissé en place par les services de collecte lorsque ledit récipient n'est pas collecté avec les déchets qu'il renferme.
La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte périodique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique.
Article 29 - Responsabilité pour dommage causés par les objets déposés pour la collecte sélective
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu'à la collecte. Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont sous la responsabilité civile du déposant jusqu'à la collecte.
Article 30 - Responsabilité civile
La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Ville n'est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d'observation du présent règlement.
Article 31 - Services de secours
Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de secours dans le cadre de leurs missions.
Titre X - Dispositions abrogatoires et diverses
Article 32 - Dispositions abrogatoires
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les articles des règlements et des ordonnances de police antérieurs dont l'objet est réglé par les dispositions de la présente ordonnance sont abrogés de plein droit.
Article 33 – Exécution
Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.