Pôle RH et Education - Service RH - Statut Administratif : projet de modification de l’article 114 (congé pour prestations à temps partiel pour raisons médicales)
Vu la loi du 8 avril 1965 instituant le Règlement de travail ;
Vu la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu les articles L1122-30, L1123-23, L1211-3 et L3131-1 §1er 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, confirmé par le Décret du Conseil régional wallon en date du 27 mai 2004 ;
Vu la circulaire du 26 avril 2024 établissant les nouveaux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale, telle qu’amendée par le courrier du Ministre des Pouvoirs Locaux daté du 11 mars 2025 ;
Vu le Statut administratif de la Ville de Wavre ;
Vu la décision du Collège communal du 17 avril 2025 approuvant les modifications apportées à l’article 114 du Statut Administratif du personnel communal ;
Considérant que l’article 114 du Statut administratif prévoit la possibilité d’un congé pour prestations à temps partiel pour raisons médicales ;
Considérant que l’octroi d’un tel congé pour les agents statutaires relève de l’autonomie locale ;
Considérant qu’il serait inéquitable, voire discriminatoire, d’appliquer un régime distinct aux agents statutaires et aux agents contractuels ;
Considérant que la circulaire du 26 avril 2024 établissant les nouveaux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale établit une série de recommandations relatives au congé pour prestations réduites en cas de maladie ;
Considérant qu’il est jugé pertinent d’adapter l’article 114 du Statut Administratif au regard desdites recommandations, notamment, en ce qui concerne la fixation d’une durée maximale du congé pour prestations à temps partiel pour raisons médicales, la production d’un plan de reprise progressive ainsi que la simplification de la procédure de contestation de la décision du médecin du travail ;
Considérant que la nouvelle version proposée de l’article 114 du Statut Administratif est la suivante :
« Article 114 : Congés pour prestations à temps partiel pour raisons médicales
§1. L’agent peut reprendre ses fonctions par prestations de 50%, 60% ou 80 % des prestations normales, à la suite d'une absence complète pour cause de maladie ou d'infirmité d’au moins 30 jours. Il peut bénéficier, dans ce cas, d'un congé pour prestations à temps partiel pour raisons médicales.
Pour les agents définitifs, ce congé est assimilé à une période d’activité de service et est rémunéré.
Les agents contractuels et stagiaires ont, quant à eux, besoin de l’autorisation préalable du médecin-conseil de leur mutualité afin de pouvoir exercer un travail à temps partiel après une période d’incapacité de travail. Ils percevront, outre, leur salaire pour les prestations réduites, une indemnité de l’assurance maladie-invalidité.
Les prestations réduites s'effectuent chaque jour, selon un horaire adapté aux besoins du service.
§2. Au cas où le service de Médecine du Travail estime l’agent apte à reprendre ses fonctions antérieures par prestations réduites, il en avise le Collège communal. Il en informe, également, l’agent.
Si le Collège estime que cette reprise du travail par prestations réduites est compatible avec les exigences du service, il peut rappeler l’agent en service.
L'agent est avisé de la manière prévue à l’article 11.
§3. Au cas où l'agent absent pour cause de maladie, demande à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50%, de 60% ou de 80% des prestations normales, il produit, à l'appui de cette demande, un certificat médical et un plan de reprise progressive établis par son médecin traitant. Dans ce dernier, le médecin traitant mentionne la durée estimée du temps partiel, la fraction de temps de travail recommandée, la date probable de reprise totale du travail et toutes autres recommandations utiles.
Sur cette base, le Collège communal autorise l'agent à accomplir ces prestations réduites pour autant que cette mesure soit compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service et que le service de Médecine du Travail estime que l'état physique de l'intéressé le permet.
L'agent est avisé de la manière prévue à l’article 11.
§4. Les décisions portant qu’un agent reprendra l’exercice de ses fonctions par prestations réduites ne peuvent être prises pour une période de plus d’un mois, éventuellement prolongeable.
La durée totale de ces prolongations ne peut dépasser une durée maximale de 3 mois.
L’agent a toutefois la possibilité de solliciter un aménagement portant sur une période plus longue considérant sa situation personnelle. Cette demande est accompagnée de deux attestations médicales provenant de deux sources différentes corroborant cette demande d’aménagement au-delà des 3 mois susmentionnés.
Le Collège communal analyse la demande de l’agent au regard de la continuité du service public et du bon fonctionnement du service auquel l’agent est rattaché.
Dans tous les cas, l’exercice de ses fonctions réduites par l’agent ne peut dépasser une durée maximale de 6 mois au total.
À chaque examen, le service de Médecine du travail décide quel est le régime de travail le plus approprié parmi les fractions mentionnées au §3.
Pour les agents bénéficiant de prestations réduites pour raisons médicales au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les durées maximales précitées prennent cours à la date de ladite entrée en vigueur.
Les prestations réduites s'effectuent chaque jour, selon un horaire adapté aux nécessités du service.
§5. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le service de Médecine du Travail, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre.
Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la Médecine de contrôle et qui figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie perdante.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de Médecine du Travail.
Le service de Médecine du Travail et le membre du personnel en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée, par le médecin-arbitre.
§6. Pour les agents définitifs, ces congés ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l’agent peut encore obtenir en application de l’article 113. »
Considérant qu’un tableau comparatif entre la version actuellement en vigueur de l’article 114 du Statut Administratif et la version proposée est annexé au présent rapport ;
Considérant la délibération du Collège communal du 17 avril 2025 approuvant les modifications apportées à l’article 114 du Statut Administratif du personnel communal, telles que reprises ci-avant ;
Considérant qu’un Comité 26bis s’est tenu le 8 mai 2025 ;
Considérant qu'un Comité Particulier de Négociation s'est tenu le 13 mai 2025 ;
Considérant qu’en cas d’accord du Conseil communal, les modifications de l'article 114 du Statut administratif prévoyant la possibilité d’un congé pour prestations à temps partiel pour raisons médicales, telles que décrites ci-avant, seront soumises à l’approbation de l’autorité de Tutelle en application de l’article L3131-1§1er2° du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que l’entrée en vigueur de la réglementation précitée est prévue pour le 1er septembre 2025 ;
A l'unanimité,
Article 1.- D’adopter les modifications apportées à l’article 114 du Statut Administratif du personnel communal, telles que reprises dans le corps de la présente délibération.
Article 2.- De transmettre la présente délibération, pour approbation, aux services de Tutelle, lesquels disposent d’un délai de maximum quarante-cinq jours pour statuer. A défaut de décision endéans ce délai, le règlement est exécutoire.
Article 3.- D’arrêter la date d’entrée en vigueur desdites modifications au 1er septembre 2025.