Pôle des Affaires générales - Service des Affaires juridiques - Affaires immobilières - Délégation en matière d'opérations immobilières d'un montant estimé de moins de 60.000€
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1222-1 relatif aux opérations immobilières;
Vu la circulaire du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, du 20 juin 2024 relative aux opérations patrimoniales des pouvoirs locaux;
Considérant que le Conseil communal a dans ses attributions la compétence de fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et d'adopter les conditions contractuelles qui régissent l’opération;
Considérant que le paragraphe 2 de l'article L1222-1 permet au Conseil communal de déléguer au Collège communal cette compétence;
Considérant que cette délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l’article L3512-2, inférieur à 60 000 euros dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
Que la Ville compte un peu plus de 35.000 habitants; qu'elle se trouve donc dans cette catégorie de communes;
Considérant que suivant la circulaire du 20 juin 2024 susvisée, les opérations visées dans l'article L1222-1 concernent les opérations immobilières des communes débouchant sur la conclusion d'un contrat, et ce, que le pouvoir local souhaite accorder des droites réels ou personnels sur le bien en cause ou qu'il souhaite obtenir de tels droits;
Que la circulaire cite à titre d'exemples, les opérations de vente, acquisition, échange, droit de superficie, droit d'emphytéose, bail ( bail de droit commun, bail commercial, bail de résidence principale, bail à ferme, etc.), octroi d'un droit de chasse, attribution d'un bien communal (sart, droit d'aisance, etc.), attribution d'un contrat d'occupation précaire, attribution d'un concession domaniale, etc.
Considérant toutefois que ces disositions ne s'appliquent pas:
- s'il existe au sein du CDLD ou de tout autre texte législatif, d'autres dispositions légales régissant la compétence des organes dans une matière spécifique;
- aux opérations portant à la fois sur l'attribution d'un contrat relatif à une opération immobilière et sur l'application d'un règlement-redevance;
Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune pour les opérations immobilières de faibles montants ;
Qu'il est de gestion simplifiée d'utiliser cette faculté de délégation;
Sur proposition du Collège communal ;
A l'unanimité,
Article 1er - de déléguer au Collège communal la compétence de fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et d'adopter les conditions contractuelles qui régissent l’opération.
Article 2 - La délégation est limitée au maximum aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à 60.000€.
La valeur de l’opération immobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l’opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l’opération correspond à l’estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
Article 3 - Si le Gouvernement, conformément à l'article L1222-1§5 du CDLD, adapte le montant du seuil de la délégation, ladite délégation sera augmentée au maximum fixé par le Gouvernement wallon.
Article 4 - la présente délibération prend effet immédiatement et prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal issu des élections de 2030.