Wavre
  • Décisions
  • Publications
  • Agenda
  • A propos
Pôle des Affaires générales - Service des Affaires juridiques - Affaires immobilières - Délégation en matière d'opérations mobilières d'un montant estimé de moins de 60.000€ https://www.deliberations.be/wavre/decisions/17-decembre-2024-19-00/pole-des-affaires-generales-service-des-affaires-juridiques-affaires-immobilieres-delegation-en-matiere-doperations-mobilieres-dun-montant-estime-de-moins-de-60-000eur https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
14 sur 25
Précédent
Suivant
17
Séance publique du Conseil
17 décembre 2024 (19:00)
Point N° 14
State
Décision
Matière
Administration générale

Pôle des Affaires générales - Service des Affaires juridiques - Affaires immobilières - Délégation en matière d'opérations mobilières d'un montant estimé de moins de 60.000€

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1222-1ter "Opérations relatives à des biens meubles corporels";

Vu la circulaire du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, du 20 juin 2024 relative aux opérations patrimoniales des pouvoirs locaux;

Considérant que le Conseil communal a dans ses attributions la compétence de fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune et d'adopter les conditions contractuelles qui régissent l’opération.

Considérant que le paragraphe 2 de l'article L1222-1 permet au Conseil communal de déléguer au Collège communal cette compétence;

Considérant que cette délégation est limitée, au maximum, aux opérations d'un montant estimé, conformément à l’article L3512-2, inférieur à 60 000 euros dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

Que la Ville compte un peu plus de 35.000 habitants; qu'elle se trouve donc dans cette catégorie de communes;

Considérant que les opérations visées dans l'article L1222-1ter concernent les ventes et mises à disposition des biens meubles corporels qui appartiennent aux communes.

Considérant que les opérations par lesquelle les communes acquierent ou louent des biens meubles ne sont pas visées dans la mesures où elles sont qualifiées de "marché public" et sont donc déjà régies par des dispositions spécifiques.

Considérant que ces disositions ne s'appliquent pas:

- s'ils existe au sein du CDLD ou de tout autre texte législatif, d'autres dispositions légales régissant la compétence des organes dans une matière spécifique (ex. la vente mobilière de bois est régie par le Code forstier);

- aux opérations portant à la fois sur l'attribution d'un contrat relatif à la vente ou la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au pouvoir local et sur l'application d'un règlement-redevance.

 

Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune pour les ventes et mises à disposition des biens meubles corporels qui appartiennent aux communes de faibles montants ;

Qu'il est de gestion simplifiée d'utiliser cette faculté de délégation;

Sur proposition du Collège communal

A l'unanimité,

Article 1er - de déléguer au Collège communal la compétence de fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune et d'adopter les conditions contractuelles qui régissent l’opération.

Article 2 - La délégation est limitée au maximum aux opérations mobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à 60.000€.

La valeur de l’opération correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l’opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l’opération correspond à l’estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.

Article 3 - Si le Gouvernement, conformément à l'article L1222-1§5 du CDLD, adapte le montant du seuil de la délégation, ladite délégation sera augmentée au maximum fixé par le Gouvernement wallon.

Article 4 - la présente délibération prend effet immédiatement et prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal issu des élections de 2030.


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.5.2 build 33155716910.64.1