Vu la constitution, les articles 41 et 162;
Vu les articles L1122-11, L1122-19 à L1122-20, L1321-1, L3111-1 à L3111-2, L3161-1 et L3162-1 à L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, spécialement ses articles 82, 85, 89 et 92;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 du Conseil régional wallon, les articles 6 et 7;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu le compte de l'exercice 2023 arrêté par le Conseil de Fabrique de la fabrique d'église de Saint Martin en séance du 24 juin 2024,et parvenu à l'autorité de tutelle le 02 juillet 2024, accompagnée de la liste des pièces justificatives énoncée à l'article L3162-1 §1er, 2°;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte;
Vu le courriel du 02 juillet 2024 de l’Archevêché Malines-Bruxelles, arrêtant d'une part les dépenses reprises au chapitre I, liées à la célébration du culte au compte 2023 de la Fabrique d’Église de Saint Martin et approuvant l'excédent de 13.033,12 €;
Considérant qu'aucune intervention communale n'est demandée;
Considérant que le compte de la fabrique d'église doit être soumis à l'approbation du Conseil communal;
Considérant que le compte pour l'année 2023 de la Fabrique d'église de Saint Martin à Limal, après quelques petites modifications ne modifiant pas le résultat, présente un boni de 13.033,12 €;
Considérant que le compte pour l'année 2023 de la fabrique d'église de Saint Martin ne soulève aucune critique;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n'est pas exigé;
A l'unanimité,
Article 1er. – d’approuver le compte pour l'année 2023 de la fabrique d'église de Saint Martin, lequel se clôture comme suit grâce à une intervention communale de 0,00 € .
| |
Anciens montants |
Nouveaux montants |
| Recettes ordinaires totales |
41.674,48 € |
38.690,25 € |
| - dont une intervention communale ordinaire de secours de : |
0,00 € |
0,00 € |
| Recettes extraordinaires totales |
15.584,11 € |
15.584,11 € |
| - dont une intervention communale extraordinaire de secours de : |
0,00 € |
0,00 € |
| - dont un boni comptable de l'exercice précédent de : |
15.584,11 € |
15.584,11 € |
| Dépenses ordinaires du chapitre I totales |
10.629,47 € |
9.046,17 € |
| Dépenses ordinaires du chapitre II totales |
33.596,00 € |
32.195,07 € |
| Dépenses extraordinaires du chapitre II totales |
0,00 € |
0,00 € |
| - dont un mali comptable de l'exercice précédent de : |
0,00 € |
0,00 € |
| Recettes totales |
57.258,59 € |
54.274,36 € |
| Dépenses totales |
44.225,47 € |
41.241,24 € |
| Résultat comptable |
13.033,12 € |
13.033,12 € |
Article 2.- de transmettre la présente décision, en simple expédition, à la Fabrique d’église de Saint Martin et à l’Archevêché de Malines-Bruxelles.
Article 3.- En application de l'article L3162-3, §1, l'organe représentatif du culte de l'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, et financé au niveau communal dont l'acte a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'approbation partielle de la commune et l'établissement concerné, peut introduire un recours auprès du Gouverneur de la Province du Brabant wallon dans les 30 jours de la réception de la décision du Conseil communal.