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Pôle RH et Education - Service RH - Délégation de compétences en matière de nomination, d'engagement et de licenciement https://www.deliberations.be/wavre/decisions/24-septembre-2024-19-00/pole-rh-et-education-service-rh-delegation-de-competences-en-matiere-de-nomination-dengagement-et-de-licenciement https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
24 septembre 2024 (19:00)
Point N° 17
State
Décision
Matière
Administration générale

Pôle RH et Education - Service RH - Délégation de compétences en matière de nomination, d'engagement et de licenciement

Vu l’arrêté de Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, confirmé par le décret du Conseil régional wallon en date du 27 mai 2004 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1212-1, L1212-2 et L1212-4 ;

Vu le décret du 14 mars 2024 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne la fonction publique locale, notamment les articles 11, 12, 14 et 77 ;

Vu la délibération du Conseil communal en date du 20 septembre 2011 déléguant le pouvoir de nomination et désignation des membres du personnel statutaires du Conseil communal au Collège communal ainsi que le pouvoir de désigner et de licencier les membres du personnel contractuels ;

Considérant que le Conseil communal est compétent pour fixer le cadre du personnel lequel doit contenir tous les emplois statutaires et contractuels nécessaires au bon fonctionnement des services de l’administration à l’exception des emplois pourvus dans le but d’accomplir une mission spécifique de durée limitée en vertu de l’article L1212-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié par le décret précité ;

Considérant que le décret du 14 mars 2024 modifie le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ce qui concerne la fonction publique, notamment les articles L1212-1, L1212-2 et L1212-4 ;

Considérant que le Conseil communal est compétent pour fixer, conformément à l’article L1212-2 du Code précité, le statut général du personnel qui comprend notamment les conditions requises pour être recruté comme membre du personnel statutaire ou comme membre du personnel contractuel ainsi que les procédures et les épreuves y relatives ainsi que les règles et les procédures de promotion, d’avancement ou de progression de carrière ;

Considérant que le Conseil communal est compétent, conformément à l’article L1212-4 §1 tel qu'ajouté par l'article 14 du décret du 14 mars 2024 précité, pour recruter et nommer les membres du personnel statutaire dont le Code précité ne règle pas la nomination ;

Considérant qu'en vertu de ce même article, il est permis au Conseil communal de déléguer cette compétence au Collège communal dans les limites fixées par ledit article et, qu’en ce cas, chaque décision doit faire l’objet d’une information au Conseil communal ;

Considérant qu’en outre le nouvel article L1212-4 §2 tel qu'inséré par l'article 14 du décret du 14 mars 2024 précité confirme la compétence du Conseil communal pour recruter les membres du personnel contractuel et pour mettre fin à leur contrat de travail mais l’autorise à déléguer ces compétences au collège communal ;

Considérant qu'en vertu de l'article L1215-7, le Conseil communal demeure seul compétent pour mettre fin à la relation de travail avec un agent statutaire dans le cadre d'une procédure disciplinaire, cette compétence ne pouvant être déléguée au Collège communal ;

Considérant toutefois qu’il est précisé que l’acte de délégation doit indiquer expressément le type d’acte que peut prendre le Collège communal ;

Considérant notamment que l’article 77 du décret précité précise qu’il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, laquelle a eu lieu le 7 juin 2024 ;

Considérant que le décret est entré en vigueur le 1er juillet 2024 ;

Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune concernant notamment l’engagement des agents contractuels et les fins de contrat, et d’éviter ainsi de surcharger ledit Conseil communal, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion ;

Considérant que les procédures d’engagement ou de nomination et de fin de contrat nécessitent souvent célérité et réactivité ;

Considérant que les délibérations du Conseil communal nécessitent plus d’anticipation et plus de temps, ce qui rend la gestion des ressources humaines plus difficile ; 

Considérant en outre que la gestion des dossiers de licenciement et de fin de contrat devant un organe plus restreint qu’est le Collège communal parait plus approprié ;

Considérant dans ce cadre qu’il apparait opportun de déléguer d’une part la compétence de recruter et nommer les membres du personnel statutaire et d’autre part la compétence d’engager les membres du personnel contractuel et de mettre fin à leurs contrats de travail au collège communal ;

Considérant que la délégation doit porter sur les actes suivants : 

  • procéder au recrutement et à la nomination des membres du personnel statutaire dont le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne règle pas la nomination. Sont exclus de cette délégation les membres du personnel enseignant.
  • lancer une procédure de recrutement ou de promotion conforme au statut général du personnel et recruter les agents dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée, d'étudiant, pour un travail nettement défini ou de remplacement à l’issue de cette procédure.
  • rompre de manière unilatérale le contrat de travail d’un agent contractuel moyennant prestation d’un préavis ou paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
  • rompre de manière unilatérale le contrat de travail d’un agent contractuel pour motif grave conformément à l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
  • mettre fin de manière conventionnelle au contrat de travail d’un agent contractuel.
  • rompre de manière unilatérale ou conventionnelle le contrat de travail d’un agent lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail a constaté qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu et qu’il n’y a pas de possibilité relative à un travail adapté ou à un autre travail ou que les possibilités ont été refusées par le travailleur.

Considérant qu'il est dès lors nécessaire de revoir la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2011 donnant délégation en matière de nomination de personnel statutaire et d’engagement/de licenciement de personnel contractuel ;

A l'unanimité,

Article 1er. De donner délégation au Collège communal pour procéder au recrutement et à la nomination des membres du personnel statutaire dont le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne règle pas la nomination, à l’exception des membres du personnel enseignant.

Article 2. De donner délégation au Collège communal pour lancer une procédure de recrutement ou de promotion conforme au statut général du personnel et pour recruter les agents dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée, étudiant, pour un travail nettement défini ou de remplacement à l’issue de cette procédure.  

Article 3. De donner délégation au collège communal pour rompre de manière unilatérale le contrat de travail d’un agent contractuel moyennant prestation d’un préavis ou paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

Article 4. De donner délégation au collège communal pour rompre de manière unilatérale le contrat de travail d’un agent contractuel pour motif grave conformément à l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 5. De donner délégation au collège communal pour mettre fin de manière conventionnelle au contrat de travail d’un agent contractuel.

Article 6. De donner délégation au collège communal pour rompre de manière unilatérale ou conventionnelle le contrat de travail d’un agent lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail a constaté qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu et qu’il n’y a pas de possibilité relative à un travail adapté ou à un autre travail ou que les possibilités ont été refusées par le travailleur.

Article 7. La présente délibération produit ses effets à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au terme de la présente mandature.


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