Welkenraedt
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Séance publique du Conseil
19 décembre 2024 (20:00)
Point N° 13
State
Décision
Matière
Administration générale

Délégation opérations immobilières

Note de synthèse

Le conseil communal peut déléguer ses compétences relatives aux opérations immobilières au collège communal. La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, de 30 000 euros dans les communes de moins de quinze mille habitants.
 

Décision

LE CONSEIL,

Vu l'article L1222-1, en particulier le paragraphe 2, qui permet au conseil communal de déléguer au collège communal, dans certaines conditions et limites, la fixation des conditions et des modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières, ainsi que l’adoption des conditions contractuelles qui régissent l’opération ; 

Considérant que l’opération immobilière est définie à l’article L3511-1 §1er, 2° dans les termes suivants : « 2° l’opération immobilière : la vente, l’échange, le droit d’emphytéose, le droit de superficie, le louage, le droit de chasse, le droit de pêche, la concession domaniale ou l’occupation précaire portant un un bien immeuble qui appartient au pouvoir local ; »

Considérant qu’il est de gestion simplifiée d’utiliser cette faculté de délégation ;

Considérant que la commune de Welkenraedt compte 10 464 habitants, soit dans la catégorie sous 15.000 soit une délégation possible à 30.000€ ;

 

Au regard de ces différents éléments, 

 

DECIDE : 

Article 1er : de déléguer au collège communal la compétence de fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières ainsi que les conditions contractuelles qui régissent l’opération.

Article 2 : La délégation est limitée au maximum aux opérations immobilières d’un montant estimé à 30.000€. 

La valeur de l'opération immobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.

Article 3 : Si le Gouvernement wallon, conformément à l’article L1222-1 §5 du CDLD adapte le montant du seuil de la délégation, ladite délégation sera augmentée au maximum fixé par le Gouvernement wallon.

Article 4 : la présente délibération prend effet immédiatement et prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l’installation du conseil communal issu des élections de 2030.


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