Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
VOIRIE - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE COMMUNAL RELATIF A LA CIRCULATION ROUTIERE - HOOF
Note de synthèse
Certains riverains habitant à proximité du carrefour de Hoof et du Bayaux se plaignent de la vitesse de circulation des automobiles.
Vu la présence de la priorité de droite et de courbes de voirie assez prononcées, il serait judicieux de limiter la vitesse de circulation devant les quelques habitations présentes à cet endroit.
Une visite de terrain a été organisée sur place avec un représentant du SPW Infrastrucutres qui a émis un avis favorable sur la limitation de la vitesse à 50 km/h entre le carrefour de Bayaux et le n° 118.
Cette mesure pourrait être prolongée de 39 m pour atteindre l'entrée de la propriété sise au n° 120.
Décision
Le CONSEIL,
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 1133-1 et 1133-2 ;
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, dit Code de la route ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;
Attendu que certains riverains sollicitent une limitation de vitesse à 50 km/h en raison de la présence d'une priorité de droite, des courbes prononcées de la voirie et de l'étroitesse de celle-ci ;
Considérant qu'une visite du SPW - Département des Infrastructures locales a été organisée le 4 septembre 2025 ;
Vu son avis favorable ;
Considérant que la limitation de vitesse pourrait être prolongée de 39 m afin d'atteindre l'entrée de propriété du n° 120 à Hoof ;
Considérant que le présent règlement concerne la voirie communale ;
Vu la Commission communale
Sur proposition du Collège communal ;
Au regard de ces différents éléments,
ADOPTE :
Article 1 : Il est interdit de circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h sur le tronçon de la voirie dénommée Hoof, compris entre le n° 120 et le carrefour Hoof/Bayaux.
Article 2 : Le début de la limitation de vitesse sera matérialisé par le placement de panneaux C43 “50 km/h” et la fin de la limitation par un panneau C45 “50 km/h”.
Un signal C43 ‘’50 km/h’’ complété d’un panneau additionnel de type 1a reprenant la distance "150 m" séparant ce signal et la limitation de vitesse à 50 km/h à hauteur de l’immeuble portant le n° 120 sera prévu en amont de cette mesure en venant de Auweg.
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution du présent règlement complémentaire et de la pose des signaux réglementaires.
Le présent règlement sera transmis au Service public de Wallonie – Direction des Déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de voiries pour approbation.
Article 4 : Les dispositions reprises à l'article 1er sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière.
Article 5 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à l'article L 1133-2 CDLD dès le jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l'affichage et l'installation de toute la signalisation nécessaire. Cette publication aura lieu à l'issue de l'écoulement du délai imparti à l'agent d'approbation pour l'exercice de sa tutelle.