Propositions étrangères à l'ordre du jour, inscrites à la demande des conseillers communaux (L1122-24 al. 3 du CDLD) - Motion contre les visites domiciliaires
Note de synthèse
Conformément à l'article L1122-24 al.3 du CDLD, M. Philippe QUODBACH demande à ajouter un point à l'ordre du jour du prochain conseil communal.
Notre commune appartient au réseau des Territoires de la Mémoire. Par cet engagement, nous avons affirmé notre attachement à ce qui fonde notre démocratie, à commencer par le respect des droits humains, l'État de droit et la dignité de chaque personne.
En février 2018, face à un projet similaire, la société civile ainsi que de nombreuses communes s'étaient levées.
Elles avaient pris position, clairement, pour défendre l'inviolabilité du domicile et refuser toute dérive attentatoire aux libertés fondamentales. Cette mobilisation avait marqué un coup d'arrêt. Elle avait démontré que la vigilance des communes n'est pas symbolique, mais qu'elle peut peser sur des décisions politiques majeures et faire reculer des mesures profondément préoccupantes.
L’histoire récente nous a montré que la vigilance des communes peut faire la différence.
Cette pourquoi, le groupe PLUS souhaite proposer aux élus communaux une motion contre ce projet de loi au Conseil Communal dans son ensemble.
Décision
LE CONSEIL,
Considérant qu’un avant-projet de loi a été validé par le gouvernement fédéral lors du Conseil des ministres le 18 juillet 20251 et une seconde version approuvée en deuxième lecture le 3 avril 20262. Ce projet permettrait aux fonctionnaires de police de pénétrer, sans le consentement des occupants, dans un lieu privé, même temporaire, dans lequel il existe des « motifs raisonnables » de croire qu’une personne en séjour irrégulier se trouve. Ces visites, qui pourraient avoir lieu de 5h à 21h, visent à arrêter des étrangers qui « représentent un danger pour l’ordre public ou pour la sécurité nationale » ;
Considérant que l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme 3 a récemment rappelé que le domicile est normalement l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme le droit à la jouissance, en toute tranquillité, de cet espace.
Considérant que les articles 15 et 22 de la Constitution belge garantissent l'inviolabilité du domicile, comprenant des exceptions strictes ;
Considérant que la Cour constitutionnelle a déjà statué, dans son arrêt 148/2017 du 21 décembre 20174, qu'en raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, une perquisition ne peut être autorisée que dans le cadre d'une instruction pénale, et non d'une procédure administrative ;
Considérant que le Conseil d’État, dans son avis du 20 août 2025 relatif à l’avant-projet de loi sur les visites domiciliaires, confirme la gravité exceptionnelle de l’ingérence que constitue l’accès forcé au domicile et souligne que le dispositif confère aux services de police des pouvoirs particulièrement étendus nécessitant des garanties strictes ;
Considérant que le Conseil d’État relève que les garanties prévues sont insuffisantes pour protéger les tiers occupant le logement, notamment les enfants et les membres de la famille;
Considérant que le projet de loi actuel, bien que prévoyant l'autorisation d'un juge d'instruction, instrumentalise ce dernier en lui donnant une marge de manœuvre très limitée. En effet, le juge d’instruction n’est pas formé au droit des étrangers et ne peut donc pas vérifier la pertinence ni la nécessité de la mesure. Par ailleurs, sa décision n'est pas susceptible d'appel. Il se retrouve ainsi dans l’impossibilité d’exercer un véritable contrôle judiciaire sur la demande d’autorisation ;
Considérant que la loi actuelle met déjà à disposition des autorités l’arsenal juridique nécessaire pour contrôler, arrêter, détenir et expulser cette catégorie précise de personnes étrangères qui constituerait une menace pour l’ordre public. Que dans la version initiale de l’accord de l’Arizona, seules les personnes condamnées pouvaient faire l’objet de visites domiciliaires. Or, l’avant-projet a étendu la mesure aux personnes considérées comme « dangereuses » aux yeux de l’Office des étrangers. Myria s’est déjà inquiété de l’interprétation large que donnait l’Office des étrangers aux notions de danger pour l’ordre public et sécurité nationale5 ;
Considérant que Myria, l'institution fédérale des droits fondamentaux des étrangers, a rendu un avis6 sollicité par la ministre de l’Asile et la Migration, lequel a soulevé plusieurs préoccupations quant au respect des droits fondamentaux. Constatant notamment que le projet de loi sur les visites domiciliaires use d’un mécanisme répressif issu du droit pénal, sans inclure les garanties procédurales correspondantes ;
Considérant que le même avis estime que le projet de loi manque de précision et d'une démonstration suffisante de la nécessité, de la proportionnalité et de l’efficacité réelle de la mesure. Le champ d'application est jugé trop large, ouvrant la voie à l'arbitraire. Myria relève que « Le texte va très loin, vu qu’il permet non seulement aux services de police d’entrer dans le domicile privé d’une personne étrangère, mais également dans le domicile d’un tiers où l’étranger réside effectivement. Ainsi, la mesure peut potentiellement toucher un grand nombre de personnes qui hébergent de manière récurrente ou ponctuelle des étrangers en séjour irrégulier. La mesure a ainsi un impact potentiel dissuasif pour l’entourage (famille/ami/tiers) d’héberger des étrangers » ;
Considérant que Myria dénonce le manque de garanties pour protéger les personnes vulnérables, notamment les enfants. La présence de mineurs ne constitue pas un obstacle à l'exécution de la « visite domiciliaire », et les modalités concrètes de prise en compte de leur intérêt supérieur sont insuffisantes ;
Considérant que le délégué général aux droits de l’enfant7 dénonce que cet avant-projet de loi irait à l'encontre de la protection des droits fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ainsi que des obligations spécifiques relatives aux droits de l'enfant, telles que prévues par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE). Que de plus, il mentionne que l’impact sur la vie privée et familiale n’est pas pleinement pris en compte et qu’aucune procédure adaptée aux enfants n'est prévue.
Considérant qu’un projet de loi en de nombreux points similaires avait été déposé en 2017 et qu’il avait suscité de nombreuses oppositions de la part des juges d’instruction8, du milieu académique 9 et de la société civile10. Le Conseil d’État s’était également montré très critique11. Ces critiques rejoignaient les exigences rappelées par le Conseil d’État dans son avis de 2025, qui confirme la gravité de l’ingérence et l’insuffisance des garanties prévues ;
Considérant que la ministre Van Bossuyt a sollicité plusieurs avis tels que les avis de l’Organe de contrôle de l’information policière (COC)12, de l’association des juges d’instructions, de l’autorité de protection des données (APD)13, du délégué général aux droits de l’enfant14 qui viennent compléter l’avis du Conseil d’État et celui de Myria qui sont très critiques.
Considérant que le projet de loi stigmatise et criminalise les personnes en situation de séjour irrégulier en supprimant les droits de la défense les plus fondamentaux et en assimilant une procédure administrative à une procédure pénale ;
Considérant que cet avant-projet de loi aura pour effet de faire vivre des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreuses familles, dans la peur permanente, en leur ôtant la possibilité de trouver un peu de répit derrière une porte fermée. Les personnes autorisées au séjour risqueraient de se montrer moins solidaires, de peur d’être, elles aussi, victimes d’une intrusion de la police à leur domicile ;
Vu la motion adoptée contre les visites domiciliaires le 22 février 2018 ;
Pour ces motifs,
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Exprime son opposition à l'intention du gouvernement fédéral d'adopter une loi autorisant des visites domiciliaires dans le but d'arrêter des personnes en séjour irrégulier.
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Demande au gouvernement fédéral de reconsidérer sa position au regard d’un débat démocratique réunissant des experts en la matière.
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Appuie les députés dans leur vote en opposition à ce projet de loi.
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Réaffirme son statut de « Commune hospitalière, responsable et accueillante » et s'engage à ne pas coopérer à la mise en œuvre de ces visites domiciliaires.
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Charge Monsieur/Madame le/la Bourgmestre de transmettre la présente motion à Monsieur Le Premier Ministre, aux ministres concernés, au Président de la Chambre et aux chefs de groupes parlementaires.