Constat d'une irrégularité dans la caisse du Service Population
Note de synthèse
Le Conseil communal est appelé à apporter des corrections pour remédier à un écart de caisse négatif constaté au service de la Population.
Décision
LE CONSEIL,
Vu le CDLD notamment l'article Art. L1124-40 relatif aux missions confiées au directeur financier;
Considérant l'article 78 du RGCC qui traite des pertes de caisse (déficit résultant d’un vol ou d’une perte), d’après l’arrêté royal applicable en Wallonie :
"En vue d'assurer l'exactitude des comptes en cas de déficit résultant d’un vol ou d’une perte, une créance d’un même montant est enregistrée à charge du directeur financier. Dès notification de la décision définitive prise à ce sujet, le directeur financier porte, le cas échéant, en dépense le montant pour lequel il a obtenu décharge" ;
Autrement dit, lorsqu’un déficit de caisse est constaté à la suite d’un vol ou d’une perte, une écriture comptable est immédiatement enregistrée, créant une créance au profit de la commune et à charge du directeur financier. Ensuite, si une décision définitive le dégage partiellement ou totalement de cette charge, cette part est portée en dépense ;
Considérant que seul le Conseil communal peut accorder une décharge ;
Au regard de ces différents éléments,
DECIDE :
Article 1er : D'accorder décharge totale au Service Population pour le déficit de caisse d'un montant de 53 EUR.
Article 2 : D’accorder décharge totale au Directeur financier pour le déficit de caisse d’un montant de 53 EUR.
Article 3 : De reconstituer la caisse du Service Population pour le montant de 53 EUR.
Article 4 : De porter en dépense le montant précité, conformément à l’article 78 du RGCC.