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Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés et/ou inachevés ou les trois - exercices 2026-2031 https://www.deliberations.be/welkenraedt/decisions/30-octobre-2025-20-00/taxe-sur-les-immeubles-inoccupes-et-ou-delabres-et-ou-inacheves-ou-les-trois-exercices-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 octobre 2025 (20:00)
Point N° 27
State
Décision
Matière
Finances

Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés et/ou inachevés ou les trois - exercices 2026-2031

Note de synthèse

La présente délibération modifie la taxe communale existante sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés, en renforçant les définitions, la procédure de constat et les modalités d’exonération. Les taux sont progressifs (25 €, 50 € et 200 € par mètre courant de façade selon la durée d’inoccupation) afin d’inciter les propriétaires à réhabiliter ou réaffecter rapidement les biens concernés. Cette adaptation vise à lutter plus efficacement contre la vacance immobilière et la dégradation du bâti, tout en favorisant la revitalisation du territoire communal.

Décision

LE CONSEIL, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1.de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1, L3321-1 à 12 ;

Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ;

Vu le code wallon de l'habitation durable et plus particulièrement son article 80 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022, relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3° du Code de l'habitation durable ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 15 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 et joint en annexe ;

Vu le rapport de la réunion de la commission des Finances du 27 octobre 2025 ;

Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune de Welkenraedt les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Considérant, comme l'a décidé le Conseil d'Etat de manière constante dans différents arrêts, qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit à une commune de faire porter par priorité une taxe, justifiée par l'état de ses finances, sur les activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres ou qu'elle estime le plus nuisible (C.E., arrêt n°117.110, 17 mars 2003 ; C.E., arrêt n°170.927, 8 mai 2007 ; C.E. 30.10.2014, arrêt 228.985, www.raadvst-consetat.be) ;

Considérant qu'une taxe communale peut donc parfaitement revêtir et/ou rechercher un objectif accessoire de nature dissuasive C. Const., 17 juillet 2008, arrêt n°106/2008, M.B., 11 août 2008) ;

Considérant dès lors que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d'autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploités par autrui alors que l'Etat tente par certains incitants d'augmenter l'offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d'aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ;

Considérant qu'outre l'objectif financier principal, il convient également, à titre accessoire, de veiller à inciter à l'amélioration du cadre de vie et à la finalisation ainsi que la réhabilitation des immeubles en vue de leur occupation effective ou leur (ré)introduction sur le marché locatif de logements ou de la résidence du propriétaire ainsi que le développement d'activité économique réelle, ainsi qu'à dissuader le développement et le maintien des taudis et autres chancres pouvant engendrer à terme des désordres publics ;

Considérant qu'en effet le maintien des immeubles inoccupés et/ou délabrés et/ou inachevés ou les trois est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l'industrie ; que la lutte contre l'inoccupation des logements et l'accroissement de l'offre de logement sur le territoire communal, initiée par le code wallon du logement (code wallon de l'habitation durable) (art. 187 §§1er et 2 et 190§2, 6°), fait partie des préoccupations de la déclaration de politique générale 2019-2024 du Gouvernement wallon, lequel entend (sous peine de sanctions) que soient mis en place des moyens efficaces pour réaliser cet objectif, entre autres par le biais de moyens fiscaux ; qu'il convient de prendre toutes les mesures utiles en vue d'amener les propriétaires à exécuter les travaux nécessaires permettant de finaliser la construction ou de remise en état de l'immeuble ;

Considérant dès lors que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité, d'insalubrité et/ou ayant une incidence négative sur la propreté de l'espace public ; que l'existence sur le territoire de la commune d'immeubles (totalement ou partiellement) inachevés, inoccupés ou délabrés est en effet de nature à compromettre, freiner et/ou décourager l'habitat et les initiatives qui s'y rapportent ;

Considérant que, dans le cadre de l'autonomie fiscale que lui confère l'art 17O§4 de la Constitution, la Ville est compétente pour désigner les redevables des taxes qu'elle institue ; qu'au regard des objectifs de la taxe, les différentes situations (immeubles inachevés, inoccupés et/ou abandonnés) présentent un rapport suffisant de comparabilité qui implique nécessairement d'être visé par la taxe et se voir appliquer un traitement identique ;

Considérant que les règles constitutionnelles de l'égalité des redevables et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés et qu'elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation ;

Considérant que la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés et/ou inachevés ou les trois tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à finaliser/réhabiliter et occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d'Etat ;

Considérant que la taxe est due faute d'occupation ou d'activité effective dans l'immeuble (inoccupé et/ou délabré et/ou inachevé ou les trois) concerné par la taxe ; qu'il s'agit de garantir l'effet dissuasif de la taxe et d'éviter certaines situations ou pratiques abusives ; qu'il appartient donc au redevable de la taxe de démontrer une occupation effective ou l'exercice effectif d'une activité économique dans les lieux ;

Considérant qu'en vue d'inciter le titulaire de droit réel à réhabiliter et à réinsérer son bien dans le circuit locatif plus rapidement, le taux de la taxe est fixé de manière progressive ;

Considérant que les précisions suivantes doivent être apportées quant au mode de calcul de la taxe : la taxe est fixée par mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l'immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d'autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c'est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d'un immeuble à destination commerciale ;

Considérant l'objectif de réhabilitation de la taxe, une exonération temporaire (un exercice d'imposition) pour travaux est objectivement justifiée dès lors et pour autant (de sorte que seuls les travaux permettant de rendre l'immeuble habitable ou occupable seront pris en compte à l'exception de travaux de menue importance, d'entretien, de confort ou de convenance) qu'ils contribuent à rendre l'immeuble occupé pour soi-même et/ou productif (location) ;

Considérant qu'une exonération pour force majeure (en sa définition de droit civil) et inoccupation involontaire sont de droit selon la Cour constitutionnelle, même si le règlement-taxe ne les prévoit pas explicitement ; que comme le précise la circulaire budgétaire, il peut être établi, que hors cas exceptionnel, après une période d'un an, la circonstance indépendante de la volonté devient difficilement justifiable ; qu'une exonération pour un exercice toutefois n'est donc pas un droit acquis ; qu'il appartient au redevable de démontrer pour chaque exercice les éléments générateurs de telle exonération et surtout le maintien de ces conditions d'un exercice à l'autre, et donc, durant la période pour laquelle il revendique ladite exonération ;

Considérant qu'un propriétaire n'a d'autre choix que de laisser un immeuble frappé par des dispositions d'un plan d'expropriation approuvé par arrêté dans l'état dans lequel il se trouve, de sorte que ces immeubles ne sont pas soumis à la taxe en raison du caractère involontaire de la situation ;

Considérant que les immeubles pour lesquels des démarches et actes sont entrepris afin de mettre fin à l'inoccupation, le délabrement ou l'inachèvement doivent être encouragés et peuvent donner lieu à exonération ; que d'une part, certains travaux nécessitent un permis d'urbanisme et leur ampleur implique qu'ils peuvent s'étaler sur plusieurs années, selon plusieurs phases de réalisation ; que si le permis d'urbanisme fait clairement référence audit régime de phasages prévu par le CoDT, l'exonération peut être maintenue tant que ce planning de réalisation est respecté ; que d'autre part, si les travaux sont réalisés sans nécessité d'un permis d'urbanisme, ce qui concerne des travaux de moindre ampleur, ceux-ci peuvent par principe être réalisés endéans un délai d'un an maximum ; qu'en outre, pour de tels travaux et afin d'éviter des situations abusives, le montant des travaux effectivement réalisés doit être au moins équivalent au montant de la taxe due (le redevable supportant la charge de la preuve de la réalisation effective des travaux et de leur paiement, moyennant production de documents probants) ;

Considérant que les biens du domaine public ainsi que les biens privés des pouvoirs publics affectés à un service public ou une mission d'intérêt général sont hors champ de la taxe ; que selon la Cour de cassation « les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions de services public et ne doivent servir que l'intérêt général et que les personnes morales de droit public ne peuvent pas servir des intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière » et que « les biens du domaine public ainsi que les biens privés des pouvoirs publics affectés à un service public ou une mission d'intérêt général ne sont pas soumis à l'impôt » (Cass, 14.06.1960, Pas, 1060, I, 1184 ; Cass, 23.02.2008, RG F.16.0102.F ; Cass, 09.05.2019, RG F.18.0010.F) ; qu'en effet, de tels biens ne sont pas, par leur nature, susceptibles d'être soumis à l'impôt et ne sont tout simplement pas visés par la notion même d'impôt de sorte que, d'une part, ces biens ne sont soumis à l'impôt que si et seulement si une disposition légale le prévoit explicitement, et d'autre part, que si l'article 172 al. 2 de la Constitution ne leur est pas applicable (Civ, Liège, 06.02,2019, RG 18/155/A ;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège communal ;

Au regard de ces différents éléments, 

 

DECIDE : 

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés et/ou inachevés ou les trois.

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, entrepreneuriale, sociale, culturelle, libérales ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de six mois.

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m² visés par le décret du 27 mai 2004.

Article 2 : Au sens du présent règlement, est considéré comme :

  • 1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non-durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé) ;

    2. immeuble inoccupé : immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti qui n'a pas effectivement servi, au cours de la période comprise en deux constats d'inoccupation consécutifs et visés à l'article 6, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, entrepreneuriale, sociale, culturelle, libérale ou de services, à moins que le contribuable n'en apporte la preuve contraire.

    L'absence d'inscription dans les registres de la population ou d'attente, ou l'absence d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou la mention dans la liste visée à l'article 80 § 1, 3° du Code wallon de l'habitat durable permet de présumer l'inoccupation, sauf preuve rapportée par le contribuable d'une occupation effective des lieux ou de l'exercice effectif d'une activité économique dans les lieux.

    À cet égard, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, est qualifié d'inoccupé l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :

a. dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;

b. dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale conformément à l’article D.IV, 8° du CoDT tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 ;

c. faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement (Code wallon de l'habitation durable) ;

d. faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

3. immeuble délabré : immeuble ou partie d'immeuble dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc...) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc...) présente en tout ou en partie, soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné.

4. immeuble inachevé : tout ou partie d'immeuble concerné ou non par un permis d'urbanisme et dont la construction ou le parachèvement est interrompu depuis plus d'un an au départ d'un constat effectué par un agent assermenté et habilité à cette fin, lequel constat est notifié au redevable de la taxe dans les 30 jours qui suivent son établissement.

Article 3 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d'une période minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.

Article 4 : La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 10 §1 est dressé.

Article 5 : Les constats établis durant la période de validité d'un règlement antérieur au présent règlement gardent toute leur validité. Il n'est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.

Article 6 : La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire, ...) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé et/ou délabré et/ou inachevé ou les trois, à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble, chacun est codébiteur de la taxe.

Article 7 : Ne donne pas lieu à la perception de la taxe :

  • l'immeuble bâti inoccupé et/ou délabré et/ou inachevé ou les trois pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation durant une période imposable, et son maintien durant des périodes imposables suivantes, est indépendante de sa volonté ou consécutive à un cas de force majeure ;
  • l'immeuble bâti inoccupé et/ou délabré et/ou inachevé ou les trois faisant l'objet de travaux couverts par un permis d'urbanisme (exonération limitée à 1 an à partir de la date de délivrance du permis sauf s'il s'agit d'un permis prévoyant des phases de réalisation et que les délais fixés par ledit permis sont respectés) ;
  • l'immeuble bâti inoccupé et/ou délabré et/ou inachevé ou les trois pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas et/ou non couverts par un permis d'urbanisme et dont le coût est au moins équivalent au montant de la taxe (exonération limitée à 1 an à partir du 1er constat d'inoccupation) ;
  • les immeubles frappés par les dispositions d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente.

Article 8 : Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier et par niveau, caves, sous-sols et combles non aménagés exceptés, à :

  • 25 € la première année d'imposition ;
  • 50 € la deuxième année d'imposition ;
  • 200 € à partir de la troisième année d'imposition et pour chaque année suivante.

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Lorsqu'il y a interruption entre les années de taxation (suite à une exonération par exemple), il convient de considérer la taxation suivante comme une première taxation pour l'application du taux.

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale, c'est-à-dire celle où se trouve la porte d'entrée principale. Dans le cas d'immeuble d'angle, si la porte d'entrée principale se trouve dans l'angle, la longueur à prendre en compte est le développement total du bien à front de rue.

Si l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes, tels des appartements, espaces à destinations différentes ou des espaces appartenant à des personnes différentes, les définitions ci-avant s'entendent par partie d'immeuble distincte.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés et/ou délabrés et/ou inachevés ou les trois dudit immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. Toute fraction de mètre est arrondie à l'unité supérieure lors du calcul final de la cotisation.

Article 9 : Pour les exercices 2027 à 2031, le montant annuel de la taxe repris à l'article 8 sera indexé annuellement suivant le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (135,39) et celui du mois de janvier de l'année antérieure à l'exercice fiscal concerné :

                                                                                          Taux de la taxe * Indice janvier année antérieure

                                                                                                                   Indice janvier 2025

Le taux étant arrondi à l'unité supérieure.

Les montants indexés seront publiés annuellement sur le site internet de la commune de Welkenraedt.

Article 10 : L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante :

§1er.

  1. Les fonctionnaires assermentés et désignés par le Collège communal dressent un premier constat établissant l'existence d'un immeuble inoccupé et/ou délabré et/ou inachevé ou les trois.

  2. Le constat est notifié au plus tard dans les trente jours par voie recommandée au redevable c.-à-d. au(x) (co)titulaire(s) du droit réel (propriétaire, usufruitier,…,) sur tout ou partie de l'immeuble.

  3. Ledit redevable peut apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble n'est pas inachevé ou qu'il a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, entrepreneuriale, sociale, culturelle, libéral ou de services. Le redevable doit s'adresser par écrit aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.

  4. Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche où un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

§2. Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au §1 point a.

Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble inoccupé et/ou délabré et/ou inachevé ou les trois est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé et/ou délabré et/ou inachevé ou les trois est considéré comme maintenu en l'état.

Le redevable disposera d'un délai de 30 jours pour apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble ne rencontre pas la définition d'immeuble inoccupé et/ou délabré et/ou inachevé ou les trois au sens du présent et/ou qu'il a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, entrepreneuriale, sociale, culturelle, libéral ou de services en s'adressant par écrit à l'administration communale et en motivant sa contestation.

Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§3. La procédure d'établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au 1er.

Dans l'hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés et/ou inachevés ou les trois sera due.

§4 Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l'Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l'immeuble, en totalité ou en partie, n'entre plus dans le champ d'application de la taxe.

À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l'Administration, les jours et heures d'ouverture, de la modification intervenue à l'immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.

Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.

À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l'information.

§5. Le Fonctionnaire visé à l’article 6 procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.

§6. Dans ce but, s’il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jours et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés.

La date et l’heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins un mois avant celle-ci.

§7. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.

§8. Le constat visé au paragraphe 5 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l’information visée au paragraphe 4 s’il n’y a pas lieu d’effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le Fonctionnaire.

Article 11 : La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.

Article 12 : La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Article 13 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 14 : Délais et informations à donner à l’administration

§1er. Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

§2. Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.

§3. Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant.

Article 15 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 16 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 17 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

-    Responsable de traitement : la Commune de Welkenraedt ;

-    Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

-    Catégorie de données :  données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, données financières et transactionnelles ;

-    Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite :

-    Méthode de collecte : basée sur un recensement par l’Administration et via le formulaire de déclaration ;

-    Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 18 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 19 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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