Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Motion citoyenne proposée par le groupe Commune Hospitalière d’Ecaussinnes demandant à la commune de s'opposer aux visites domiciliaires et défendre le droit à la vie privée, à la solidarité et l'hospitalité des habitant.es de sa commune
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant qu’un avant-projet de loi a été validé par le gouvernement fédéral lors du Conseil des ministres le 18 juillet 2025¹ et une seconde version approuvée en deuxième lecture le 3 avril 2026². Ce projet permettrait aux fonctionnaires de police de pénétrer, sans le consentement des occupants, dans un lieu privé, même temporaire, dans lequel il existe des « motifs raisonnables » de croire qu’une personne en séjour irrégulier se trouve. Ces visites, qui pourraient avoir lieu de 5h à 21h, visent à arrêter des étrangers qui « représentent un danger pour l’ordre public ou pour la sécurité nationale » ;
Considérant que l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme³ a récemment rappelé que le domicile est normalement l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme le droit à la jouissance, en toute tranquillité, de cet espace ;
Considérant que les articles 15 et 22 de la Constitution belge garantissent l'inviolabilité du domicile, comprenant des exceptions strictes ;
Considérant que la Cour constitutionnelle a déjà statué, dans son arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017⁴, qu'en raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, une perquisition ne peut être autorisée que dans le cadre d'une instruction pénale, et non d'une procédure administrative ;
Considérant que le Conseil d’État, dans son avis du 20 août 2025 relatif à l’avant-projet de loi sur les visites domiciliaires, confirme la gravité exceptionnelle de l’ingérence que constitue l’accès forcé au domicile et souligne que le dispositif confère aux services de police des pouvoirs particulièrement étendus nécessitant des garanties strictes ;
1 https://news.belgium.be/fr/asile-et-migration-modifications-relatives-la-visite-domiciliaire
3 CEDH, Sabani c. Belgique, n°53069/15, 8 mars 2022, §41.
4 https://www.stradalex.com/fr/sl_src_publ_jur_be/document/cconst_2017-148
Considérant que le Conseil d’État relève que les garanties prévues sont insuffisantes pour protéger les tiers occupant le logement, notamment les enfants et les membres de la famille ;
Considérant que le projet de loi actuel, bien que prévoyant l'autorisation d'un juge d'instruction, instrumentalise ce dernier en lui donnant une marge de manœuvre très limitée. En effet, le juge d’instruction n’est pas formé au droit des étrangers et ne peut donc pas vérifier la pertinence ni la nécessité de la mesure. Par ailleurs, sa décision n'est pas susceptible d'appel. Il se retrouve ainsi dans l’impossibilité d’exercer un véritable contrôle judiciaire sur la demande d’autorisation ;
Considérant que la loi actuelle met déjà à disposition des autorités l’arsenal juridique nécessaire pour contrôler, arrêter, détenir et expulser cette catégorie précise de personnes étrangères qui constituerait une menace pour l’ordre public. Que dans la version initiale de l’accord de l’Arizona, seules les personnes condamnées pouvaient faire l’objet de visites domiciliaires. Or, l’avant-projet a étendu la mesure aux personnes considérées comme « dangereuses » aux yeux de l’Office des étrangers. Myria s’est déjà inquiété de l’interprétation large que donnait l’Office des étrangers aux notions de danger pour l’ordre public et sécurité nationale⁵ ;
Considérant que Myria, l'institution fédérale des droits fondamentaux des étrangers, a rendu un avis⁶ sollicité par la ministre de l’Asile et la Migration, lequel a soulevé plusieurs préoccupations quant au respect des droits fondamentaux. Constatant notamment que le projet de loi sur les visites domiciliaires use d’un mécanisme répressif issu du droit pénal, sans inclure les garanties procédurales correspondantes ;
Considérant que le même avis estime que le projet de loi manque de précision et d'une démonstration suffisante de la nécessité, de la proportionnalité et de l’efficacité réelle de la mesure. Le champ d'application est jugé trop large, ouvrant la voie à l'arbitraire. Myria relève que « Le texte va très loin, vu qu’il permet non seulement aux services de police d’entrer dans le domicile privé d’une personne étrangère, mais également dans le domicile d’un tiers où l’étranger réside effectivement. Ainsi, la mesure peut potentiellement toucher un grand nombre de personnes qui hébergent de manière récurrente ou ponctuelle des étrangers en séjour irrégulier. La mesure a ainsi un impact potentiel dissuasif pour l’entourage (famille/ami/tiers) d’héberger des étrangers » ;
Considérant que Myria dénonce le manque de garanties pour protéger les personnes vulnérables, notamment les enfants. La présence de mineurs ne constitue pas un obstacle à l'exécution de la « visite domiciliaire », et les modalités concrètes de prise en compte de leur intérêt supérieur sont insuffisantes ;
Considérant que le délégué général aux droits de l’enfant⁷ dénonce que cet avant-projet de loi irait à l'encontre de la protection des droits fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ainsi que des obligations spécifiques relatives aux droits de l'enfant, telles que prévues par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE). Que de plus, il mentionne que l’impact sur la vie privée et familiale n’est pas pleinement pris en compte et qu’aucune procédure adaptée aux enfants n'est prévue ;
Considérant qu’un projet de loi en de nombreux points similaires avait été déposé en 2017 et qu’il avait suscité de nombreuses oppositions de la part des juges d’instruction⁸, du milieu académique⁹ et de la société civile¹⁰ ;
6 https://www.myria.be/files/2025_MYRIA_Avis_avant-projet_de_loi_visites_domiciliaires.pdf
7 https://www.defenseurdesenfants.be/visite-domiciliaire-enfants-eloignement-2025
8 « Loi sur les visites domiciliaires : les juges d'instruction refusent de devenir le bras armé de l'Office des étrangers », La Libre Belgique du 22 janvier 2018.
9 Ch. MACQ & L. TEPER, Visites domiciliaires : Le juge d’instruction bientôt au service de l’Office des étrangers ?, Revue du droit des étrangers, 2017, n° 195 ; Ch. MACQ, Visites domiciliaires : une résurrection condamnée par le Conseil d’État : suite et fin de cette saga ?, Edito Newsletter ADDE, 2020 ; F. BOUHON, E. BREMS, M. EL BERHOUMI, M. LYS, J. PIERET, P. POPELIER, C. ROMAINVILLE & J. VRIELINK, Woonstbetredingen en de fabel van de kikker, De Standaard du 30 janvier 2018.
10 Nombreux sont ceux qui ont exposé publiquement leur désaccord : voy. notamment « Visites domiciliaires : une étape de plus dans la criminalisation des sans-papiers », Le Vif l’express du 12 décembre 2017 ; « Sans-papiers : la solidarité criminalisée ? », Alter-échos du 20 décembre 2017 ; « La plateforme citoyenne ne désarme pas: “Ne votez pas cette loi qui vise à intimider les citoyens solidaires” », La Libre Belgique du 22 janvier 2018 ; « Constitutionnellement, des agents dans un domicile, cela doit être l’exception absolue», Le Soir du 23 janvier 2018 ; « Visites domiciliaires, un rappel des fondamentaux libéraux », L’Écho du 1er février 2018 ; « Visites domiciliaires : 49 communes se prononceront cette semaine en Wallonie et à Bruxelles », La Libre Belgique du 26 février 2018.
Le Conseil d’État s’était également montré très critique¹¹. Ces critiques rejoignaient les exigences rappelées par le Conseil d’État dans son avis de 2025, qui confirme la gravité de l’ingérence et l’insuffisance des garanties prévues. Dans son dernier avis de 2026¹², le Conseil d'Etat ne se prononçant que sur des modifications à la marge de l'avant-projet, ses critiques restent d'application." ;
Considérant que la ministre Van Bossuyt a sollicité plusieurs avis tels que les avis de l’Organe de contrôle de l’information policière (COC)¹³, de l’association des juges d’instructions, de l’autorité de protection des données (APD)¹⁴, du délégué général aux droits de l’enfant¹⁵ qui viennent compléter l’avis du Conseil d’État et celui de Myria qui sont très critiques ;
Considérant qu’au niveau de l’Union européenne, le Parlement européen a adopté le 26 mars 2026 sa position sur la proposition de règlement établissant un système commun en matière de retour des ressortissant·es de pays tiers en séjour irrégulier, ouvrant la voie aux négociations interinstitutionnelles (trilogues) en vue de l’adoption d’un texte final; qu’une disposition de ce règlement en discussion prévoit des mesures d’enquête permettant aux autorités compétentes de procéder, sans le consentement de la personne concernée, à des fouilles de la personne et de son lieu de résidence ou d’autres locaux pertinents, ainsi qu’à la saisie d’effets personnels ; que ces évolutions soulèvent des préoccupations sérieuses quant à leur compatibilité avec les droits fondamentaux, en particulier le droit au respect du domicile garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Considérant que le projet de loi stigmatise et criminalise les personnes en situation de séjour irrégulier en supprimant les droits de la défense les plus fondamentaux et en assimilant une procédure administrative à une procédure pénale ;
Considérant que cet avant-projet de loi aura pour effet de faire vivre des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreuses familles, dans la peur permanente, en leur ôtant la possibilité de trouver un peu de répit derrière une porte fermée. Les personnes autorisées au séjour risqueraient de se montrer moins solidaires, de peur d’être, elles aussi, victimes d’une intrusion de la police à leur domicile ;
Considérant l'engagement de notre commune, tel que réaffirmé dans sa déclaration de politique communale, en tant que « Commune hospitalière, responsable, accueillante et ouverte » ;
Considérant la décision du Conseil communal de déclarer Ecaussinnes "Commune hospitalière" en date du 11 décembre 2017, qui faisait suite à l’interpellation citoyenne du 6 novembre 2017 ;
Considérant la décision du Conseil communal marquant son opposition au projet de Loi autorisant les visites domiciliaires en date du 5 mars 2018 ;
Considérant la décision unanime du Conseil communal du 11 mars 2024 réitérant son attachement à un accueil digne réparti sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux principes d’une vraie justice migratoire, faisant suite à l’interpellation du collectif Commune hospitalière de la commune d’Ecaussinnes en date du lundi 12 février 2024 ;
DECIDE, à l'unanimité des membres présents :
Article 1 : d’exprimer son opposition à l'intention du gouvernement fédéral d'adopter une loi autorisant des visites domiciliaires dans le but d'arrêter des personnes en séjour irrégulier ;
11 Voy. avis du Conseil d’État n° 61.543/4 du 14 juin 2017 Doc. Parl., Ch. repr., DOC n°54-2798/001; avis du Conseil d’État n° 68.144/4 du 16 novembre 2020, Doc. Parl., Ch. repr., DOC n°55-0066/002
12 CONSEIL D’ÉTAT, section de législation avis 79.215/4 du 11 mai 2026 sur un avant-projet de loi "modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne la visite domiciliaire".
13 https://www.organedecontrole.be/files/DA250019_FR_00150504.pdf
14 https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/avis-n0-05-2026.pdf
15 https://www.defenseurdesenfants.be/visite-domiciliaire-enfants-eloignement-2025
Article 2 : de demander au gouvernement fédéral de reconsidérer sa position au regard d’un débat démocratique réunissant des experts en la matière.
Article 3 : d’appuyer les députés dans leur vote en opposition à ce projet de loi.
Article 4 : de réaffirmer son statut de « Commune hospitalière, responsable et accueillante » et de s'engager à ne pas coopérer à la mise en œuvre de ces visites domiciliaires.
Article 5 : d’inviter le gouvernement fédéral à adopter, dans le cadre des négociations en cours au niveau de l’Union européenne relatives à la proposition de règlement « Retour », une position garantissant le respect des droits fondamentaux, et à s’opposer à toute disposition permettant des ingérences disproportionnées dans l’inviolabilité du domicile.
Article 6 : de charger Monsieur le Bourgmestre de transmettre la présente motion à Monsieur Le Premier Ministre, aux ministres concernés, au Président de la Chambre et aux chefs de groupes parlementaires.