Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil Communal de l'ancienne Ville de Mons en date du 24.09.62 et ses délibérations subséquentes faisant application aux membres du personnel communal des dispositions relatives à l’octroi d’une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d’un agent définitif ou stagiaire, mis en disponibilité par retrait d’emploi, pour cause de maladie ou placé en non activité du chef d’absence pour convenances personnelles ainsi que des agents pensionnés ;
Vu sa délibération du 18.12.06 par laquelle il décide d’octroyer, à dater du 01.01.07, une indemnité pour frais funéraires lors du décès, en activité de service ou en congé assimilé à de l’activité de service, d’un agent contractuel non enseignant (en ce compris les APE, PTP ….) aux mêmes conditions que pour le personnel statutaire ou stagiaire non enseignant de l’Administration Communale ;
Considérant que ces dispositions ont été intégrées dans le statut pécuniaire applicable à dater du 01.01.15 excepté pour les agents retraités ;
Qu’il convient dès lors de continuer à appliquer les effets de la délibération du 24.09.62 susmentionnée pour ces agents ;
Vu le § 5 de l’article 81 du statut pécuniaire précisant que le montant de cette indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé par l’article 39 de la Loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail ;
Vu l'article 39 de la Loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail qui dispose notamment que "les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi." ;
Vu l'article 43 de l'Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, libellé comme suit :
"Les montants visés à l'article 42 (à savoir, les montants fixés par l'article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année et pour la première fois, le 1er janvier 1973, en y appliquant l'article 4, § 1er, alinéas 1er et 3, de la loi du 2 août 1971 précitée.
Les montants ainsi adaptés sont publiés chaque année au Moniteur belge." ;
Considérant qu'en vertu de la formule légale, le montant annuel de ce plafond est fixé, depuis le 01.01.25, à un montant de 55.841,37 € indexé - montant repris par FEDRIS et le SPF Stratégie et Appui (voir notamment : https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction-publique/rémuneration-et-avantages/allocations-et-indemnites) ;
Que le montant de l'indemnité pour frais funéraires à allouer à un agent décédant en activité de service ne peut dès lors dépasser 4.653,45 € (à savoir, 55.841,37 € / 12) ;
Considérant en outre que ladite indemnité à allouer à un agent retraité doit être fixée à 75 % de ce montant, soit à 3.490,09 € ;
Considérant dès lors qu'il convient de revoir, avec effet rétroactif au 01.01.25, le montant de l'indemnité pour frais funéraires à allouer lors du décès d'un agent en activité de service ou d'un agent retraité affilié à l'ancienne Caisse Locale ;
Sur proposition du Collège communal du 6 mars 2025 ;
D E C I D E :
Article 1 : de revoir le montant maximum de l’indemnité pour frais funéraires et de fixer celui-ci, à dater rétroactivement du 01.01.25, comme suit :
• 4.653,45 € pour les ayants droit d’un agent définitif ou contractuel non enseignant décédé en activité de service ;
• 3.490,09 € pour les ayants droit d’un agent retraité affilié à l'ancienne Caisse locale.
Article 2 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur Financier.