Règlement établissant une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de support de presse régionale gratuite - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation
Description
Mise à jour, pour les exercices 2026 à 2031, du règlement établissant une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de support de presse régionale gratuite
Délibération
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1124-40, § 1er, 1°, L1133-1, L3131-1 §1er, 3° et L3321-1 à L3321-12,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de ladite Charte,
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92), ou encore le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1er janvier 2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution,
Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999,
Vu la circulaire ministérielle du 11 juin 2007 relative à la taxe sur les "toutes boites",
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026, laquelle précise que le taux relatif à la distribution des écrits publicitaires gratuits et celui relatif à la distribution de la presse régionale gratuite peuvent tous deux être modulés en fonction du poids,
Considérant le règlement établissant une taxe communale sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de support de presse régionale gratuite pour les exercices 2022 à 2025, adopté par le Conseil communal en sa séance du 26 octobre 2021, lequel règlement a été approuvé par la Tutelle en date du 9 décembre 2021,
Considérant que ce règlement arrive à échéance le 31 décembre 2025, et la nécessité de le renouveler,
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer le financement des dépenses de sa politique générale et l’exercice de ses missions de service public,
Considérant que dans le cadre des objectifs poursuivis lors de l'établissement d'un règlement, qui est toujours principalement financier, ledit règlement peut également poursuivre un objectif accessoire d'incitation et/ou de dissuasion, tel que la sensibilisation à l'impact écologique de la distribution des écrits, ou tel que la sensibilisation des citoyens aux enjeux sociétaux (partage de l'information et de contenu rédactionnels),
Considérant que la Ville estime que l'activité de distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés n'est pas souhaitée, de sorte qu'une taxation au poids doit être établie, nonobstant les catégories de contribuables,
Considérant que le Ville estime cependant souhaitable que tous les citoyens puissent demeurés informés, notamment en raison de et malgré les fractures numérique et informatique, par des contenus rédactionnels ; qu'il s'agit là d'une obligation d'intérêt général,
Considérant que la grande majorité des redevables de la présente taxe ne contribuent pas ou très peu au financement de la Ville étant généralement des entreprises extérieures à la Ville, alors même que la sollicitation des habitants de la Ville leur apporte, ou à tout le moins via les annonceurs finaux, une clientèle potentielle, ce, sans contrepartie pour la Ville ; qu'ils bénéficient en outre de plusieurs avantages découlant de l'exercice, par la Ville, de ses missions,
Considérant en effet, que, notamment, les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à la distribution gratuite d'écrits non adressés, des voiries desservant le territoire de la Ville ; que les voiries communales et leurs dépendances sur le territoire de la Ville sont gérées et entretenues par la Ville ; que la Ville est tenue d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur celles-ci,
Considérant que, dans la mesure où la distribution gratuite d'écrits non adressés n'a de sens que si elle a pour effet pour les annonceurs d'attirer les clients en nombre, ce qui n'est possible que grâce aux équipements publics liés à l'accessibilité (voirie, aires de stationnement. etc.), ces derniers doivent participer au financement communal,
Considérant que les principes d'égalité et de non-discrimination impliquent que des catégories de contribuables identiques ou similaires soient traitées de la même manière,
Considérant que ces mêmes principes impliquent également que des catégories de contribuables différentes soient traitées de manières différentes,
Considérant que pour ce faire, les critères de différenciation entre les catégories de contribuables doivent être susceptibles de justification objective et raisonnable, l'existence d'une telle justification devant s'apprécier tenant compte des buts et des effets de la taxe, de même que de la nature des principes en cause,
Considérant que la distribution générale, gratuite et non adressée d'imprimés publicitaires sur le territoire communal, entraîne des quantités considérables de déchets de papiers qui doivent être ramassés et traités,
Considérant en effet, que les écrits «toutes boîtes » sont, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, "des périodiques à vocation commerciale et publicitaire distribués de manière massive, indistinctement dans toutes les boites aux lettres, que l‘immeuble, l’appartement ou le local correspondant soit occupé ou non, voire à l’abandon, et en cela ils se distinguent de la presse adressée distribuée uniquement aux abonnées, à leur frais, et à leur demande mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement et parfois sans que les destinataires en aient fait la demande" (Cass. 20 juin 2014, R.G. n°F.13.0170.F),
Considérant, a contrario, que les écrits adressés se voient par ailleurs offrir la protection des dispositions relatives à la protection de la vie privée et celle du secret de la correspondance qui empêche l'autorité taxatrice de les ouvrir (article 29 de la Constitution),
Considérant que l'abondance de ces imprimés non adressés est telle que, par rapport aux autres écrits publicitaires adressés, elle nécessite des interventions plus fréquentes des services communaux pour assurer la propreté des espaces publics,
Considérant que, dès lors, cette distribution générale, gratuite et non adressée d'imprimés publicitaires occasionne des frais plus importants pour les finances de la Ville,
Considérant qu'il convient de compenser ces frais,
Considérant que les écrits publicitaires et la presse régionale gratuite présentent chacun des spécificités qui justifient l'existence de taux distincts (Mons, 20 janvier 2016, n°2012/RG/96),
Considérant que la vocation première d'un écrit publicitaire est d'encourager la vente d'un produit ou d'une prestation de service, nonobstant la présence secondaire d'éventuels textes rédactionnels,
Considérant que la vocation première de la presse régionale gratuite est, en ce qui la concerne, d'informer et que, si dans ce cas, de nombreuses publicités s'y retrouvent, celles-ci servent à couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal,
Considérant que, de plus, la presse régionale gratuite fournit à la population un nombre certain d'informations pertinentes locales d'intérêt communal telles que :
- Les rôles de gardes locaux (noms et téléphone des médecins, pharmaciens, vétérinaires,...),
- Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la Ville et de sa région ; de ses ASBL culturelles, sportives, caritatives, etc.,
- Les petites annonces de particuliers,
- Une rubrique d'offres d'emplois et de formation,
- Les annonces notariales locales,
- Par l'application de lois, décrets ou règlement généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telle que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,
Considérant qu'il s'agit en l'occurrence, de commerçants à raison sociale totalement distincte en ce sens que, dans le cas de l'écrit publicitaire, il s'agit d'un commerçant voulant toucher une clientèle la plus large possible et ainsi augmenter son chiffre d'affaires par le biais de la publicité tandis que, dans l'hypothèse de la presse régionale gratuite, il s’agit plutôt d’un commerçant dont le souci majeur est, grâce à la publicité, d’éditer son journal fournissant des informations d’intérêts local à moindre coût,
Considérant cependant qu'il convient de distinguer le support de presse régionale gratuite des éventuels cahiers publicitaires gratuits non adressés qui y seraient insérés ; lesquels ne pourraient bénéficier des taux applicables à la presse régionale gratuite,
Considérant qu'il convient d'appliquer un taux progressif aux deux catégories de contribuables distinctes en fonction du poids des écrits,
Considérant que les redevables de la taxe contribuent chacun au fait générateur de la taxe de sorte que la solidarité entre eux est justifiée,
Considérant les finances de la Ville,
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 05/09/2025,
Considérant l'avis favorable du Directeur financier remis en date du 09/09/2025,
DECIDE A L'UNANIMITE :
- D'approuver le règlement établissant une taxe communale sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de support de presse régionale gratuite - exercices 2026 à 2031 - rédigé comme suit :
"Règlement établissant une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de support de presse régionale gratuite - Exercices 2026 à 2031
Article 1.- Objet du règlement
Il est établi, pour les exercices d’imposition 2026 à 2031, une taxe communale sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de support de presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 2.- Lexique
Au sens du présent règlement, il y a lieu de préciser ce qui suit :
- Écrit ou échantillon non adressé : il s'agit de l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).
- Écrit publicitaire : il s'agit de l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
- Échantillon publicitaire : il s'agit de toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant l'accompagne.
- Écrit de presse régionale gratuite : il s'agit de l'écrit qui réunit les conditions suivantes :
◦ est distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de (12) fois l'an, contenant outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution, mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmés, adaptées à la zone de distribution et, en tout cas, essentiellement communales :
- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, etc.)
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives, caritatives,
- les petites annonces de particuliers,
- une rubrique d'offres d'emplois et de formation,
- les annonces notariales,
- par l'application de lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux fédéraux ou locaux des annonces d'utilités publiques ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, etc. ;
◦ les annonces publicitaires éventuellement insérées doivent provenir et/ou promouvoir des produits ou des prestations de services de personnes physiques ou morales différentes ;
◦ contient du texte rédactionnel protégé par la législation sur le droit d'auteur et des droits voisins (Code de droit économique) ;
◦ indique la mention de l'éditeur et les coordonnées de contact de la rédaction.
- Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes. Les informations d'intérêt général doivent donc se rapporter exclusivement à cette zone pour bénéficier du tarif de la presse régionale gratuite.
Article 3.- Redevable enrôlé
La taxe est due par l'éditeur de l’écrit distribué.
Article 4.- Assiette et taux de la taxe
4.1. La taxe est fixée, pour les écrits et échantillons publicitaires non adressés comme suit, en fonction du poids :
- 0,0178 euro par exemplaire distribué et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;
- 0,0463 euro par exemplaire distribué et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
- 0,0694 euro par exemplaire distribué et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
- 0,125 euro par exemplaire distribué et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes ;
4.2. La taxe est fixée, pour les écrits de presse régionale gratuite, comme suit, en fonction du poids :
- 0,008 euro par exemplaire distribué jusqu’à 10 grammes inclus ;
- 0,009 euro par exemplaire distribué au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
- 0,010 euro par exemplaire distribué au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
- 0,012 euro par exemplaire distribué supérieurs à 225 grammes ;
Si la presse régionale gratuite insère un ou plusieurs cahiers publicitaires dans son édition, ces cahiers se verront appliquer les taux visés au point 4.1.
Article 5.- : Déclaration des éléments d'imposition
Sur la base des informations dont elle dispose, l'Administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, daté, signé et dûment complété avec tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, dans un délai d'un mois, prenant cours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi de la déclaration. La charge de la preuve quant au renvoi du formulaire de déclaration incombe au contribuable.
À défaut d'avoir reçu ce formulaire de déclaration, le contribuable est tenu de communiquer, par écrit daté et signé, spontanément à l'Administration communale, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, et ce pour le 31 décembre de l'année de l'exercice d'imposition au plus tard.
Article 6.- : Enrôlement
Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations auxquels elle est autorisée en vertu des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 7.- : Taxation d'office
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article 5, en cas d'absence de déclaration, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable enrôlé, et à tout Ie moins chaque fois qu'il y a lieu de s'écarter des arguments développés par ce dernier, il est procédé à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à :
- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ;
- 25 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ;
- 50 % du montant de la taxe, à partir du troisième enrôlement d'office.
La majoration de 25% ou 50% est appliquée dans le cas où le redevable enrôlé doit successivement être enrôlé d'office.
Article 8.- : Recouvrement et contentieux
8.1. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un premier rappel sera envoyé gratuitement au redevable enrôlé à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.
8.2. En cas de non-paiement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de ce premier rappel, un deuxième rappel contenant sommation de payer sera envoyé au redevable enrôlé par courrier recommandé. Le coût de ce rappel sera à charge du contribuable et sera fixé conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
8.3. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, les personnes physiques ou morales pour compte desquelles l'écrit est distribué seront les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule. Ils seront poursuivis individuellement ou collectivement dans le respect de la procédure prévue à l’article 13 §2 du CRAF et conformément aux articles 8.1 et 8.2 et auront le droit de réclamer dans les formes et dans le délai ouvert au redevable enrôlé.
8.4. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Article 9.- : Intérêts de retard
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Article 10.- : Recours
10.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ou Espace du Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
10.2. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule, sous peine d’irrecevabilité.
10.3. La charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation dans les délais impartis incombe au redevable enrôlé.
10.4. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
10.5. Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 11.- : Procédure de ré-enrôlement à la suite d’une réclamation ou d’un recours
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92
Article 12.- : Traitement des données personnelles et des droits des personnes concernées
La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en sa qualité de responsable de traitement, respecte la réglementation applicable en matière de traitements des données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre du présent règlement, elle ne collecte que les données personnelles relatives au redevable enrôlé, et strictement nécessaires pour l’établissement de la présente taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de support de presse régionale gratuite, le suivi du paiement du montant dû ainsi que le suivi d’une éventuelle réclamation.
Les données personnelles ainsi collectées ne seront traitées que dans le cadre de la présente taxe. Elles pourront être communiquées à des tiers préalablement désignés. Ce transfert de données n’aura toutefois exclusivement lieu que dans le cadre des procédures de recouvrement et/ou de réclamation ou dans tout autre cas prévu par la loi ou sur autorisation explicite de la personne concernée.
Ces données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire : elles seront supprimées dans un délai de maximum 10 ans après l’échéance du paiement ; en cas de contentieux, elles pourront toutefois être conservées jusqu’à 5 ans après la clôture du dossier.
Toute personne qui souhaite faire valoir ses droits en matière de traitement de données à caractère personnel, notamment son droit à l’information concernant le présent traitement, à l’accès à ses données ou à la rectification de ses données peut s’adresser à la déléguée à la protection des données, via l’adresse mail [email protected], le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site de la Ville www.olln.be ou par courrier postal à l’adresse Avenue des Combattants n°35, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Article 13.- : Tutelle - Publication - Entrée en vigueur
13.1. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.
13.2. La présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication et au plus tôt le 1er janvier 2026."
- De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.