Règlement établissant une taxe sur les commerces de nuit - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation
Description
Mise à jour du règlement établissant une taxe sur les commerces de nuit pour les exercices 2026 à 2031
Délibération
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1124-40, § 1er, 1°, L1133-1, L3131-1 §1er, 3° et L3321-1 à L3321-12,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de ladite Charte,
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92), ou encore le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1er janvier 2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution,
Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026,
Considérant le règlement établissant une taxe sur les commerces de nuit, exercices 2023 à 2025, approuvé par le Conseil communal en sa séance du 25 octobre 2022, lequel règlement est devenu exécutoire par expiration du délai d’approbation de la Tutelle en date du 9 décembre 2022,
Considérant que ce règlement arrive à échéance le 31 décembre 2025, et la nécessité de le renouveler, en tenant par ailleurs compte de l’évolution des coûts,
Considérant que la Ville doit en effet se doter des moyens nécessaires afin d'assurer sa mission de service public,
Considérant que les villes et les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques dans les rues, lieux et édifices publics,
Considérant que l’implantation et l’exploitation de magasins de nuit tels que visés par le présent règlement sur le territoire d’une ville ou d’une commune peuvent provoquer des troubles à l’ordre public, notamment des problèmes liés à la tranquillité ou à la sécurité publiques, ces établissements ayant pour activité la vente au détail de produits alimentaires et assimilés, de produits à base de tabac et des boissons, notamment alcoolisées, et ouvrant, ou restant ouverts, durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures (Liège, 9 mars 2021, 2019/RG/408),
Considérant, en outre, que la présence de tels établissements peut provoquer dans le voisinage des nuisances importantes liées à la propreté et, de ce fait, nuire à la qualité de vie des habitants de la Ville,
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public,
Considérant par ailleurs, dans le cadre de son autonomie communale, et conformément également à l'autonomie des définitions fiscales, que la Ville s’écarte des recommandations de la Circulaire budgétaire selon laquelle il conviendrait de n’appliquer la taxe qu’aux établissements répondant à la définition, mais dont la surface commerciale réelle ne dépasse pas une surface nette de 150 m² ; qu’en effet, les établissements répondant à la définition, quels qu’ils soient, qu’ils disposent ou non d’une surface commerciale inférieure à 150 m², ont une activité qui peut provoquer des troubles à l’ordre public, notamment des problèmes liés à la tranquillité ou à la sécurité publiques, tels que relatés ci-avant ; qu’à ce titre, rien ne peut justifier de manière objective une limitation aux seuls établissements dont la surface nette ne dépasse pas 150 m², tel que recommandé par la Circulaire budgétaire ; que l’autorité de tutelle ayant elle-même intégré dans sa nomenclature le principe d’une taxe sur les commerces de nuit, qu’elle définit notamment comme commerces ouverts ou restant ouverts entre 22h et 5h, il convenait de donner un effet utile à cette taxe ; qu’il y a lieu, en conséquence, de soumettre à la taxe tous les établissements ayant pour activité la vente au détail de produits alimentaires et assimilés, de produits à base de tabac et des boissons, notamment alcoolisées, et qui ouvrent, ou restent ouverts, durant une période comprise entre 23 heures et 5 heures,
Considérant à cet égard qu’il convient toutefois de tenir compte des capacités contributives des redevables qui exercent une même activité ; que la Cour de Cassation (Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132) a reconnu que la superficie d’un commerce est un indice qui rend compte de l’ampleur d’une activité économique ; qu’il convient en conséquence d’appliquer une taxation au mètre carré,
Considérant en revanche que les nuisances visées sont moins susceptibles de se produire dans le cadre d'établissements dans lesquels des produits alimentaires sont consommés sur place du fait du contrôle exercé par le tenancier et de leur réserver un traitement fiscal différent, ceux-ci se trouvant dans une situation essentiellement différente des exploitants d'établissements visés par la taxe eu égard à la nature même de leur activité,
Considérant que, dans le cadre de son pouvoir de tutelle, le Ministre des Pouvoirs locaux attire l'attention des communes sur le fait que celles-ci ne peuvent établir de taxe purement dissuasive,
Considérant qu'afin de tenir compte de cet élément, il convient de fixer la majoration de la taxe en cas d'application de la procédure de taxation d'office selon une échelle de majoration,
Considérant la situation financière de la Ville,
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 5 septembre 2025,
Considérant l'avis favorable avec réserve du Directeur financier remis en date du 9 septembre 2025,
DECIDE A L'UNANIMITE :
- D'approuver le règlement établissant une taxe sur les commerces de nuit - Exercices 2026 à 2031, rédigé comme suit :
"Règlement établissant une taxe sur les commerces de nuit - Exercices 2026 à 2031
Article 1.- : Objet du règlement
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe sur les commerces de nuit.
Article 2.- : Lexique
2.1. Par commerce de nuit, il faut entendre tout établissement dont l'activité consiste en la vente au détail de produits alimentaires et assimilés, sous quelques formes et conditionnements que ce soit, et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert durant une période comprise entre 23 heures et 5 heures, que ce soit une partie de cette période ou la totalité de la période, et ce, quel que soit le jour de la semaine.
2.2. Par produits alimentaires et assimilés, il faut entendre tout produit alimentaire, en ce compris les boissons et les produits à base de tabac.
2.3. Par surface commerciale nette, il faut entendre la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses.
Article 3.- : Fait générateur
Le fait générateur est l'existence, à tout moment de l'exercice d'imposition, sur le territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, d'un commerce de nuit.
Ne tombent pas sous l’application du présent règlement l’établissement où les produits visés à l’article 2.2. sont vendus exclusivement pour une consommation à l’intérieur de celui-ci.
Article 4.- : Redevable enrôlé
La taxe est due par la personne physique ou morale qui a son siège social ou son unité d’établissement inscrite à l’adresse du commerce à la Banque carrefour des entreprises durant l’exercice d’imposition.
Article 5.- : Taux de la taxe
La taxe est fixée à 25,00 euros par m² de surface commerciale nette, et par an, tout mètre carré entamé étant dû en entier, avec un montant maximum de 3.350,00 euros par établissement.
Article 6.- : Modulation de la taxe
6.1. La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période ou les périodes d’ouverture et de fermeture de l'établissement, sous réserve de l’application des articles 6.4. à 6.6.
6.2. La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne signale pas à l’Administration toute modification de la base imposable, et ce par pli recommandé, ou par dépôt à l’Administration.
6.3. Cette formalité doit intervenir dans les 15 jours de la date de modification et suivant la procédure déterminée à l’article 7. A défaut, la date de modification sera censée être le 15 ème jour précédant la réception de l’information.
6.4. En cas d'ouverture ou de fermeture définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe concernant celui-ci est, selon le cas, diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise en exploitation de l’établissement ou diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la cessation d'exploitation de l’établissement.
6.5. Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le contribuable doit en adresser la demande, accompagnée de tout document probant permettant d’établir que la situation est conforme à la réalité, par pli recommandé ou remise à l'Administration contre reçu dans les 6 mois de l’événement ou de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
6.6. Le calcul de la modulation de la taxe doit être considéré par mois calendrier pour chaque contribuable.
Article 7.- : Déclaration des éléments d'imposition
7.1. Sur la base des informations dont elle dispose, l'Administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, daté, signé et dûment complété avec tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, dans un délai d'un mois, prenant cours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi de la déclaration. La charge de la preuve quant au renvoi du formulaire de déclaration incombe au contribuable.
7.2. A défaut d'avoir reçu ce formulaire de déclaration, le contribuable est tenu de communiquer, par écrit daté et signé, spontanément à l'Administration communale, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation et ce pour le 31 décembre de l'année de l'exercice d'imposition au plus tard.
7.3. Lorsqu'une déclaration a été effectuée au cours d'une année antérieure à celle donnant son nom à l'exercice, dans le cadre du présent règlement ou d'un règlement antérieur, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir confirmé les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
7.4. En cas de modification de la base imposable, le contribuable est tenu de révoquer sa déclaration et de faire, par écrit, à l'Administration communale, au plus tard pour le 31 décembre de l'exercice d'imposition, une nouvelle déclaration datée et signée contenant tous les éléments nécessaires à la taxation.
Article 8.- : Enrôlement
Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations auxquels elle est autorisée en vertu des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 9.- : Taxation d'office
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article 7, en cas d'absence de déclaration, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable enrôlé, et à tout Ie moins chaque fois qu'il y a lieu de s'écarter des arguments développés par ce dernier, il est procédé à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à
- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ;
- 25 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ;
- 50 % du montant de la taxe, à partir du troisième enrôlement d'office.
La majoration de 25% ou 50% est appliquée dans le cas où le redevable enrôlé doit successivement être enrôlé d'office.
Article 10.- : Recouvrement et contentieux
10.1. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un premier rappel sera envoyé gratuitement au redevable enrôlé à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.
10.2. En cas de non-paiement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de ce premier rappel, un deuxième rappel contenant sommation de payer sera envoyé au redevable enrôlé par courrier recommandé. Le coût de ce rappel sera à charge du contribuable et sera fixé conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
10.3. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, le(s) propriétaire(s) de l’immeuble dans lequel s'exerce l'activité visée à l'article 2 ou, à défaut du propriétaire, par tout titulaire de droit réel sur ledit immeuble, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, seront les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule. Ils seront poursuivis individuellement ou collectivement dans le respect de la procédure prévue à l’article 13 §2 du CRAF et conformément aux articles 10.1 et 10.2 et auront le droit de réclamer dans les formes et dans le délai ouvert au redevable enrôlé.
10.4. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Article 11.- : Intérêts de retard
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Article 12.- : Recours
12.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ou Espace du Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
12.2. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule, sous peine d’irrecevabilité.
12.3. La charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation dans les délais impartis incombe au redevable enrôlé.
12.4. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
12.5. Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 13.- : Procédure de ré-enrôlement à la suite d’une réclamation ou d’un recours
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92
Article 14.- : Traitement des données personnelles et des droits des personnes concernées
La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en sa qualité de responsable de traitement, respecte la réglementation applicable en matière de traitements des données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre du présent règlement, elle ne collecte que les données personnelles relatives au redevable enrôlé, et strictement nécessaires pour l’établissement de la présente taxe sur les commerces de nuit, le suivi du paiement du montant dû ainsi que le suivi d’une éventuelle réclamation.
Les données personnelles ainsi collectées ne seront traitées que dans le cadre de la présente taxe. Elles pourront être communiquées à des tiers préalablement désignés. Ce transfert de données n’aura toutefois exclusivement lieu que dans le cadre des procédures de recouvrement et/ou de réclamation ou dans tout autre cas prévu par la loi ou sur autorisation explicite de la personne concernée.
Ces données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire : elles seront supprimées dans un délai de maximum 10 ans après l’échéance du paiement ; en cas de contentieux, elles pourront toutefois être conservées jusqu’à 5 ans après la clôture du dossier.
Toute personne qui souhaite faire valoir ses droits en matière de traitement de données à caractère personnel, notamment son droit à l’information concernant le présent traitement, à l’accès à ses données ou à la rectification de ses données peut s’adresser à la déléguée à la protection des données, via l’adresse mail [email protected], le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site de la Ville www.olln.be, ou par courrier postal à l’adresse Avenue des Combattants n°35, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Article 15.- : Tutelle - Publication - Entrée en vigueur
15.1. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.
15.2. La présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication et au plus tôt le 1er janvier 2026."
- De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.