Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Règlement établissant une taxe sur les dancings - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/03-novembre-2025-20-15/reglement-etablissant-une-taxe-sur-les-dancings-exercices-2026-a-2031-pour-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
03 novembre 2025 (19:00)
Point N° 20
State
Décision
Matière
Politique générale

Règlement établissant une taxe sur les dancings - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation

Description

Mise à jour du règlement établissant une taxe sur les dancings pour les exercices 2026 à 2031

Délibération

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1124-40, § 1er, 1°, L1133-1, L3131-1 §1er, 3° et L3321-1 à L3321-12,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de ladite Charte,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92), ou encore le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1er janvier 2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution,

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999,

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026,

Considérant le règlement établissant une taxe sur les dancings approuvé par le Conseil communal en sa séance du 24 septembre 2019, lequel règlement a été approuvé par la Tutelle en date du 18 octobre 2019,

Considérant que ce règlement arrive à échéance le 31 décembre 2025, et qu’il convient de le renouveler,

Considérant l'article 464 C.I.R. 1992 interdisant la taxation basée sur le chiffre d'affaires du contribuable,

Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer sa mission de service public,

Considérant la situation financière de la Ville,

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 5 septembre 2025,

Considérant l'avis favorable du Directeur financier remis en date du 9 septembre 2025,

DECIDE A L'UNANIMITE :

  1. D'approuver le règlement établissant une taxe sur les dancings - Exercices 2026 à 2031, rédigé comme suit :

"Règlement établissant une taxe sur les dancings - Exercices 2026 à 2031

Article 1.- :  Objet du règlement

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les dancings.

Article 2.- : Lexique

Par dancing, il y a lieu d'entendre tout établissement, accessible en tout ou en partie au public, où des soirées dansantes sont organisées avec une périodicité, excluant une pratique occasionnelle, le caractère de périodicité étant acquis si l'établissement est signalé au public sous l'appellation "dancing" ou "salle de danse" ou si une piste de danse est réservée, de façon habituelle, et où les soirées dansantes constituent l'activité et la source de revenus principales de l'établissement, avec ou sans organisation préalable, avec ou sans perception d'un droit d'entrée ou autre en tenant lieu.

Article 3.- : Fait générateur

Le fait générateur est l'existence au 1er janvier de l'exercice d'imposition, sur le territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, d'un ou de plusieurs dancings.

Article 4.- : Redevable enrôlé

La taxe est due par la personne (physique ou morale) exploitant le(s) dancing(s) au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 5.- : Taux de la taxe

La taxe est fixée à 1.050,00 euros par mois et par dancing.

Article 6.- : Modulation de la taxe

6.1. La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période ou les périodes d’ouverture et de fermeture de l'établissement, sous réserve de l’application des articles 6.4. à 6.6.

6.2. La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne signale pas à l’Administration toute modification de la base imposable, et ce par pli recommandé, ou par dépôt à l’Administration.

6.3. Cette formalité doit intervenir dans les 15 jours de la date de modification et suivant la procédure déterminée à l’article 7. À défaut, la date de modification sera censée être le 15ème jour précédant la réception de l’information.

6.4. En cas d'ouverture ou de fermeture définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe concernant celui-ci est, selon le cas, diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise en exploitation de l’établissement ou diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la cessation d'exploitation de l’établissement.

6.5. Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le contribuable doit en adresser la demande, accompagnée de tout document probant permettant d’établir que la situation est conforme à la réalité, par pli recommandé ou remise à l'Administration contre reçu, dans les 6 mois de l’événement ou de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

6.6. Le calcul de la modulation de la taxe doit être considéré par mois calendrier pour chaque contribuable.

Article 7.- : Déclaration des éléments d'imposition

7.1. Sur la base des informations dont elle dispose, l'Administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, daté, signé et dûment complété avec tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, dans un délai d'un mois, prenant cours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi de la déclaration. La charge de la preuve quant au renvoi du formulaire de déclaration incombe au contribuable.

7.2. À défaut d'avoir reçu ce formulaire de déclaration, le contribuable est tenu de communiquer, par écrit daté et signé, spontanément à l'Administration communale, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, et ce pour le 31 décembre de l'année de l'exercice d'imposition au plus tard.

7.3. Lorsqu'une déclaration a été effectuée au cours d'une année antérieure à celle donnant son nom à l'exercice, dans le cadre du présent règlement ou d'un règlement antérieur, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir confirmé les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.

7.4. En cas de modification de la base imposable, le contribuable est tenu de révoquer sa déclaration et de faire, par écrit, à l'Administration communale, au plus tard pour le 31 décembre de l'exercice d'imposition, une nouvelle déclaration datée et signée contenant tous les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8.- :  Enrôlement

Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations auxquels elle est autorisée en vertu des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.

Article 9.- : Taxation d'office

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article 7, en cas d'absence de déclaration, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable enrôlé, et à tout Ie moins chaque fois qu'il y a lieu de s'écarter des arguments développés par ce dernier, il est procédé à l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à :

  • 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ;
  • 25 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ;
  • 50 % du montant de la taxe, à partir du troisième enrôlement d'office.

La majoration de 25% ou 50% est appliquée dans le cas où le redevable enrôlé doit successivement être enrôlé d'office.

Article 10.- : Recouvrement et contentieux

10.1. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un premier rappel sera envoyé gratuitement au redevable enrôlé à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.

10.2. En cas de non-paiement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de ce premier rappel, un deuxième rappel contenant sommation de payer sera envoyé au redevable enrôlé par courrier recommandé. Le coût de ce rappel sera à charge du contribuable et sera fixé conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

10.3. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, le propriétaire ou les autres titulaires d’un droit réel sur l’immeuble abritant le dancing seront les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule. Ils seront poursuivis individuellement ou collectivement dans le respect de la procédure prévue à l’article 13 §2 du CRAF et conformément aux articles 10.1 et 10.2 et auront le droit de réclamer dans les formes et dans le délai ouvert au redevable enrôlé.

10.4. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 11.- : Intérêts de retard

À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.

Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.

Article 12.- : Recours

12.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ou Espace du Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

12.2. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule, sous peine d’irrecevabilité.

12.3. La charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation dans les délais impartis incombe au redevable enrôlé.

12.4. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

12.5. Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Article 13.- : Procédure de ré-enrôlement à la suite d’une réclamation ou d’un recours

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 14.- : Traitement des données personnelles et des droits des personnes concernées

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en sa qualité de responsable de traitement, respecte la réglementation applicable en matière de traitements des données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cadre du présent règlement, elle ne collecte que les données personnelles relatives au redevable enrôlé, et strictement nécessaires pour l’établissement de la présente taxe sur les dancings, le suivi du paiement du montant dû ainsi que le suivi d’une éventuelle réclamation.

Les données personnelles ainsi collectées ne seront traitées que dans le cadre de la présente taxe. Elles pourront être communiquées à des tiers préalablement désignés. Ce transfert de données n’aura toutefois exclusivement lieu que dans le cadre des procédures de recouvrement et/ou de réclamation ou dans tout autre cas prévu par la loi ou sur autorisation explicite de la personne concernée.

Ces données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire : elles seront supprimées dans un délai de maximum 10 ans après l’échéance du paiement ; en cas de contentieux, elles pourront toutefois être conservées jusqu’à 5 ans après la clôture du dossier.

Toute personne qui souhaite faire valoir ses droits en matière de traitement de données à caractère personnel, notamment son droit à l’information concernant le présent traitement, à l’accès à ses données ou à la rectification de ses données peut s’adresser à la déléguée à la protection des données, via l’adresse mail [email protected], le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site de la Ville www.olln.be, ou par courrier postal à l’adresse Avenue des Combattants n°35, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Article 15.- : Tutelle - Publication - Entrée en vigueur 

15.1. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

15.2. La présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication et au plus tôt le 1er janvier 2026."

  1. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.

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