Règlement établissant une taxe sur les piscines privées - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation
Description
Mise à jour du règlement établissant une taxe sur les piscines privées pour les exercices 2026 à 2031
Délibération
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1124-40, § 1er, 1°, L1133-1, L3131-1 §1er, 3° et L3321-1 à L3321-12,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de ladite Charte,
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92), ou encore le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1er janvier 2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution,
Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026,
Considérant sa délibération du 22 octobre 2019 approuvant le règlement établissant une taxe sur les piscines privées, lequel règlement a été approuvé par la Tutelle en date du 9 décembre 2019,
Considérant que ce règlement arrive à échéance le 31 décembre 2025, et de la nécessité de le renouveler,
Considérant en effet que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer sa mission de service public,
Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe,
Considérant par ailleurs l’augmentation en Belgique du nombre de piscines privées ces dernières années, ayant un impact environnemental,
Considérant que la présence et l’augmentation des piscines privées ont un impact négatif sur l’écologie et la biodiversité, puisqu’elles modifient à minima la nature du sol et/ou du sous-sol,
Considérant encore que le chlore provoque des dommages environnementaux à des concentrations faibles ; que l'exposition répétée au chlore dans l'air peut affecter les constantes biologiques des animaux,
Considérant que les zones de baignade naturelle présentent plus d’avantages pour la biodiversité,
Considérant qu’il convient également d’exonérer de la taxe les piscines simplement posées, non ancrées, facilement démontables et de ce fait, non permanentes, au motif qu’elles ont un impact beaucoup plus réduit sur la biodiversité ; qu’en effet, elles ne modifient pas la nature du sous-sol et elles n’ont pas pour vocation à être installées durant l’année entière, ce qui permet au sol de se reconstituer,
Considérant que la considération selon laquelle la piscine serait vidée après la période estivale ou serait non utilisée en dehors de cette saison n'a pas d'impact sur l'application de la taxe,
Considérant que, dans le cadre de son pouvoir de tutelle, le Ministre des Pouvoirs locaux attire l'attention des communes sur le fait que celles-ci ne peuvent établir de taxe purement dissuasive,
Considérant qu'afin de tenir compte de cet élément, il convient de fixer la majoration de la taxe en cas d'application de la procédure de taxation d'office selon une échelle de majoration,
Considération la situation financière de la Ville,
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 08/10/2025,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 08/10/2025,
DECIDE PAR 18 VOIX ET 13 ABSTENTIONS :
- D'approuver le règlement établissant une taxe sur les piscines privées - Exercices 2026 à 2031, rédigé comme suit :
" Règlement établissant une taxe sur les piscines privées - Exercices 2026 à 2031
Article 1.- : Objet du règlement
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les piscines privées.
Article 2.- : Lexique
2.1. Par piscines privées, il faut entendre les piscines non accessibles aux personnes autres que la personne qui en a la jouissance, les membres de sa famille et les personnes auxquelles elle permet l'accès.
2.2. Par zone de baignade naturelle, il faut entendre une zone constituée à partir d'un type de bassin fonctionnant grâce à l’action de certaines bactéries et de plantes aquatiques (principe du lagunage), reproduisant ainsi les mécanismes à l’œuvre dans le milieu naturel. L’épuration est ici assurée par des organismes aérobies sans ajouts de réactifs chimiques.
Article 3.- : Fait générateur
Le fait générateur de la taxe est l'existence, sur le territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, d'une piscine privée.
Article 4.- : Redevable enrôlé
La taxe est due par la personne qui a la jouissance de l’immeuble bâti ou non bâti contenant la piscine.
Article 5.- : Taux de la taxe
La taxe est fixée, annuellement, par piscine privée non naturelle existante au 1er janvier de l'exercice d'imposition, à :
- 315,00 euros pour les piscines de moins de 100 m² ;
- 625,00 euros pour les piscines de 100 m² et plus.
Article 6.- : Exonérations
Sont exonérées de la taxe :
- Les piscines dont la surface est inférieure à 15 m².
- Les piscines simplement posées, non ancrées, facilement démontables et, de ce fait, non permanentes.
- Les zones de baignade naturelle.
Article 7.- : Déclaration des éléments d'imposition
Sur la base des informations dont elle dispose, l'Administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, daté, signé et dûment complété avec tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, en ce compris les éléments et fiches techniques lui permettant de bénéficier d’un taux réduit, dans un délai d'un mois, prenant cours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi de la déclaration. La charge de la preuve quant au renvoi du formulaire de déclaration incombe au contribuable.
À défaut d'avoir reçu ce formulaire de déclaration, le contribuable est tenu de communiquer, par écrit daté et signé, spontanément à l'Administration communale, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, et ce, pour le 31 décembre de l'année de l'exercice d'imposition au plus tard.
Lorsqu'une déclaration a été effectuée au cours d'une année antérieure à celle donnant son nom à l'exercice, dans le cadre du présent règlement ou d'un règlement antérieur, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir confirmé les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
En cas de modification de la base imposable, le contribuable est tenu de révoquer sa déclaration et de faire, par écrit, à l'Administration communale, au plus tard pour le 31 décembre de l'exercice d'imposition, une nouvelle déclaration datée et signée contenant tous les éléments nécessaires à la taxation.
Article 8.- : Enrôlement
Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations auxquels elle est autorisée en vertu des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 9.- : Taxation d'office
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article 7, en cas d'absence de déclaration, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable enrôlé, et à tout Ie moins chaque fois qu'il y a lieu de s'écarter des arguments développés par ce dernier, il est procédé à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à :
- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ;
- 25 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ;
- 50 % du montant de la taxe, à partir du troisième enrôlement d'office.
La majoration de 25% ou 50% est appliquée dans le cas où le redevable enrôlé doit successivement être enrôlé d'office.
Article 10.- : Recouvrement et contentieux
10.1. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un premier rappel sera envoyé gratuitement au redevable enrôlé à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.
10.2. En cas de non-paiement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de ce premier rappel, un deuxième rappel contenant sommation de payer sera envoyé au redevable enrôlé par courrier recommandé. Le coût de ce rappel sera à charge du contribuable et sera fixé conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
10.3. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, le propriétaire, s’il n’est pas la personne qui en a la jouissance, et les autres titulaires d’un droit réel sur l’immeuble contenant la piscine privée seront les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule. Ils seront poursuivis individuellement ou collectivement dans le respect de la procédure prévue à l’article 13 §2 du CRAF et conformément aux articles 10.1 et 10.2 et auront le droit de réclamer dans les formes et dans le délai ouvert au redevable enrôlé.
10.4. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Article 11.- : Intérêts de retard
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Article 12.- : Recours
12.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ou Espace du Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
12.2. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule, sous peine d’irrecevabilité.
12.3. La charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation dans les délais impartis incombe au redevable enrôlé.
12.4. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
12.5. Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 13.- : Procédure de ré-enrôlement à la suite d’une réclamation ou d’un recours
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.
Article 14.- : Traitement des données personnelles et des droits des personnes concernées
La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en sa qualité de responsable de traitement, respecte la réglementation applicable en matière de traitements des données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre du présent règlement, elle ne collecte que les données personnelles relatives au redevable enrôlé, et strictement nécessaires pour l’établissement de la présente taxe sur les piscines privées, le suivi du paiement du montant dû ainsi que le suivi d’une éventuelle réclamation.
Les données personnelles ainsi collectées ne seront traitées que dans le cadre de la présente taxe. Elles pourront être communiquées à des tiers préalablement désignés. Ce transfert de données n’aura toutefois exclusivement lieu que dans le cadre des procédures de recouvrement et/ou de réclamation ou dans tout autre cas prévu par la loi ou sur autorisation explicite de la personne concernée.
Ces données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire : elles seront supprimées dans un délai de maximum 10 ans après l’échéance du paiement ; en cas de contentieux, elles pourront toutefois être conservées jusqu’à 5 ans après la clôture du dossier.
Toute personne qui souhaite faire valoir ses droits en matière de traitement de données à caractère personnel, notamment son droit à l’information concernant le présent traitement, à l’accès à ses données ou à la rectification de ses données peut s’adresser à la déléguée à la protection des données, via l’adresse mail [email protected], le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site de la Ville www.olln.be, ou par courrier postal à l’adresse Avenue des Combattants n°35, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Article 15.- : Tutelle - Publication - Entrée en vigueur
15.1. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.
15.2. La présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication et au plus tôt le 1er janvier 2026."
- De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.