Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Règlement établissant une taxe sur les locaux affectés à usage de bureau - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/03-novembre-2025-20-15/reglement-etablissant-une-taxe-sur-les-locaux-affectes-a-usage-de-bureau-exercices-2026-a-2031-pour-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
03 novembre 2025 (19:00)
Point N° 12
State
Décision
Matière
Administration générale

Règlement établissant une taxe sur les locaux affectés à usage de bureau - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation

Description

Pour approbation de la révision du règlement établissant une taxe sur les locaux affectés à usage de bureau pour les exercices 2026 à 2031

Délibération

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1124-40, § 1er, 1°, L1133-1, L3131-1 §1er, 3° et L3321-1 à L3321-12,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de ladite Charte,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92), ou encore le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1er janvier 2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution,

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999,

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026,

Considérant qu'une grande partie des surfaces de bureaux se situent à proximité des voies de communication et qu'elles profitent dès lors avantageusement des infrastructures et des équipements urbains,

Considérant que l'existence de surfaces de bureau génère des dépenses supplémentaires pour la commune au niveau de la sécurité, de la gestion des déchets, de la voirie et de l'infrastructure,

Considérant qu'il est dès lors équitable que les personnes physiques et morales qui exercent ces activités sur le territoire de la Ville interviennent à un niveau suffisant à la couverture des dépenses nécessaires à leur entretien,

Considérant que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public,

Considérant le principe de l'autonomie communale,

Considérant que la Ville a jugé nécessaire d'imposer les surfaces de bureau de manière à pouvoir se procurer des recettes additionnelles destinées à financer les dépenses d'utilité générale,

Considérant la volonté de la Ville de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ; que la Ville a en conséquence jugé qu'il y avait lieu de taxer à 0,00 euros les 150 premiers mètres carrés de surfaces affectées à un usage de bureau,

Considérant que le présent règlement vise les locaux affectés à usage de bureau quelle que soit la nature de l'activité exercée,

Considérant que les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'État entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité publique ne sont pas soumis à l'impôt ; que pour répondre aux principes de précaution et de sécurité juridique, l'exonération accordée pour les locaux occupés par les pouvoirs et organismes publics (État, province, commune, région, communauté, CPAS, etc.) est expressément reprise au règlement mais est limitée aux seuls locaux relevant de leur domaine public ainsi que de leur domaine privé mais affectés à un service public ; que la Cour de cassation a confirmé la validité de cette exonération dans un arrêt du 23 février 2018 (R.G. n°F.16.0102.F),

Considérant les dispositions relatives à la liberté de culte,

Considérant que l'existence de ces dispositions justifie qu'il soit accordé une exonération aux surfaces de bureaux affectées aux cultes et à la laïcité,

Considérant les dispositions légales relatives à l'enseignement,

Considérant que ces dispositions légales justifient qu'il soit accordé une exonération aux surfaces de bureaux affectées à l'enseignement,

Considérant la volonté de la Ville de soutenir l'implantation d'activités de type socio-médical sur son territoire, en vue d'offrir à sa population une médecine de qualité et de proximité,

Considérant qu'en ce sens, il convient d'accorder une exonération aux surfaces de bureaux des hôpitaux, cliniques et autres centres dispensant des soins de santé,

Considérant enfin les locaux occupés par les associations sans but de lucre telles que définies à l’article 181 du CIR92, soit celles dont le but est notamment l’étude, la protection ou le développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres (Union professionnelle) ; les caisses d’assurances sociales ; les associations qui exploitent des hôpitaux ou qui assistent des personnes handicapées ou âgées ; les associations dont le but est l’enseignement,… 

Considérant qu'il convient d'accorder une exonération aux surfaces de bureaux de ces associations sans but de lucre, présent ni dans le chef de la personne morale, de ses organes ni de ses membres en tant que tels, puisqu’elles participent à des missions d’intérêt général ou d’utilité publique dans un but désintéressé et que la Ville entend soutenir pareilles activités influençant favorablement la vie des habitants de la Ville,

Considérant la séance du Conseil communal du 28 janvier 2020 approuvant le règlement établissant une taxe sur les locaux affectés à usage de bureau pour les exercices 2020 à 2025, lequel règlement est devenu exécutoire en date du 10 mars 2020, a été publié en date du 19 mars 2020 et est entré en vigueur le jour de sa publication,

Considérant qu'il convient de renouveler le règlement établissant une taxe sur les locaux affectés à usage de bureau pour les exercices 2020 à 2025 tel qu'approuvé par le Conseil communal en date du 28 janvier 2020, 

Considérant que, dans le cadre de son pouvoir de tutelle, le Ministre des Pouvoirs locaux attire l'attention des communes sur le fait que celles-ci ne peuvent établir de taxe purement dissuasive,

Considérant qu'afin de tenir compte de cet élément, il convient de fixer la majoration de la taxe en cas d'application de la procédure de taxation d'office selon une échelle de majoration,

Considérant la situation financière de la Ville,

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 06/10/2025,

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,

DECIDE PAR 17 VOIX ET 14 ABSTENTIONS :

  1. D'approuver le règlement établissant une taxe sur les locaux affectés à usage de bureau - Exercices 2026 à 2031 - rédigé comme suit : 

Règlement établissant une taxe sur les locaux affectés à usage de bureau - Exercices 2026 à 2031

Article 1er .- : Objet du règlement

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les locaux affectés à usage de bureau.

Article 2.- : Lexique

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

  1. Local affecté à un usage de bureau : espace où, avec un équipement et un matériel adéquats, l'information, contenue tant dans des documents et des fichiers informatiques que dans des échantillons et prototype, est susceptible d'être traitée, à savoir, de façon non exhaustive : les travaux de gestion ou d'administration de toute entreprise, quelle qu'elle soit ; l'activité d'une profession libérale, charge, ou office; l'activité d'une entreprise de services intellectuels, en ce compris les activités de production de biens immatériels, c'est-à-dire les activités de conception et/ou de production de biens immatériels fondées sur un processus intellectuel ou de communication ou liées à la société de connaissance (production de biens audio-visuels, de logiciels, studios d'enregistrement, formation professionnelle spécialisée, call-centers, service pré-presse,...) ou de la société d'information ou encore liées aux techniques de l'environnement.
  2. Surface brute du plancher : totalité des planchers mis à couverts, à l'exclusion des sous-sols. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs de façade, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs extérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et ascenseurs.
  3. Administration : l'Administration communale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve représentée par son Collège communal dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants, 35.
  4. Association au sens de l'article 181 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 : association dont l’activité est exercée sans but de lucre présent ni dans le chef de la personne morale, ni dans celui de ses organes, ni dans celui de ses membres en tant que tels et dont les activités sont directement liées aux secteurs d’activités cités de manière limitative dans l’article 181 du CIR/92 : étude, protection ou développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres (Union professionnelle) ; caisses d’assurances sociales, associations qui exploitent des hôpitaux ou qui assistent des personnes handicapées ou âgées, des associations dont le but est l’enseignement,...

Article 3.- : Fait générateur

Le fait générateur de la taxe est l’existence, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, d'un local affecté à usage de bureau sur le territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Article 4.- : Redevable enrôlé

4.1. La taxe est due par le propriétaire des immeubles, surfaces et locaux ayant une affectation de bureaux.

4.2. Lorsque plusieurs personnes, physiques ou morales, sont titulaires de droits réels dans un même immeuble, la taxe est due par chaque redevable à due concurrence de sa part.

Article 5.- : Base imposable

La base imposable de la taxe est la surface brute de plancher de tous les niveaux de l’immeuble (murs, cloisons compris), réduite forfaitairement de 30 % pour tenir compte des locaux accessoires tels que locaux sociaux et techniques, hall et déménagements.

Article 6.- : Taux d'imposition

6.1. Le taux de la taxe est fixé à 0,00 euros pour les 150 premiers m² de surface par an.

6.2. Le taux de la taxe est fixé à 6,50 euros par m² de surface au-delà de 150 m² ; tout m² entamé est arrondi à l'unité supérieure et est dû en entier.

6.3. La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la durée d'affectation à usage de bureau.

Article 7.- : Exonérations

Sont exonérés de la taxe, les locaux affectés à usage de bureau :

  1. occupés par les pouvoirs et organismes publics (État, province, commune, région, Communauté, CPAS, etc.) et affectés à un service public,
  2. occupés par les œuvres de bienfaisance ainsi qu’aux associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnées à l’article 181 du Code des Impôts sur les Revenus 1992,
  3. occupés par les établissements d'enseignement,
  4. occupés par des services de cultes et/ou de laïcité,
  5. occupés par les hôpitaux, cliniques et autres centres dans lesquels sont dispensés des soins de santé.

Article 8.- : Déclaration des éléments d'imposition

8.1. Sur la base des informations dont elle dispose, l'Administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, daté, signé et dûment complété avec tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation ce, dans un délai d'un mois prenant cours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi du formulaire de déclaration. La charge de la preuve quant au renvoi du formulaire de déclaration incombe au contribuable. Le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration toutes les pièces justificatives à l’appui des informations qu’il communique.

8.2. À défaut d'avoir reçu ce formulaire de déclaration, le contribuable est tenu de communiquer, par écrit daté et signé, spontanément à l'Administration communale, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, et ce, pour le 31 décembre de l'année de l'exercice d'imposition au plus tard.

8.3. Lorsqu'un formulaire de déclaration a été effectué au cours d'une année antérieure à celle donnant son nom à l'exercice, dans le cadre du présent règlement ou d'un règlement antérieur, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir confirmé les termes de son formulaire de déclaration.

8.4. En cas de modification, le contribuable est tenu de révoquer son formulaire de déclaration et de faire, par écrit, à l'Administration communale, au plus tard pour le 31 décembre de l'exercice d'imposition, un nouveau formulaire de déclaration daté et signé contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, accompagnés des pièces justificatives à l’appui de ces éléments.

Article 9.- :  Enrôlement

Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations auxquels elle est autorisée en vertu des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.

Article 10.- : Taxation d'office

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article 8, en cas d'absence de déclaration, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable enrôlé, et à tout le moins chaque fois qu'il y a lieu de s'écarter des arguments développés par ce dernier, il est procédé à l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à :

  • 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ;
  • 25 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ;
  • 50 % du montant de la taxe, à partir du troisième enrôlement d'office.

La majoration de 25% ou 50% est appliquée dans le cas où le redevable enrôlé doit successivement être enrôlé d'office.

Article 11.- : Recouvrement et contentieux

11.1. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un premier rappel sera envoyé gratuitement au redevable enrôlé à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.

11.2. En cas de non-paiement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de ce premier rappel, un deuxième rappel contenant sommation de payer sera envoyé au redevable enrôlé par courrier recommandé. Le coût de ce rappel sera à charge du contribuable et sera fixé conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

11.3. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, les locataires de l’immeuble affecté à un usage de bureau, seront les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, à concurrence de la surface qu’ils occupent ou louent. Ils seront poursuivis individuellement ou collectivement dans le respect de la procédure prévue à l’article 13 §2 du CRAF et conformément aux articles 11.1 et 11.2 et auront le droit de réclamer dans les formes et dans le délai ouvert au redevable enrôlé.

11.4. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 12.- : Intérêts de retard

À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.

Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.

Article 13.- : Recours

13.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ou Espace du Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

13.2. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule, sous peine d’irrecevabilité.

13.3. La charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation dans les délais impartis incombe au redevable enrôlé.

13.4. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

13.5. Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Article 14.- : Procédure de ré-enrôlement à la suite d’une réclamation ou d’un recours

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 15.- : Traitement des données personnelles et des droits des personnes concernées

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en sa qualité de responsable de traitement, respecte la réglementation applicable en matière de traitements des données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cadre du présent règlement, elle ne collecte que les données personnelles relatives au redevable enrôlé, et strictement nécessaires pour l’établissement de la présente taxe sur les locaux affectés à usage de bureaux, le suivi du paiement du montant dû ainsi que le suivi d’une éventuelle réclamation.

Les données personnelles ainsi collectées ne seront traitées que dans le cadre de la présente taxe. Elles pourront être communiquées à des tiers préalablement désignés. Ce transfert de données n’aura toutefois exclusivement lieu que dans le cadre des procédures de recouvrement et/ou de réclamation ou dans tout autre cas prévu par la loi ou sur autorisation explicite de la personne concernée.

Ces données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire : elles seront supprimées dans un délai de maximum 10 ans après l’échéance du paiement ; en cas de contentieux, elles pourront toutefois être conservées jusqu’à 5 ans après la clôture du dossier.

Toute personne qui souhaite faire valoir ses droits en matière de traitement de données à caractère personnel, notamment son droit à l’information concernant le présent traitement, à l’accès à ses données ou à la rectification de ses données peut s’adresser à la déléguée à la protection des données, via l’adresse mail [email protected], le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site de la Ville www.olln.be ou par courrier postal à l’adresse Avenue des Combattants n°35, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Article 16.- : Tutelle -   Publication - Entrée en vigueur 

16.1. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

16.2. La présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication et au plus tôt le 1er janvier 2026."

   2. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.


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